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551.34

Ordonnance concernant les indemnités pour l'achat et l'entretien de chiens de police

du 07.05.2019 (version entrée en vigueur le 01.07.2019)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi du 15 novembre 1990 sur la Police cantonale (LPol);

Vu l'article 101 de la loi du 17 octobre 2001 sur le personnel de l'Etat (LPers);

Sur la proposition de la Direction de la sécurité et de la justice,

Arrête:

Art. 1 Objet

La présente ordonnance fixe le montant des indemnités accordées aux agents et agentes de la Police cantonale pour l'achat et l'entretien de chiens de police.

Elle détermine également la participation de l'Etat aux frais découlant des soins vétérinaires.

Art. 2 Indemnités

L'Etat verse aux agents et agentes de la Police cantonale les indemnités suivantes:

  1. Pour l'achat d'un chien (contribution unique)
  1. 45 % du prix d'achat pour un chiot âgé de moins de 7 mois;
  2. 65 % du prix d'achat pour un chien âgé de plus de 7 mois.
  1. Pour l'entretien d'un chien (montants journaliers à multiplier par 365 pour une indemnité complète)
  1. 3 fr. 50 pour un chien en formation;
  2. 7 fr. 50 pour un chien d'intervention ou de recherche;
  3. 5 francs pour un chien formé uniquement pour la recherche de drogue ou d'explosifs.
  1. Pour les frais de garde
  1. En cas d'absence liée à un engagement ou à une formation ordonnée, en cas d'accident professionnel ou non professionnel, en cas de maladie (sur présentation d'un certificat et sur décision de l'état-major de la Police cantonale) et en cas de vacances du conducteur ou de la conductrice, les frais de placement auprès d'un chenil agréé sont pris en charge par l'Etat pour un montant forfaitaire journalier de 20 francs (sans déduction de l'indemnité annuelle), jusqu'à concurrence d'un montant maximal annuel de 300 francs.

L'Etat rembourse les frais des soins vétérinaires suivants:

  1. 100 % des frais résultant de blessures durant l'entraînement ou le service;
  2. 100 % des frais résultant d'une radiographie obligatoire de la dysplasie des hanches;
  3. 80 % des frais résultant des autres soins.

Art. 3 Adaptation

Les montants des indemnités fixés à l'article 2 al. 1 let. b de la présente ordonnance sont adaptés tous les deux ans à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, à la condition que cet indice ait subi une modification d'au moins 10 %.

Egress

2019_030

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
07.05.2019 Acte acte de base 01.07.2019 2019_030

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 07.05.2019 01.07.2019 2019_030