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551.1

Loi sur la Police cantonale

(LPol)

du 15.11.1990 (version entrée en vigueur le 01.01.2023)

Préambule

Police cantonale – L

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu l'article 76 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004;

Vu le message du Conseil d'Etat du 24 avril 1990;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

1 Dispositions générales

Art. 1 Mission générale

La Police cantonale a pour mission générale d'assurer la sécurité publique, le maintien de l'ordre et l'observation des lois.

Elle est au service de la population et des autorités.

Art. 2 Tâches

La Police cantonale a pour tâches:

  1. de prévenir les atteintes à la sécurité et à l'ordre publics et d'intervenir en cas de besoin;
  2. de constater les infractions, d'en rassembler les preuves et d'en découvrir les auteurs, conformément aux dispositions de la procédure pénale;
  3. d'assurer, lorsque le recours à la force est nécessaire, l'exécution des décisions administratives et judiciaires;
  4. de prêter assistance en cas de danger grave ou d'accident;
  5. de déclencher l'alarme et de prendre les premières mesures en cas de catastrophe;
  6. de prévenir les infractions.

Elle accomplit en outre les tâches qui lui sont attribuées par la législation spéciale.

Art. 3 Subordination

La Police cantonale relève de la Direction en charge de la sécurité et de l'ordre publics[1] (ci-après: la Direction), dont elle constitue l'un des services.

La police judiciaire est subordonnée fonctionnellement à l'autorité pénale saisie. Tant qu'une autorité pénale n'est pas saisie, la police judiciaire est placée sous la direction et la surveillance du procureur général.

Art. 4 Réquisition

La Police cantonale peut être requise, dans les cas prévus par la loi et dans la mesure où le recours à la force publique paraît nécessaire, par les autorités que celle-ci détermine.

Parmi ces autorités, sont habilités à requérir directement la Police cantonale:

  1. le Conseil d'Etat et ses Directions;
  2. les préfets;
  3. les autorités judiciaires;
  4. les autorités d'exécution des peines;
  5. les autorités qui le sont par d'autres lois.

Les autres autorités requièrent la Police cantonale par l'intermédiaire du préfet.

Art. 5 Unité de la force publique

La Police cantonale exerce l'ensemble de ses tâches sur tout le territoire cantonal.

Ses agents sont seuls habilités à opérer des actes de police et à recourir à la force, sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi à d'autres agents.

L'utilisation du terme «police», en particulier son inscription sur les uniformes et les véhicules, est réservée à la Police cantonale.

L'utilisation du terme «police» suivi d'une indication communale est réservée.

2 Organisation

Art. 6 Organisation générale

La Police cantonale est formée de la gendarmerie, de la police de sûreté et des services de support.

Art. 7 Commandement

La Police cantonale est dirigée par un commandant, assisté d'un état-major incluant un remplaçant du commandant.

La composition de l'état-major est fixée par le Conseil d'Etat.

Art. 8 Personnel

La Police cantonale est formée:

  1. d'agents de police, à savoir de gendarmes et d'inspecteurs;
  2. d'agents auxiliaires;
  3. de collaborateurs civils.

Les agents auxiliaires collaborent à l'accomplissement de certaines tâches de la gendarmerie.

Les collaborateurs civils accomplissent les tâches administratives et techniques qui ne nécessitent pas une formation de policier.

L'effectif des agents de police et des agents auxiliaires est fixé par décret, celui des collaborateurs civils par la voie du budget.

Art. 9 Gendarmerie – Tâches

La gendarmerie est chargée de la police générale, de la police de la circulation et de la police de la navigation.

Elle exerce la police judiciaire dans les affaires qui n'exigent pas l'intervention de la police de sûreté.

Elle accomplit les tâches de police administrative qui sont attribuées à la Police cantonale par la législation spéciale.

Art. 10 Gendarmerie – Organisation territoriale

La gendarmerie est organisée, sur le plan territorial, en trois régions:

  1. une région formée des districts de la Sarine et de la Singine;
  2. une région formée des districts de la Gruyère, de la Glâne et de la Veveyse;
  3. une région formée des districts du Lac et de la Broye.

Chaque région comprend:

  1. un centre de région, qui assure la permanence du service avec une section de police mobile;
  2. une section de police de proximité, organisée en secteurs ou quartiers.

Les emplacements des centres de région sont fixés par le Conseil d'Etat. Les emplacements des postes décentralisés sont fixés par la Direction, sur la proposition de la Police cantonale.

Art. 11 Gendarmerie – Uniforme et armement

Les gendarmes portent l'uniforme et sont armés pour leur service. Le commandant ou son remplaçant règle les exceptions.

Les agents auxiliaires portent également un uniforme, distinct de celui des gendarmes. Ils sont armés s'ils accomplissent des tâches qui l'exigent.

Art. 12 Police de sûreté – Tâches

La police de sûreté est chargée de la police criminelle.

Elle exerce la police judiciaire dans les affaires dont l'importance, la complexité ou la nature particulière exigent son intervention.

Elle assure le service d'identification judiciaire.

Art. 14 Police de sûreté – Armement et tenue

Les inspecteurs sont, sauf exceptions réglées par le commandant ou son remplaçant, armés pour leur service. Ils ne portent pas d'uniforme.

Art. 15 Droit complémentaire

Le Conseil d'Etat:

  1. règle l'organisation de la Police cantonale;
  2. détermine les fonctions qui sont exercées par des officiers de police et les grades qui s'y rattachent;
  3. définit les tâches dont l'accomplissement est confié, entièrement ou partiellement, à des agents auxiliaires;
  4. règle l'habillement, l'équipement et l'armement des agents.

2a Police de proximité

Art. 15a But

La police de proximité a pour but d'améliorer la sécurité de la population.

Elle exerce son action par une présence accrue dans les lieux à risques, par des contacts réguliers avec la population et par une démarche partenariale de résolution des problèmes, en particulier avec les autorités communales et scolaires.

Elle informe, dans les limites de la loi, les autorités concernées en cas d'événements particuliers et entretient avec elles des contacts réguliers.

Art. 15b Organisation

La police de proximité est assurée par la gendarmerie, qui comprend, dans chacune de ses régions, une section constituée à cet effet.

La section de police de proximité est organisée en secteurs ou quartiers, basés sur les postes décentralisés. Elle comprend également un groupe d'investigations de proximité.

Art. 15c Conseil cantonal de prévention et de sécurité

Il est créé un conseil cantonal de prévention et de sécurité. Ce conseil a pour mission générale de proposer les objectifs et d'évaluer l'action de la police de proximité sur le plan cantonal.

Sa composition et le détail de son mandat sont fixés dans une ordonnance du Conseil d'Etat.

3 Statut du personnel

Art. 16 Principe

Le statut du personnel de la Police cantonale est régi par la législation sur le personnel de l'Etat, sous réserve des dispositions qui suivent.

3.1 Agents de police

Art. 17 Conditions d'engagement

Pour être engagé comme agent de police, il faut être de nationalité suisse, jouir d'une bonne réputation, posséder les aptitudes requises et être au bénéfice de la formation officielle reconnue.

Le Conseil d'Etat précise les conditions d'engagement. Il peut autoriser, pour des fonctions exigeant une formation particulière, l'engagement de personnes n'ayant pas suivi d'école de police.

Art. 18 Engagement

Le commandant et les membres de l'état-major de la Police cantonale sont engagés par le Conseil d'Etat, les autres agents par la Direction.

Dès leur entrée en fonction, les agents font l'objet d'une reconnaissance officielle.

Art. 19 Prestation de serment

Les agents de police prêtent serment ou font la promesse solennelle devant le conseiller d'Etat-Directeur.

Art. 20 Affectation

Les agents de police sont librement affectés aux fonctions à pourvoir au sein du corps de police.

Ils reçoivent périodiquement une nouvelle affectation.

L'affectation initiale et les mutations sont ordonnées par le commandant ou son remplaçant, qui entend au préalable les agents concernés.

Pour les mutations entraînant un changement de lieu de stationnement, le commandant ou son remplaçant tient compte, dans la mesure du possible, de la situation familiale des agents.

Art. 21 Domicile

Les agents de police doivent prendre domicile à leur lieu de stationnement ou dans un rayon fixé selon les besoins du service.

Ils sont tenus, le cas échéant, d'occuper le logement de service qui leur est attribué.

Art. 22 Devoirs de service

L'agent de police accomplit ses tâches avec conscience, courage et discipline.

Dans ses relations avec le public, il fait preuve de politesse et d'impartialité.

Art. 23 Disponibilité hors service

L'agent de police est tenu d'intervenir en cas de nécessité, même s'il n'est pas en service.

Il peut être rappelé pendant un congé ou, exceptionnellement, pendant ses vacances.

Art. 24 Secret de fonction

L'agent de police est soumis au secret général de fonction pour l'ensemble des affaires de service.

Art. 25 Pouvoir disciplinaire – Compétence

Le commandant ou son remplaçant est compétent pour prononcer, à l'encontre des officiers et des autres agents de police, les sanctions du blâme et de l'amende.

Art. 26 Pouvoir disciplinaire – Procédure

Dans les cas visés à l'article 25, la procédure est orale. Il n'y a ni mémoire justificatif ni complément d'enquête.

Le prononcé disciplinaire est confirmé par écrit, avec indication des motifs.

La décision du commandant ou de son remplaçant peut, dans les trente jours, faire l'objet d'un recours auprès de la Direction.

Art. 28 Droit complémentaire

Le Conseil d'Etat:

  1. définit le statut des aspirants de police;
  2. règle l'avancement et la promotion des agents;
  3. fixe l'âge de la retraite des agents;

3.2 Agents auxiliaires

Art. 29

Les dispositions applicables aux agents de police s'appliquent également aux agents auxiliaires, à l'exception de celles qui concernent l'affectation (art. 20), le domicile (art. 21) et la disponibilité hors service (art. 23).

3.3 Collaborateurs civils

Art. 30

Les collaborateurs civils prêtent serment ou font la promesse solennelle devant le conseiller d'Etat-Directeur.

Ils sont soumis, en ce qui concerne le secret de fonction, aux mêmes obligations que les agents de police.

4 Activité de la police

4.1 Principes généraux

Art. 30a Principe de la légalité

Dans l'accomplissement de ses missions et l'exercice de ses tâches, la Police cantonale est soumise à la Constitution et aux lois.

Elle respecte les droits fondamentaux.

Art. 30b Clause générale de police

La police prend, même sans base légale particulière, les mesures d'urgence indispensables pour préserver la sécurité et l'ordre publics d'un danger sérieux qui les menace d'une façon directe et imminente.

Art. 30c Objet de l'action de la police – Perturbateurs

L'action de la police est dirigée, lorsque l'accomplissement de ses tâches l'exige, contre la personne qui menace ou qui trouble directement la sécurité et l'ordre publics ou qui est responsable du comportement d'un tiers causant une menace ou un trouble de cette nature.

Si un trouble ou une menace contre la sécurité et l'ordre publics émane d'un objet ou d'un animal, l'action de la police est dirigée contre l'objet ou l'animal et contre la personne qui en est propriétaire ou qui en a la maîtrise effective à un autre titre.

Art. 30d Objet de l'action de la police – Autres personnes

Lorsqu'il s'agit de réprimer un trouble grave ou d'écarter un danger imminent et sérieux menaçant la sécurité et l'ordre publics, l'action de la police peut être dirigée contre d'autres personnes aux conditions cumulatives suivantes:

  1. il est impossible de prendre à temps des mesures contre la personne responsable au sens de l'article 30c ou ces dernières sont dénuées de chances de succès;
  2. l'action ne constitue pas une atteinte importante aux droits de la personne et elle est limitée dans le temps.

Art. 30e Avis au juge et au préfet

Dans tous les cas prévus par la loi, la police avise le magistrat compétent des mesures qu'elle prend dans l'exercice de ses tâches.

Lorsque le magistrat doit veiller au bon déroulement des opérations ou ordonner des mesures complémentaires, l'avis a lieu sans délai.

4.1a Gestion des menaces

Art. 30f But

La gestion des menaces a pour but la détection précoce et la prévention de la commission d'infractions par des personnes (personnes à risques) dont le comportement ou les propos laissent supposer une propension marquée à la violence dirigée contre des tiers et qui sont susceptibles de porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle de tiers.

Art. 30g Organisation – Unité

L'exécution des tâches inhérentes à la gestion des menaces est assurée par une unité au sein de la Police cantonale (unité de gestion des menaces).

L'unité de gestion des menaces effectue une évaluation des risques et collabore avec l'ensemble des partenaires concernés pour les éventuelles mesures à prendre.

L'unité de gestion des menaces est placée sous la conduite du commandant ou de son remplaçant.

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'exécution concernant la composition et le fonctionnement de l'unité de gestion des menaces.

Art. 30h Organisation – Groupe d'experts

Sur la proposition de la Direction, le Conseil d'Etat nomme un groupe d'experts en qualité d'organe consultatif.

A la demande de l'unité de gestion des menaces, le groupe d'experts donne son avis dans l'évaluation du risque et le suivi des cas.

Art. 30i Organisation – Réseau d'annonce et partenariat

Les partenaires suivants et l'unité de gestion des menaces partagent toute information relative à un risque important de commission d'un acte de violence susceptible de porter atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle de tiers:

  1. les services de l'Etat, des communes et des autres corporations de droit public ainsi que des établissements de droit public;
  2. les autorités du Pouvoir judiciaire;
  3. les institutions privées, lorsqu'elles accomplissent des tâches de droit public;
  4. les professionnels de la santé;
  5. les associations poursuivant un but social, de prévention ou de soutien ainsi que les associations religieuses.

Les fonctionnaires et les membres des autorités sont déliés de leur secret de fonction dans les relations entre l'unité de gestion des menaces et les partenaires.

Les professionnels de la santé sont déliés de leur secret professionnel aux conditions fixées par la loi sur la santé.

Les ecclésiastiques et leurs auxiliaires sont déliés du secret professionnel dans leurs relations avec l'unité de gestion des menaces.

Art. 30j Mesures

Si les éléments recueillis font craindre qu'une personne à risques ne commette une infraction au sens de l'article 30f, l'unité de gestion des menaces peut:

  1. enquêter afin d'évaluer la dangerosité de la personne à risques;
  2. recueillir et traiter des données personnelles, y compris des données sensibles, nécessaires au suivi des situations à risques;
  3. s'entretenir avec la personne à risques à des fins préventives;
  4. mettre en place, en collaboration et coordination avec les partenaires concernés, des mesures de soutien à la personne à risques et à son entourage;
  5. coordonner les mesures entre les partenaires concernés et soutenir ceux-ci dans le suivi des personnes à risques;
  6. requérir une intervention policière en cas de danger sérieux.

Art. 30k Surveillance

L'unité de gestion des menaces est placée sous la surveillance de la Direction à qui elle fait périodiquement rapport sur ses activités.

Art. 30l Haute surveillance

La Direction rend annuellement rapport au Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat transmet le rapport annuel à l'Autorité cantonale de la transparence et de la protection des données.

4.2 Mesures de police et contrainte

Art. 31 Principes

Les dispositions de la présente section déterminent les cas dans lesquels la police est habilitée à recourir, de son chef, à des mesures de police et à la contrainte.

Dans les autres cas, la police ne peut recourir à de telles mesures que sur ordre du magistrat compétent; sont réservées les dispositions de la législation spéciale.

Dans tous les cas, les mesures doivent obéir au principe de la proportionnalité et être appliquées sans rigueur inutile.

Art. 31a Citation et interrogatoire

Lorsque l'accomplissement de ses tâches l'exige, la police peut citer, en indiquant le motif de la convocation, sans formalités ni délais particuliers, des personnes dans le but de les interroger, d'établir leur identité ou d'enregistrer des données signalétiques.

Dès que des soupçons naissent quant à la commission d'une infraction, l'interrogatoire doit alors se poursuivre selon les règles imposées par la procédure pénale.

Art. 31b Avis de recherche

La Police cantonale lance un avis de recherche au sujet d'une personne dont le lieu de séjour est inconnu:

  1. lorsque la personne est portée disparue, ou
  2. lorsque le comportement de la personne donne de sérieuses raisons de soupçonner qu'elle est sur le point de commettre un crime ou qu'elle en prépare un.

L'avis de recherche est révoqué dès qu'il n'a plus de raison d'être.

Art. 31c Recherche en cas d'urgence et recherche de personnes condamnées

L'autorité compétente au sens des articles 35 et 36 de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) est la Police cantonale, agissant par l'intermédiaire d'un officier de service.

L'ordre de surveillance est transmis dans les vingt-quatre heures, pour autorisation, au Tribunal des mesures de contrainte (art. 18 al. 1 CPP).

Le Tribunal des mesures de contrainte statue dans les cinq jours à compter du moment où la surveillance a été ordonnée en indiquant brièvement les motifs. Il peut autoriser la surveillance à titre provisoire et demander que le dossier soit complété ou que d'autres éclaircissements soient apportés.

Les frais de la surveillance sont mis à la charge des personnes qui ont provoqué la mesure. En cas de décès, ces frais sont supportés par les héritiers. Les dispositions réglementaires concernant les émoluments de la Police cantonale s'appliquent pour le surplus.

Les personnes dont la correspondance par poste ou par télécommunication a été surveillée ou celles qui ont utilisé l'adresse postale ou le service de télécommunication surveillé peuvent interjeter recours, dans le délai de dix jours dès la réception de la communication, auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal. L'article 37 LSCPT est réservé.

Art. 31d Renvoi et interdiction d'accès

La Police cantonale peut renvoyer temporairement des personnes d'un lieu ou leur en interdire l'accès:

  1. si elles sont menacées d'un danger grave et imminent;
  2. s'il y a de sérieuses raisons de soupçonner qu'elles ou d'autres personnes faisant manifestement partie du même attroupement menacent ou troublent la sécurité et l'ordre publics;
  3. si elles gênent les interventions visant au maintien ou au rétablissement de la sécurité et de l'ordre publics, en particulier les interventions de la police, des sapeurs-pompiers ou des services de sauvetage;
  4. si elles participent à des transactions portant sur des biens dont le commerce est prohibé, notamment des stupéfiants.

Art. 31e Décision

La police peut signifier verbalement un renvoi et/ou une interdiction d'accès valable vingt-quatre heures et conduire la personne hors du lieu ou du périmètre concerné.

Lorsque les circonstances le justifient, notamment parce que la personne a violé un renvoi et/ou une interdiction d'accès signifiée verbalement, la police peut la conduire dans un poste ou un bureau de police pour lui notifier une décision écrite.

La décision écrite doit mentionner:

  1. la durée du renvoi et/ou de l'interdiction d'accès, qui ne peut excéder trois mois;
  2. la désignation précise du lieu ou du périmètre interdit;
  3. une description sommaire du comportement justifiant la décision;
  4. le fait que la décision est signifiée sous la menace des peines de l'article 292 du code pénal suisse;
  5. l'indication selon laquelle la décision peut, dans les trente jours, faire l'objet d'un recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative;
  6. l'indication selon laquelle la décision est toutefois exécutoire nonobstant recours.

Art. 32 Appréhension, contrôle d'identité

La police peut, lorsque l'accomplissement de ses tâches l'exige, notamment pour écarter un danger menaçant la sécurité et l'ordre publics, appréhender une personne, en contrôler l'identité et établir si cette personne ou le véhicule ou d'autres objets se trouvant en sa possession sont recherchés.

La personne appréhendée doit, sur demande, décliner son identité, présenter les papiers d'identité en sa possession, montrer les objets qu'elle a en sa possession et ouvrir à cet effet véhicules et contenants.

Si l'identité de la personne interpellée ne peut être établie sur place par un quelconque moyen, cette personne peut être conduite dans un poste de police pour y être identifiée. L'identification doit être menée à terme sans délai; une fois cette opération accomplie, la personne quitte immédiatement le poste de police.

A la demande de la personne interpellée, la police informe sa famille ou un proche du fait qu'elle est momentanément retenue au poste. Cette information peut être différée s'il existe un risque que des complices soient avertis.

Art. 33 Mesures d'identification

La police peut, lorsque l'accomplissement de ses tâches l'exige, soumettre à des mesures d'identification telles que prise de photographies ou d'empreintes une personne dont l'identité n'a pu être établie par aucun autre moyen.

Si la personne s'oppose aux mesures, la décision est prise par un officier de service.

Sous réserve de dispositions légales particulières, les données recueillies à des fins d'identification sont détruites dès que l'identité de la personne a été établie ou que le motif des mesures d'identification a disparu. Un procès-verbal de cette opération est dressé, dont une copie est communiquée à l'intéressé.

Les dispositions du code de procédure pénale suisse concernant la saisie de données signalétiques sont réservées.

L'identification au moyen de profils d'ADN est régie par la législation spéciale.

Art. 33a Observation préventive

Afin d'empêcher la commission de crimes ou de délits, la Police cantonale peut, par décision d'un officier de service, observer secrètement des personnes et des choses dans des lieux librement accessibles, si nécessaire par des moyens techniques, et effectuer des enregistrements audio et vidéo si:

  1. elle dispose d'indices sérieux laissant présumer qu'un crime ou un délit pourrait être commis et que
  2. d'autres mesures de recherche d'informations paraissent vouées à l'échec ou sont excessivement difficiles.

La poursuite d'une observation préventive au-delà d'un mois est soumise à l'approbation du Ministère public.

Au surplus, les articles 141 et 283 du code du 5 octobre 2007 de procédure pénale suisse (CPP) s'appliquent par analogie.

Art. 33b Recherches préventives secrètes

Afin d'empêcher la commission de crimes ou de délits, la Police cantonale peut, par décision d'un officier de service, mener des recherches préventives secrètes si:

  1. elle dispose d'indices sérieux laissant présumer qu'un crime ou un délit pourrait être commis et que
  2. d'autres mesures de recherche d'informations paraissent vouées à l'échec ou sont excessivement difficiles.

La poursuite de recherches préventives secrètes au-delà d'un mois est soumise à l'approbation du Ministère public.

Les agents affectés aux recherches préventives secrètes ne sont pas munis d'une identité d'emprunt. Leur véritable identité ainsi que leur fonction figurent dans les dossiers de la procédure et sont divulguées lors des auditions.

Au surplus, les articles 141 et 298a à 298d CPP s'appliquent par analogie.

Art. 33c Investigation préventive secrète

Afin d'empêcher la commission de crimes ou de délits, la Police cantonale peut, par décision d'un officier de service, ordonner une investigation préventive secrète si:

  1. elle dispose d'indices sérieux laissant présumer que l'une des infractions visées à l'article 286 al. 2 CPP pourrait être commise;
  2. la gravité de cette infraction justifie l'emploi de la méthode et que
  3. d'autres mesures de recherche d'informations paraissent vouées à l'échec ou sont excessivement difficiles.

Le commandant de la Police cantonale ou son remplaçant peut doter les agents infiltrés d'une identité d'emprunt.

L'intervention d'agents infiltrés requiert l'approbation préalable du Tribunal des mesures de contrainte. Dans les cas urgents, la Police cantonale peut adresser sa demande au plus tard vingt-quatre heures après que l'investigation secrète a été ordonnée.

Au surplus, les articles 141, 151 et 285a à 298 CPP s'appliquent par analogie.

Art. 33d Surveillance discrète ou contrôle ciblé

La Police cantonale peut, aux conditions fixées par l'ordonnance fédérale du 8 mars 2013 sur la partie nationale du Système d'information Schengen (ordonnance N-SIS) et sur le bureau SIRENE, signaler dans le système d'information Schengen (SIS), aux fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé, des personnes, des véhicules, des embarcations, des aéronefs et des conteneurs.

Art. 34 Fouille de personnes

La police peut procéder à la fouille d'une personne, y compris de ses effets et de ses bagages:

  1. pour assurer sa propre sécurité, notamment en cas d'appréhension de la personne;
  2. pour prévenir, en un lieu déterminé, un risque concret d'atteinte à la sécurité de personnes ou de biens;
  3. pour établir l'identité de la personne, si elle est inconsciente, en état de détresse ou décédée.

La fouille doit être adaptée aux circonstances et aussi prévenante que possible. Sauf si la sécurité immédiate l'exige, la personne ne peut être fouillée que par un agent du même sexe.

La fouille à laquelle la police peut procéder ne comprend pas l'exploration des parties intimes de la personne.

Les dispositions du code de procédure pénale suisse concernant la fouille et l'examen de personnes sont réservées.

Art. 35 Fouille d'objets mobiliers

La Police cantonale peut fouiller des véhicules ou d'autres objets mobiliers s'ils se trouvent en la possession d'une personne susceptible d'être fouillée au sens de l'article 34.

La fouille est dans la mesure du possible effectuée en présence de la personne qui a la maîtrise de l'objet. En son absence, il est dressé un procès-verbal de la fouille.

Art. 36 Intervention d'urgence dans un domicile

La police peut pénétrer, au besoin par la force, dans un domicile:

  1. lorsqu'on appelle au secours de l'intérieur;
  2. en cas de danger grave et imminent pour des personnes se trouvant dans le domicile ou à proximité de celui-là;
  3. lorsque des indices sérieux font présumer de la violence, des menaces ou du harcèlement.

Art. 36a Accès aux propriétés privées et aux infrastructures de mobilité

La police a le droit de passer, nonobstant toute défense, par toute infrastructure de mobilité publique ou privée ou au travers des propriétés lorsqu'elle le juge utile ou nécessaire à l'accomplissement de ses tâches.

Art. 37 Contrainte physique et usage des armes

Lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen d'agir, la police peut recourir à la contrainte physique ou, si la situation l'exige, faire usage des armes, dans une mesure proportionnée aux circonstances.

A ces conditions, un recours aux armes est autorisé en particulier:

  1. lorsque la police ou un tiers est attaqué ou menacé d'une attaque imminente;
  2. lorsqu'une personne qui a commis ou qui est fortement soupçonnée d'avoir commis un crime ou un délit grave tente de se soustraire par la fuite à une arrestation ou à une détention;
  3. lorsqu'une personne qui fait courir à autrui un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé tente de se soustraire par la fuite à une arrestation ou à une détention;
  4. pour libérer un otage;
  5. pour empêcher une atteinte criminelle grave et imminente à des installations servant à la collectivité et dont la destruction causerait un important préjudice.

L'usage d'une arme à feu est précédé d'une sommation si la mission et les circonstances le permettent. Un coup de semonce peut être tiré.

Lorsqu'elle recourt aux armes, la police évite, dans la mesure du possible, de mettre la vie en danger. Elle porte secours à celui qu'elle a blessé.

L'agent qui a fait usage de son arme en avise dès que possible ses supérieurs.

Art. 38 Plainte

Toute personne qui a sujet de se plaindre d'une mesure prise par la police ou d'un acte qui s'y rapporte peut, dans un délai de dix jours, s'adresser au conseiller d'Etat-Directeur.

Celui-ci se prononce sur le bien-fondé de la plainte.

Sa décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.

Demeure réservé le recours prévu par le code de procédure pénale suisse contre les actes de procédure et contre les décisions de la police.

4a Traitement des données de police

Art. 38a Principes

La Police cantonale est habilitée à traiter les données personnelles nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi (données de police).

Le traitement des données de police est régi par la loi sur la protection des données ainsi que par les dispositions de la présente loi.

A moins qu'elles ne soient incompatibles avec les règles de la procédure pénale, les dispositions de la loi sur la protection des données et celles de la présente loi s'appliquent également lorsque le traitement est effectué pour les besoins d'une enquête ou d'une instruction pénales en cours.

Art. 38b Collecte de données – Collecte non reconnaissable

La Police cantonale peut, lorsque les besoins d'une enquête l'exigent, recueillir des données de façon non reconnaissable, notamment en observant une personne ou en la prenant en filature.

Toutefois, des mesures portant atteinte à la sphère privée des personnes ne peuvent être prises que dans les cas prévus par la loi.

Art. 38c Collecte de données – Données sensibles

La Police cantonale ne peut recueillir des données sensibles que dans la mesure où les besoins d'une enquête en cours ou de la gestion des menaces l'exigent.

Les articles 33a à 33c de la présente loi sont réservés.

Art. 38d Conservation des données

La Police cantonale peut, aux conditions posées par la loi sur la protection des données, conserver les données qu'elle a recueillies dans l'accomplissement de ses tâches, en vue de les réutiliser à des fins de police.

La Police cantonale détruit les données enregistrées dans le cadre des démarches entreprises au sens des articles 33a à 33c dès qu'il est établi qu'elles ne seront pas utilisées pour la poursuite d'une infraction, mais au plus tard trois mois après la fin de l'enregistrement si aucune enquête n'a été ouverte.

La Police cantonale conserve les données enregistrées dans le cadre des démarches entreprises au sens des articles 30f à 30j durant le temps nécessaire au suivi de la personne à risques mais au plus tard cinq ans après le dernier signalement.

La Direction règle par des directives la durée de conservation des diverses catégories de données de police.

Art. 38e Fichiers de police – En général

La Police cantonale organise la conservation et l'exploitation des données de police et constitue les fichiers nécessaires à cet effet.

Elle sépare les fichiers tenus à des fins de recherche criminelle des autres fichiers de police.

Elle distingue, dans les fichiers tenus à des fins de recherche criminelle, les personnes avec antécédents des autres personnes.

Art. 38f Fichiers de police – Règlement de traitement pour les fichiers de recherche criminelle

Les fichiers tenus à des fins de recherche criminelle doivent faire l'objet d'un règlement de traitement, soumis à l'approbation de la Direction.

Le règlement définit en particulier, outre les éléments nécessaires à la déclaration des fichiers:

  1. les fichiers et sous-fichiers utilisés, leur structure et les connexions entre eux;
  2. les catégories de données qui peuvent être enregistrées dans chacun des fichiers ou sous-fichiers;
  3. le droit des différents utilisateurs d'accéder dans chacun des fichiers ou sous-fichiers aux diverses catégories de données, ainsi que les modes de traitement qui leur sont autorisés;
  4. le cas échéant, les accès directs à d'autres fichiers de police et l'étendue de ces accès;
  5. les mesures organisationnelles et techniques;
  6. la configuration des moyens informatiques;
  7. la personne responsable de la protection des données.

Art. 38g Communication de données

La Police cantonale peut, aux conditions posées par la loi sur la protection des données, communiquer des données de police lorsque l'accomplissement de ses tâches l'exige ou qu'une disposition légale le prévoit.

Elle peut en outre, à ces mêmes conditions, communiquer de telles données lorsque dans un cas d'espèce:

  1. un organe de police en a besoin pour l'accomplissement de sa tâche;
  2. un autre organe public en a exceptionnellement besoin à des fins de police;
  3. la communication est nécessaire pour éviter un danger grave et imminent;
  4. la personne concernée a consenti à la communication, ou les circonstances permettent de présumer sans équivoque un tel consentement.

Art. 38h Communication de données dans le cadre de la gestion des menaces

Dans le cadre de la gestion des menaces, la Police cantonale peut communiquer des données personnelles et sensibles relatives à des personnes à risques aux personnes menacées (victimes potentielles), lorsque la communication est nécessaire et appropriée pour écarter un danger sérieux.

La Police cantonale peut communiquer des données personnelles et sensibles relatives à des personnes à risques aux partenaires du réseau d'annonce au sens de l'article 30i, lorsque la communication est nécessaire et appropriée à la gestion du cas.

Dans le cadre de leur activité d'intervention, les policiers ainsi que le personnel du Centre d'engagement et d'alarmes disposent des renseignements relatifs à la personne à risques nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.

La personne à risques peut être informée de la communication des données faite conformément à l'alinéa 1. La communication de données la concernant est différée ou refusée en présence d'intérêts publics et privés prépondérants.

5 Dispositions diverses

Art. 39 Légitimation

Les agents de la Police cantonale se légitiment lors de leurs interventions.

Ils sont munis à cet effet d'une carte de légitimation qu'ils présentent d'office s'ils sont en tenue civile et sur demande s'ils sont en uniforme.

La personne qui a fait l'objet d'une intervention peut demander à l'agent qu'il s'identifie. Celui-ci le fait en donnant son nom ou son numéro de matricule.

Art. 41 Informations de police – Prise de vues lors de réunions publiques

La police peut photographier ou filmer les participants à une réunion publique s'il existe un risque concret que des crimes ou des délits soient commis lors de cette réunion ou en relation avec celle-ci.

Elle détruit les images ainsi enregistrées dès qu'il est établi qu'elles ne seront pas utilisées pour la poursuite d'infractions commises à l'occasion de la réunion, mais au plus tard, si aucune enquête n'a été ouverte, trois mois après la réunion.

Art. 41a Information du public

L'information du public et le droit d'accès aux documents sont régis par la législation y relative, dans la mesure où ils ne le sont pas par les règles de la procédure pénale.

Art. 42 Frais

Les interventions de la Police cantonale sont effectuées sans contrepartie.

Donnent cependant lieu à la perception d'un émolument, selon un tarif arrêté par le Conseil d'Etat:

  1. les services fournis principalement dans l'intérêt des particuliers;
  2. certains frais liés à des opérations de police judiciaire;
  3. tout ou partie des frais liés au service d'ordre et de protection à l'occasion de manifestations culturelles; ces frais sont dus par les personnes qui ont participé à des actes de violence et par les organisateurs de la manifestation s'ils ont gravement contrevenu à leurs obligations dans le domaine de la sécurité;
  4. dans le domaine sportif, pour les matchs soumis à autorisation selon l'article 3a al. 1 du concordat du 15 novembre 2007 instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives, un émolument est dû par l'organisateur de la manifestation pour les frais liés au service d'ordre et de protection; il est fixé selon le nombre de billets d'entrée vendus.

Art. 43 Assistance prêtée par des tiers

L'Etat indemnise le tiers qui subit un dommage en prêtant assistance, spontanément ou sur demande, à un agent de la Police cantonale agissant dans l'exercice de ses fonctions. La procédure est réglée par la loi sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents, applicable par analogie.

La Direction peut allouer une récompense au tiers qui a contribué de manière déterminante à prévenir une grave infraction ou à en découvrir l'auteur.

6 Dispositions finales

Art. 44 Abrogations

Sont abrogées:

  1. la loi du 16 mars 1852 sur l'organisation du corps de la gendarmerie;
  2. la loi du 12 mai 1920 instituant un corps d'agents de la sûreté;
  3. la loi du 28 septembre 1988 concernant la suppression de la justice militaire cantonale (abrogation de la législation y relative et régime transitoire).

Sont en outre abrogés:

  1. le règlement administratif et de service du 29 novembre 1852 pour le corps de la gendarmerie;
  2. l'arrêté du 1er décembre 1894 concernant les attributions de la gendarmerie dans la ville de Fribourg;
  3. le règlement du 28 décembre 1894 pour le service de police dans la ville de Fribourg;
  4. le règlement de service provisoire du 15 octobre 1920 du corps d'agents de la sûreté;
  5. l'arrêté du 22 septembre 1945 sur le Service d'identification judiciaire;
  6. l'arrêté du 17 novembre 1981 instituant un commandement de la Police cantonale.

Art. 45 Modifications – Loi sur les préfets

La loi du 20 octobre 1975 sur les préfets est modifiée comme suit:

Art. 46 Modifications – Loi d'application du code pénal

La loi du 9 mai 1974 d'application du code pénal est modifiée comme suit:

Art. 47 Modifications – Loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière

La loi du 12 novembre 1981 d'application de la législation fédérale sur la circulation routière est modifiée comme suit:

Art. 48 Modifications – Loi organique concernant les Etablissements de Bellechasse

La loi organique du 10 février 1933 concernant les Etablissements de Bellechasse est modifiée comme suit:

Art. 49 Modifications – Loi sur la chasse

La loi du 7 février 1951 sur la chasse est modifiée comme suit:

Art. 50 Modifications – Loi sur la pêche

La loi du 15 mai 1979 sur la pêche est modifiée comme suit:

Art. 51a Disposition transitoire concernant les prestations en cas de maladie

Les agents de la police qui étaient en fonction le 31 décembre 1993 continuent de bénéficier de prestations de l'Etat en cas de maladie, selon les nouvelles modalités fixées par le Conseil d'Etat.

Il en est de même pour les aspirants de police dont le contrat d'engagement a été établi avant cette date.

Art. 52 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de cette loi.

Il fixe la date de son entrée en vigueur.[2]

Egress

BL/AGS 1990 f 477 / d 485

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
15.11.1990 Acte acte de base 01.01.1992 BL/AGS 1990 f 477 / d 485
18.02.1991 Art. 18 modifié 01.01.1992 FO 1991/8
25.09.1991 Art. 26 modifié 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
25.09.1991 Art. 38 modifié 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
11.01.1994 Art. 28 modifié 01.01.1994 BL/AGS 1994 f 56 / d 57
11.01.1994 Art. 51a introduit 01.01.1994 BL/AGS 1994 f 56 / d 57
25.11.1994 Section 4a introduit 01.07.1995 BL/AGS 1994 f 599 / d 604
25.11.1994 Art. 38a introduit 01.07.1995 BL/AGS 1994 f 599 / d 604
25.11.1994 Art. 38b introduit 01.07.1995 BL/AGS 1994 f 599 / d 604
25.11.1994 Art. 38c introduit 01.07.1995 BL/AGS 1994 f 599 / d 604
25.11.1994 Art. 38d introduit 01.07.1995 BL/AGS 1994 f 599 / d 604
25.11.1994 Art. 38e introduit 01.07.1995 BL/AGS 1994 f 599 / d 604
25.11.1994 Art. 38f introduit 01.07.1995 BL/AGS 1994 f 599 / d 604
25.11.1994 Art. 38g introduit 01.07.1995 BL/AGS 1994 f 599 / d 604
25.11.1994 Art. 40 abrogé 01.07.1995 BL/AGS 1994 f 599 / d 604
18.09.1997 Art. 3 modifié 01.12.1998 BL/AGS 1997 f 376 / d 383
18.09.1997 Art. 38 modifié 01.12.1998 BL/AGS 1997 f 376 / d 383
23.09.1999 Art. 10 modifié 01.01.2002 BL/AGS 1999 f 314 / d 319
14.11.2002 Art. 3 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 19 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 26 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 30 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 38 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 38d modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 38f modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 43 modifié 01.01.2003 2002_120
11.12.2002 Art. 18 modifié 01.01.2003 2002_149
11.12.2002 Art. 25 modifié 01.01.2003 2002_149
11.12.2002 Art. 27 abrogé 01.01.2003 2002_149
11.12.2002 Art. 51 abrogé 01.01.2003 2002_149
12.10.2005 Art. 33 modifié 01.01.2006 2005_104
10.05.2007 Art. 36 modifié 01.07.2007 2007_057
08.01.2008 Art. 38 modifié 01.01.2008 2008_001
18.06.2008 Préambule modifié 01.01.2009 2008_068
18.06.2008 Art. 5 modifié 01.01.2009 2008_068
18.06.2008 Art. 6 modifié 01.01.2009 2008_068
18.06.2008 Art. 7 modifié 01.01.2009 2008_068
18.06.2008 Art. 9 modifié 01.01.2009 2008_068
18.06.2008 Art. 10 modifié 01.01.2009 2008_068
18.06.2008 Art. 12 modifié 01.01.2009 2008_068
18.06.2008 Art. 13 modifié 01.01.2009 2008_068
18.06.2008 Art. 15 modifié 01.01.2009 2008_068
18.06.2008 Section 2a introduit 01.01.2009 2008_068
18.06.2008 Art. 15a introduit 01.01.2009 2008_068
18.06.2008 Art. 15b introduit 01.01.2009 2008_068
18.06.2008 Art. 15c introduit 01.01.2009 2008_068
09.09.2009 Art. 24 modifié 01.01.2011 2009_096
09.09.2009 Art. 41a introduit 01.01.2011 2009_096
09.09.2009 Art. 42 modifié 01.01.2010 2009_098
31.05.2010 Art. 3 modifié 01.01.2011 2010_066
31.05.2010 Art. 17 modifié 01.01.2011 2010_066
31.05.2010 Section 4 modifié 01.01.2011 2010_066
31.05.2010 Section 4.1 introduit 01.01.2011 2010_066
31.05.2010 Art. 30a introduit 01.01.2011 2010_066
31.05.2010 Art. 30b introduit 01.01.2011 2010_066
31.05.2010 Art. 30c introduit 01.01.2011 2010_066
31.05.2010 Art. 30d introduit 01.01.2011 2010_066
31.05.2010 Art. 30e introduit 01.01.2011 2010_066
31.05.2010 Section 4.2 introduit 01.01.2011 2010_066
31.05.2010 Art. 31 modifié 01.01.2011 2010_066
31.05.2010 Art. 31a introduit 01.01.2011 2010_066
31.05.2010 Art. 31b introduit 01.01.2011 2010_066
31.05.2010 Art. 31c introduit 01.01.2011 2010_066
31.05.2010 Art. 31d introduit 01.01.2011 2010_066
31.05.2010 Art. 31e introduit 01.01.2011 2010_066
31.05.2010 Art. 32 modifié 01.01.2011 2010_066
31.05.2010 Art. 33 modifié 01.01.2011 2010_066
31.05.2010 Art. 34 modifié 01.01.2011 2010_066
31.05.2010 Art. 35 modifié 01.01.2011 2010_066
31.05.2010 Art. 36a introduit 01.01.2011 2010_066
31.05.2010 Art. 38 modifié 01.01.2011 2010_066
11.09.2013 Art. 33a introduit 01.01.2014 2013_070
11.09.2013 Art. 33b introduit 01.01.2014 2013_070
11.09.2013 Art. 33c introduit 01.01.2014 2013_070
11.09.2013 Art. 38c modifié 01.01.2014 2013_070
11.09.2013 Art. 38d modifié 01.01.2014 2013_070
11.09.2013 Art. 39 modifié 01.01.2014 2013_070
12.12.2013 Art. 42 modifié 01.04.2014 2013_130
16.10.2019 Art. 2 al. 1, f) introduit 01.07.2020 2019_082
16.10.2019 Art. 4 al. 1 modifié 01.07.2020 2019_082
16.10.2019 Art. 7 al. 1 modifié 01.07.2020 2019_082
16.10.2019 Art. 10 al. 2 modifié 01.07.2020 2019_082
16.10.2019 Art. 11 al. 1 modifié 01.07.2020 2019_082
16.10.2019 Art. 13 abrogé 01.07.2020 2019_082
16.10.2019 Art. 14 al. 1 modifié 01.07.2020 2019_082
16.10.2019 Art. 15 al. 1, a) modifié 01.07.2020 2019_082
16.10.2019 Art. 15 al. 1, b) abrogé 01.07.2020 2019_082
16.10.2019 Art. 15 al. 1, c) abrogé 01.07.2020 2019_082
16.10.2019 Art. 18 al. 1 modifié 01.07.2020 2019_082
16.10.2019 Art. 20 al. 3 modifié 01.07.2020 2019_082
16.10.2019 Art. 20 al. 4 modifié 01.07.2020 2019_082
16.10.2019 Art. 25 al. 1 modifié 01.07.2020 2019_082
16.10.2019 Art. 26 al. 3 modifié 01.07.2020 2019_082
16.10.2019 Section 4.1a introduit 01.07.2020 2019_082
16.10.2019 Art. 30f introduit 01.07.2020 2019_082
16.10.2019 Art. 30g introduit 01.07.2020 2019_082
16.10.2019 Art. 30h introduit 01.07.2020 2019_082
16.10.2019 Art. 30i introduit 01.07.2020 2019_082
16.10.2019 Art. 30j introduit 01.07.2020 2019_082
16.10.2019 Art. 30k introduit 01.07.2020 2019_082
16.10.2019 Art. 30l introduit 01.07.2020 2019_082
16.10.2019 Art. 31b al. 1, b) modifié 01.07.2020 2019_082
16.10.2019 Art. 31c titre modifié 01.07.2020 2019_082
16.10.2019 Art. 31c al. 1 modifié 01.07.2020 2019_082
16.10.2019 Art. 31c al. 2 modifié 01.07.2020 2019_082
16.10.2019 Art. 31c al. 3 modifié 01.07.2020 2019_082
16.10.2019 Art. 31c al. 4 modifié 01.07.2020 2019_082
16.10.2019 Art. 31c al. 5 modifié 01.07.2020 2019_082
16.10.2019 Art. 31c al. 6 abrogé 01.07.2020 2019_082
16.10.2019 Art. 31c al. 7 abrogé 01.07.2020 2019_082
16.10.2019 Art. 31c al. 8 abrogé 01.07.2020 2019_082
16.10.2019 Art. 33 al. 2 modifié 01.07.2020 2019_082
16.10.2019 Art. 33a al. 1 modifié 01.07.2020 2019_082
16.10.2019 Art. 33b al. 1 modifié 01.07.2020 2019_082
16.10.2019 Art. 33c al. 1 modifié 01.07.2020 2019_082
16.10.2019 Art. 33c al. 2 modifié 01.07.2020 2019_082
16.10.2019 Art. 33d introduit 01.07.2020 2019_082
16.10.2019 Art. 38c al. 1 modifié 01.07.2020 2019_082
16.10.2019 Art. 38d al. 1ter introduit 01.07.2020 2019_082
16.10.2019 Art. 38h introduit 01.07.2020 2019_082
05.11.2021 Art. 36a titre modifié 01.01.2023 2021_147
05.11.2021 Art. 36a al. 1 modifié 01.01.2023 2021_147

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 15.11.1990 01.01.1992 BL/AGS 1990 f 477 / d 485
Préambule modifié 18.06.2008 01.01.2009 2008_068
Art. 2 al. 1, f) introduit 16.10.2019 01.07.2020 2019_082
Art. 3 modifié 18.09.1997 01.12.1998 BL/AGS 1997 f 376 / d 383
Art. 3 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 3 modifié 31.05.2010 01.01.2011 2010_066
Art. 4 al. 1 modifié 16.10.2019 01.07.2020 2019_082
Art. 5 modifié 18.06.2008 01.01.2009 2008_068
Art. 6 modifié 18.06.2008 01.01.2009 2008_068
Art. 7 modifié 18.06.2008 01.01.2009 2008_068
Art. 7 al. 1 modifié 16.10.2019 01.07.2020 2019_082
Art. 9 modifié 18.06.2008 01.01.2009 2008_068
Art. 10 modifié 23.09.1999 01.01.2002 BL/AGS 1999 f 314 / d 319
Art. 10 modifié 18.06.2008 01.01.2009 2008_068
Art. 10 al. 2 modifié 16.10.2019 01.07.2020 2019_082
Art. 11 al. 1 modifié 16.10.2019 01.07.2020 2019_082
Art. 12 modifié 18.06.2008 01.01.2009 2008_068
Art. 13 modifié 18.06.2008 01.01.2009 2008_068
Art. 13 abrogé 16.10.2019 01.07.2020 2019_082
Art. 14 al. 1 modifié 16.10.2019 01.07.2020 2019_082
Art. 15 modifié 18.06.2008 01.01.2009 2008_068
Art. 15 al. 1, a) modifié 16.10.2019 01.07.2020 2019_082
Art. 15 al. 1, b) abrogé 16.10.2019 01.07.2020 2019_082
Art. 15 al. 1, c) abrogé 16.10.2019 01.07.2020 2019_082
Section 2a introduit 18.06.2008 01.01.2009 2008_068
Art. 15a introduit 18.06.2008 01.01.2009 2008_068
Art. 15b introduit 18.06.2008 01.01.2009 2008_068
Art. 15c introduit 18.06.2008 01.01.2009 2008_068
Art. 17 modifié 31.05.2010 01.01.2011 2010_066
Art. 18 modifié 18.02.1991 01.01.1992 FO 1991/8
Art. 18 modifié 11.12.2002 01.01.2003 2002_149
Art. 18 al. 1 modifié 16.10.2019 01.07.2020 2019_082
Art. 19 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 20 al. 3 modifié 16.10.2019 01.07.2020 2019_082
Art. 20 al. 4 modifié 16.10.2019 01.07.2020 2019_082
Art. 24 modifié 09.09.2009 01.01.2011 2009_096
Art. 25 modifié 11.12.2002 01.01.2003 2002_149
Art. 25 al. 1 modifié 16.10.2019 01.07.2020 2019_082
Art. 26 modifié 25.09.1991 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
Art. 26 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 26 al. 3 modifié 16.10.2019 01.07.2020 2019_082
Art. 27 abrogé 11.12.2002 01.01.2003 2002_149
Art. 28 modifié 11.01.1994 01.01.1994 BL/AGS 1994 f 56 / d 57
Art. 30 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Section 4 modifié 31.05.2010 01.01.2011 2010_066
Section 4.1 introduit 31.05.2010 01.01.2011 2010_066
Art. 30a introduit 31.05.2010 01.01.2011 2010_066
Art. 30b introduit 31.05.2010 01.01.2011 2010_066
Art. 30c introduit 31.05.2010 01.01.2011 2010_066
Art. 30d introduit 31.05.2010 01.01.2011 2010_066
Art. 30e introduit 31.05.2010 01.01.2011 2010_066
Section 4.1a introduit 16.10.2019 01.07.2020 2019_082
Art. 30f introduit 16.10.2019 01.07.2020 2019_082
Art. 30g introduit 16.10.2019 01.07.2020 2019_082
Art. 30h introduit 16.10.2019 01.07.2020 2019_082
Art. 30i introduit 16.10.2019 01.07.2020 2019_082
Art. 30j introduit 16.10.2019 01.07.2020 2019_082
Art. 30k introduit 16.10.2019 01.07.2020 2019_082
Art. 30l introduit 16.10.2019 01.07.2020 2019_082
Section 4.2 introduit 31.05.2010 01.01.2011 2010_066
Art. 31 modifié 31.05.2010 01.01.2011 2010_066
Art. 31a introduit 31.05.2010 01.01.2011 2010_066
Art. 31b introduit 31.05.2010 01.01.2011 2010_066
Art. 31b al. 1, b) modifié 16.10.2019 01.07.2020 2019_082
Art. 31c introduit 31.05.2010 01.01.2011 2010_066
Art. 31c titre modifié 16.10.2019 01.07.2020 2019_082
Art. 31c al. 1 modifié 16.10.2019 01.07.2020 2019_082
Art. 31c al. 2 modifié 16.10.2019 01.07.2020 2019_082
Art. 31c al. 3 modifié 16.10.2019 01.07.2020 2019_082
Art. 31c al. 4 modifié 16.10.2019 01.07.2020 2019_082
Art. 31c al. 5 modifié 16.10.2019 01.07.2020 2019_082
Art. 31c al. 6 abrogé 16.10.2019 01.07.2020 2019_082
Art. 31c al. 7 abrogé 16.10.2019 01.07.2020 2019_082
Art. 31c al. 8 abrogé 16.10.2019 01.07.2020 2019_082
Art. 31d introduit 31.05.2010 01.01.2011 2010_066
Art. 31e introduit 31.05.2010 01.01.2011 2010_066
Art. 32 modifié 31.05.2010 01.01.2011 2010_066
Art. 33 modifié 12.10.2005 01.01.2006 2005_104
Art. 33 modifié 31.05.2010 01.01.2011 2010_066
Art. 33 al. 2 modifié 16.10.2019 01.07.2020 2019_082
Art. 33a introduit 11.09.2013 01.01.2014 2013_070
Art. 33a al. 1 modifié 16.10.2019 01.07.2020 2019_082
Art. 33b introduit 11.09.2013 01.01.2014 2013_070
Art. 33b al. 1 modifié 16.10.2019 01.07.2020 2019_082
Art. 33c introduit 11.09.2013 01.01.2014 2013_070
Art. 33c al. 1 modifié 16.10.2019 01.07.2020 2019_082
Art. 33c al. 2 modifié 16.10.2019 01.07.2020 2019_082
Art. 33d introduit 16.10.2019 01.07.2020 2019_082
Art. 34 modifié 31.05.2010 01.01.2011 2010_066
Art. 35 modifié 31.05.2010 01.01.2011 2010_066
Art. 36 modifié 10.05.2007 01.07.2007 2007_057
Art. 36a introduit 31.05.2010 01.01.2011 2010_066
Art. 36a titre modifié 05.11.2021 01.01.2023 2021_147
Art. 36a al. 1 modifié 05.11.2021 01.01.2023 2021_147
Art. 38 modifié 25.09.1991 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
Art. 38 modifié 18.09.1997 01.12.1998 BL/AGS 1997 f 376 / d 383
Art. 38 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 38 modifié 08.01.2008 01.01.2008 2008_001
Art. 38 modifié 31.05.2010 01.01.2011 2010_066
Section 4a introduit 25.11.1994 01.07.1995 BL/AGS 1994 f 599 / d 604
Art. 38a introduit 25.11.1994 01.07.1995 BL/AGS 1994 f 599 / d 604
Art. 38b introduit 25.11.1994 01.07.1995 BL/AGS 1994 f 599 / d 604
Art. 38c introduit 25.11.1994 01.07.1995 BL/AGS 1994 f 599 / d 604
Art. 38c modifié 11.09.2013 01.01.2014 2013_070
Art. 38c al. 1 modifié 16.10.2019 01.07.2020 2019_082
Art. 38d introduit 25.11.1994 01.07.1995 BL/AGS 1994 f 599 / d 604
Art. 38d modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 38d modifié 11.09.2013 01.01.2014 2013_070
Art. 38d al. 1ter introduit 16.10.2019 01.07.2020 2019_082
Art. 38e introduit 25.11.1994 01.07.1995 BL/AGS 1994 f 599 / d 604
Art. 38f introduit 25.11.1994 01.07.1995 BL/AGS 1994 f 599 / d 604
Art. 38f modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 38g introduit 25.11.1994 01.07.1995 BL/AGS 1994 f 599 / d 604
Art. 38h introduit 16.10.2019 01.07.2020 2019_082
Art. 39 modifié 11.09.2013 01.01.2014 2013_070
Art. 40 abrogé 25.11.1994 01.07.1995 BL/AGS 1994 f 599 / d 604
Art. 41a introduit 09.09.2009 01.01.2011 2009_096
Art. 42 modifié 09.09.2009 01.01.2010 2009_098
Art. 42 modifié 12.12.2013 01.04.2014 2013_130
Art. 43 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 51 abrogé 11.12.2002 01.01.2003 2002_149
Art. 51a introduit 11.01.1994 01.01.1994 BL/AGS 1994 f 56 / d 57