( c e r ( l 2 r a p a 3 p c 1 k v p m L a l é r p m 2 l 3 d L l d U ci-dessus) à la charge du canton destinataire, dans la catégorie II à la harge de la Confédération et dans la catégorie III à la charge du canton xpéditeur. Un transport ne sera escorté que si cela paraît nécessaire en aison du caractère dangereux ou de l’état de la personne à transporter jeunesse, grand âge, infirmité, maladie). Pour chaque cas, la nécessité de ’escorte sera justifiée, par écrit, lors de la production du compte des frais. Les réductions de taxe accordées à l’escorte à teneur des dispositions elatives aux transports de police sur les chemins de fer suisses s’étendent u personnel accompagnant tous les transports de police dans le sens du aragraphe premier de la présente convention, soit aussi aux infirmiers et ux infirmières.... Le canton expéditeur remet, pour la catégorie I au canton destinataire et our la catégorie II à la Confédération, le compte des frais d’escorte, lequel omprend : . Une indemnité de déplacement (pour l’aller), de 20 centimes par ilomètre pour les 30 premiers kilomètres en chemin de fer ou en oiture, de 10 centimes pour les kilomètres suivants et de 60 centimes ar kilomètre de route parcourue à pied, au minimum 4 francs, au aximum 24 francs. orsqu’un agent d’escorte est obligé de ramener la personne transportée u lieu de départ, ou d’y escorter une autre personne, le minimum de ’indemnité de déplacement s’élève à 6 francs si le transport de retour a té retardé par des actes officiels au point d’obliger l’agent à prendre un epas principal au dehors. Si le retard l’oblige à prendre deux repas rincipaux au dehors, l’indemnité de déplacement s’élève à 9 fr. 75 au oins. L’autorité du lieu où l’attente s’est produite en atteste la durée. . Le cas échéant, une indemnité de 12 francs par nuit pour le logement de ’escorte. . Les frais de voyage d’aller et retour au demi-tarif des billets ordinaires e IIe ou de Ire classe. es autorités sont tenues de fixer les transports à une heure telle que ’escorte soit en mesure, autant que possible, de revenir à la station de épart le jour même où le transport a lieu. n compte spécial est remis dans chaque cas.
Transports de police – Convention 559.5