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559.61

Arrêté d'exécution du concordat sur les entreprises de sécurité

du 15.12.1998 (version entrée en vigueur le 01.02.2022)

Préambule

Entreprises de sécurité – A

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu le concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité;

Vu le décret du 21 mai 1997 portant adhésion du canton de Fribourg au concordat sur les entreprises de sécurité;

Sur la proposition de la Direction de la justice, de la police et des affaires militaires,

Arrête:

1 But et organisation

Art. 1 Objet

Le présent arrêté règle l'exécution du concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité (ci-après: le concordat).

Sont réservées les prescriptions cantonales concernant l'exploitation des centres collecteurs d'alarmes.

Art. 2 Organes d'application – Direction

La Direction de la sécurité, de la justice et du sport est l'autorité chargée de l'application du concordat et du présent arrêté.

Elle nomme les membres de la Commission d'examen pour les entreprises de sécurité.

Elle prend les mesures administratives prévues par l'article 13 du concordat.

Art. 4 Organes d'application – Commission d'examen pour les entreprises de sécurité

La Commission d'examen pour les entreprises de sécurité (ci-après: la Commission d'examen) est composée de trois membres, soit un président, représentant la Direction de la sécurité, de la justice et du sport, et deux personnes représentant la Police cantonale.

Les membres sont nommés pour une période administrative conformément à la législation sur la durée des fonctions publiques accessoires. Le secrétariat de la Commission d'examen est assumé par la Police cantonale.

La Commission d'examen est notamment compétente pour:

  1. organiser les examens portant sur la connaissance de la législation applicable aux entreprises et aux agents de sécurité (art. 8 al. 1 let. f et 9 al. 2 du concordat);
  2. examiner les candidats conformément aux dispositions prévues par la Commission concordataire pour les entreprises de sécurité (ci-après: la Commission concordataire).

Art. 5 Organes d'application – Police cantonale

La Police cantonale est l'organe d'exécution de la Direction de la sécurité, de la justice et du sport.

Elle est compétente pour:

  1. délivrer les autorisations régies par le concordat (art. 7 à 10a du concordat);
  2. délivrer les autorisations régies par l'article 5 al. 2 du concordat;
  3. reconnaître les autorisations ou les certificats de capacité ou d'aptitude délivrés par les cantons non concordataires (art. 10 al. 3 et 10a du concordat);
  4. approuver les matériaux utilisés par les agents de sécurité (art. 18 et 19 du concordat);
  5. recevoir des autorités compétentes d'autres cantons concordataires et communiquer à celles-là tout fait pouvant entraîner le retrait d'une autorisation ainsi que toute autre décision prise à l'encontre d'une personne soumise au concordat (art. 14 al. 1 du concordat);
  6. recevoir les communications des entreprises de sécurité (art. 11 du concordat) et des autorités cantonales (art. 11a du concordat);
  7. organiser le test d'aptitude pour les chiens et les maîtres chiens;
  8. contrôler l'application du concordat, notamment en vérifiant si les personnes soumises au concordat sont autorisées.

Elle prend en outre toutes les décisions et les mesures qui ne sont pas attribuées par le présent arrêté à une autre autorité.

2 Personnel de surveillance d'établissements publics

3 Procédure d'autorisation

Art. 8 Généralités

Les demandes d'autorisations d'exploiter, d'engager du personnel, d'exercer et d'utiliser un chien doivent être adressées à la Police cantonale par l'entreprise de sécurité ou par l'exploitant de l'établissement public ou du commerce, au moyen de la formule prévue à cet effet.

Art. 11 Examen pour les chefs d'entreprises et de succursales

L'examen est organisé selon les besoins, en principe au moins une fois par année.

Le responsable de l'entreprise de sécurité ou le chef de succursale doit être inscrit à l'examen par l'entreprise de sécurité.

Le contenu, le barème et les conditions de réussite de l'examen sont réglés par une directive de la Commission concordataire (art. 8 al. 2 du concordat).

Art. 12 Renouvellement des autorisations

Les requêtes de renouvellement d'autorisations doivent être adressées à la Police cantonale par l'entreprise de sécurité ou par l'exploitant de l'établissement public ou du commerce, au moyen de la formule prévue à cet effet.

La demande de renouvellement doit être présentée à la Police cantonale au moins deux mois avant la date d'échéance de l'autorisation (art. 12a al. 2 du concordat).

La Police cantonale détermine si et pour quelle matière l'examen doit être à nouveau effectué par les chefs d'entreprises et de succursales.

Art. 13 Traitement des données concernant les personnes soumises au concordat

La Police cantonale tient le fichier des entreprises, des succursales d'entreprises et de leurs représentants ainsi que des agents de sécurité et des surveillants d'établissements publics ou de commerces titulaires d'une autorisation délivrée par le canton. Le fichier des entreprises de sécurité et des succursales d'entreprises est publié sur le site Internet de la Police cantonale.

Les dispositions de la loi sur la protection des données s'appliquent pour le surplus.

4 Emoluments et voies de droit

Art. 14 Emoluments

Les émoluments suivants sont perçus:

  1. octroi, renouvellement, refus ou retrait d'autorisations d'exploiter ou d'engager un chef de succursale: Fr. 500
  2. octroi, renouvellement, refus ou retrait de l'autorisation d'engager un agent de sécurité, un surveillant d'établissement public ou de commerce, ou de l'autorisation d'exercer: Fr. 300
  3. reconnaissance d'autorisations ou de certificats de capacité émanant d'autres cantons non concordataires (sous réserve de l'application de la loi fédérale sur le marché intérieur): Fr. 200 à 300
  4. octroi, refus ou retrait d'autorisations temporaires (par personne): Fr. 100
  5. examens:  
  1. 1 partie: Fr. 200
  2. 2 parties: Fr. 400
  3. 3 parties: Fr. 500
  1. avertissements ou suspensions d'autorisations:  
  1. chef d'entreprise ou chef d'établissement en cause: Fr. 200 à 500
  2. agent ou surveillant en cause: Fr. 200 à 300
  1. octroi, renouvellement, refus ou retrait de l'autorisation d'utiliser un chien: Fr. 50 à 100
  2. test d'aptitude pour les chiens et maîtres chiens: Fr. 300
  3. approbation ou refus des matériels utilisés: Fr. 100
  4. duplicata d'une carte de légitimation: Fr. 20

Le montant de l'émolument est fixé en tenant compte de l'importance du travail et des frais.

Les préavis négatifs non suivis de décisions sont facturés 100 francs.

Art. 15 Voies de droit

Les décisions prises en application du concordat et du présent arrêté sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative.

Art. 16 Répression pénale

La poursuite et le jugement des contraventions au concordat ont lieu conformément à la loi sur la justice.

5 Disposition finale

Art. 17

Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.

Egress

BL/AGS 1998 f 647 / d 657

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
15.12.1998 Acte acte de base 01.01.1999 BL/AGS 1998 f 647 / d 657
04.02.2003 Art. 2 modifié 01.01.2003 2003_029
04.02.2003 Art. 3 modifié 01.01.2003 2003_029
23.06.2004 Art. 3 modifié 01.07.2004 2004_077
23.06.2004 Art. 4 modifié 01.07.2004 2004_077
23.06.2004 Art. 5 modifié 01.07.2004 2004_077
23.06.2004 Section 2 modifié 01.07.2004 2004_077
23.06.2004 Art. 6 modifié 01.07.2004 2004_077
23.06.2004 Art. 7 abrogé 01.07.2004 2004_077
23.06.2004 Art. 8 modifié 01.07.2004 2004_077
23.06.2004 Art. 9 abrogé 01.07.2004 2004_077
23.06.2004 Art. 10 abrogé 01.07.2004 2004_077
23.06.2004 Art. 12 modifié 01.07.2004 2004_077
23.06.2004 Art. 14 modifié 01.07.2004 2004_077
16.12.2008 Art. 5 modifié 01.01.2009 2008_158
16.12.2008 Art. 12 modifié 01.01.2009 2008_158
16.12.2008 Art. 14 modifié 01.01.2009 2008_158
29.06.2010 Art. 3 abrogé 01.08.2010 2010_076
29.06.2010 Art. 4 modifié 01.08.2010 2010_076
29.06.2010 Art. 5 modifié 01.08.2010 2010_076
29.06.2010 Art. 8 modifié 01.08.2010 2010_076
29.06.2010 Art. 12 modifié 01.08.2010 2010_076
29.06.2010 Art. 13 modifié 01.08.2010 2010_076
30.11.2010 Art. 16 modifié 01.01.2011 2010_153
01.04.2014 Art. 1 modifié 01.04.2014 2014_035
01.04.2014 Art. 5 modifié 01.04.2014 2014_035
01.04.2014 Art. 6 abrogé 01.04.2014 2014_035
01.04.2014 Art. 8 modifié 01.04.2014 2014_035
01.04.2014 Art. 12 modifié 01.04.2014 2014_035
01.04.2014 Art. 13 modifié 01.04.2014 2014_035
01.04.2014 Art. 14 modifié 01.04.2014 2014_035
07.12.2015 Art. 4 modifié 01.01.2016 2015_133
11.03.2022 Art. 2 al. 1 modifié 01.02.2022 2022_030
11.03.2022 Art. 4 al. 1 modifié 01.02.2022 2022_030
11.03.2022 Art. 5 al. 1 modifié 01.02.2022 2022_030

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 15.12.1998 01.01.1999 BL/AGS 1998 f 647 / d 657
Art. 1 modifié 01.04.2014 01.04.2014 2014_035
Art. 2 modifié 04.02.2003 01.01.2003 2003_029
Art. 2 al. 1 modifié 11.03.2022 01.02.2022 2022_030
Art. 3 modifié 04.02.2003 01.01.2003 2003_029
Art. 3 modifié 23.06.2004 01.07.2004 2004_077
Art. 3 abrogé 29.06.2010 01.08.2010 2010_076
Art. 4 modifié 23.06.2004 01.07.2004 2004_077
Art. 4 modifié 29.06.2010 01.08.2010 2010_076
Art. 4 modifié 07.12.2015 01.01.2016 2015_133
Art. 4 al. 1 modifié 11.03.2022 01.02.2022 2022_030
Art. 5 modifié 23.06.2004 01.07.2004 2004_077
Art. 5 modifié 16.12.2008 01.01.2009 2008_158
Art. 5 modifié 29.06.2010 01.08.2010 2010_076
Art. 5 modifié 01.04.2014 01.04.2014 2014_035
Art. 5 al. 1 modifié 11.03.2022 01.02.2022 2022_030
Section 2 modifié 23.06.2004 01.07.2004 2004_077
Art. 6 modifié 23.06.2004 01.07.2004 2004_077
Art. 6 abrogé 01.04.2014 01.04.2014 2014_035
Art. 7 abrogé 23.06.2004 01.07.2004 2004_077
Art. 8 modifié 23.06.2004 01.07.2004 2004_077
Art. 8 modifié 29.06.2010 01.08.2010 2010_076
Art. 8 modifié 01.04.2014 01.04.2014 2014_035
Art. 9 abrogé 23.06.2004 01.07.2004 2004_077
Art. 10 abrogé 23.06.2004 01.07.2004 2004_077
Art. 12 modifié 23.06.2004 01.07.2004 2004_077
Art. 12 modifié 16.12.2008 01.01.2009 2008_158
Art. 12 modifié 29.06.2010 01.08.2010 2010_076
Art. 12 modifié 01.04.2014 01.04.2014 2014_035
Art. 13 modifié 29.06.2010 01.08.2010 2010_076
Art. 13 modifié 01.04.2014 01.04.2014 2014_035
Art. 14 modifié 23.06.2004 01.07.2004 2004_077
Art. 14 modifié 16.12.2008 01.01.2009 2008_158
Art. 14 modifié 01.04.2014 01.04.2014 2014_035
Art. 16 modifié 30.11.2010 01.01.2011 2010_153