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551.14

Ordonnance sur le statut des aspirants et aspirantes de police et des policiers et policières en formation

du 28.01.2020 (version entrée en vigueur le 01.01.2020)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu l'article 28 al. 1 let. a de la loi du 15 novembre 1990 sur la Police cantonale (LPol);

Vu le Concept général de formation (CGF) 2020;

Sur la proposition de la Direction de la sécurité et de la justice,

Arrête:

Art. 1 Conditions

Pour obtenir le brevet fédéral de policier ou policière, les personnes candidates doivent suivre une formation d'une durée de deux ans dans un centre de formation reconnu.

La première année est ponctuée par un examen de compétences opérationnelles et la seconde année, par l'examen du brevet fédéral de policier ou policière.

Les personnes candidates ne font pas partie de l'effectif du corps de police arrêté par le décret fixant l'effectif des agents et agentes de la Police cantonale.

Art. 2 Première année de formation

Lors de la première année de formation, les candidats et candidates ont le statut d'aspirant ou aspirante de police.

Les aspirants et aspirantes de police sont engagés sous le régime d'un contrat de durée déterminée d'un an et plus, avec une période probatoire de neuf mois. Ils sont rangés en classe de traitement 10, palier 4.

Ils disposent des compétences qui leur sont propres à raison de la progression de leur formation. Leurs rapports de police sont contresignés par un agent ou une agente de police breveté‑e.

Art. 3 Seconde année de formation

Les aspirants et aspirantes de police ayant réussi l'examen de compétences opérationnelles obtiennent le titre de policier ou policière en formation et accèdent à la seconde année de formation.

Les policiers et policières en formation peuvent être engagés sous le régime d'un contrat de durée déterminée d'un an et plus, avec une période probatoire de neuf mois. Ils sont rangés en classe de traitement 14, palier 0, en gendarmerie et en classe de traitement 15, palier 0, en police de sûreté.

Ils disposent des mêmes compétences que les agents et agentes de police brevetés. Ils sont assermentés.

Art. 4 Engagement final

A la suite de la réussite de l'examen du brevet fédéral de policier ou policière, les candidats et candidates peuvent être engagés en qualité de gendarmes, en classe de traitement 16, palier 0, ou en qualité d'inspecteurs et inspectrices, en classe de traitement 17, palier 0, sous le régime d'un contrat de durée indéterminée, avec une période probatoire de neuf mois.

Egress

2020_011

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
28.01.2020 Acte acte de base 01.01.2020 2020_011

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 28.01.2020 01.01.2020 2020_011