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559.71

Concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives

Préambule

Concordat instituant des mesures contre la violence lors de

manifestations sportives

du 15.11.2007 (version entrée en vigueur le 01.04.2014)

La Conférence des directrices et directeurs

des départements cantonaux de justice et police

Adopte le texte concordataire suivant :

Dispositions générales

Régime de l’autorisation et obligations

Mesures policières

Dispositions de procédure

Dispositions finales

Art.3a introduit 02.02.2012 01.04.2014 2013_130

Art.3b introduit 02.02.2012 01.04.2014 2013_130

Art.4 modifié 02.02.2012 01.04.2014 2013_130

Art.5 modifié 02.02.2012 01.04.2014 2013_130

Art.6 modifié 02.02.2012 01.04.2014 2013_130

Art.7 modifié 02.02.2012 01.04.2014 2013_130

Art.10 modifié 02.02.2012 01.04.2014 2013_130

Art.12 modifié 02.02.2012 01.04.2014 2013_130

Art.13 modifié 02.02.2012 01.04.2014 2013_130

Art.15 modifié 02.02.2012 01.04.2014 2013_130

CHAPITRE 1

Art. 1

But Les cantons instituent en collaboration avec la Confédération des mesures policières préventives visant à empêcher les comportements violents au sens du présent concordat pour détecter précocement et combattre la violence lors de manifestations sportives.

Art. 2 Définition du comportement violent

Il y a notamment comportement violent et actes de violence lorsqu’une personne, avant, pendant ou après une manifestation sportive, a commis ou incité à commettre les infractions suivantes :

  1. les infractions contre la vie et l’intégrité corporelle visées aux articles

à 113, 117, 122, 123, 125 al. 2, 126 al. 1, 129, 133 et 134 du code pénal (CP) ; article 144 b) les dommages à la propriété visés à l’ CP ; article 181 c) la contrainte visée à l’ CP ; article 221 d) l’incendie intentionnel visé à l’ CP ; article 223 e) l’explosion visée à l’ f) l’emploi, avec dessein CP ; délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques visé à article 224 l’ CP ; article 259 g) la provocation publique au crime ou à la violence visée à l’ CP ; article 260 h) l’émeute visée à l’ CP ;

Violence lors de manifestations sportives – Concordat 559.71

  1. la violence ou la menace contre les autorités et les fonctionnaires visée article 285 à l’ CP ; article 286 j) l’empêchement d’accomplir un acte officiel visé à l’ 2 Est aussi considéré comme comportement violent le fai sécurité publique en transportant ou en utilisant des a la poudre de guerre ou des engins pyrotechniques dans l salles de sport, aux alentours et sur les trajets aller CP. t de menacer la rmes, des explosifs, de es stades ou les et retour.

Art. 3 Preuve du comportement violent

Sont considérés comme preuve d’un comportement violent selon l’article

:

  1. les décisions judiciaires ou les dénonciations policières allant dans ce sens ;
  2. les témoignages crédibles ou les prises de vue de la police, de l’administration des douanes, du personnel de sécurité ou des fédérations et associations sportives ;
  3. les interdictions de stade prononcées par les fédérations ou associations sportives ;
  4. les communications d’une autorité étrangère compétente.

Les témoignages visés à l’alinéa 1 let. b doivent être déposés par écrit et signés.

CHAPITRE 2

Art. 3a Régime de l’autorisation

Les matchs de football et de hockey sur glace avec participation des clubs de la division respectivement la plus élevée des hommes sont soumis à autorisation. Les matchs des clubs de ligues inférieures ou d’autres types de sports peuvent être soumis à autorisation s’il y a lieu de craindre un risque pour la sécurité publique aux abords du match.

article 2 Pour éviter tout comportement violent au sens de l’ compétentes peuvent assortir l’autorisation de cert s’agir, notamment, de mesures architectoniques et t par l’organisateur de la manifestation à certaines personnel ou autre, de règles pour la vente des bil alcooliques ou le traitement des contrôles d’accès. notamment définir comment doivent s’organiser les a , les autorités aines obligations. Il peut echniques, du recours ressources en termes de lets, la vente de boissons Les autorités peuvent rrivées et les départs

Violence lors de manifestations sportives – Concordat 559.71 des supporters de l’équipe visiteuse et sous quelles conditions leur accès aux stades ou salles de sport peut être autorisé.

L’autorité peut ordonner que les spectatrices et les spectateurs doivent présenter des pièces d’identité pour monter dans des transports organisés de supporters ou pour accéder aux stades ou aux salles de sports, et que l’on s’assure par une comparaison avec le système d’information HOOGAN qu’aucune personne frappée d’une interdiction de stade valide ou de mesure au sens du présent concordat n’est admise.

La violation d’obligations peut entraîner des mesures adéquates, notamment le retrait de l’autorisation, son refus pour des matchs ultérieurs, ou l’octroi ultérieur d’une autorisation assorti de conditions supplémentaires. Le destinataire de l’autorisation peut se voir exiger une indemnisation pour des dommages dus à une violation d’obligations

CHAPITRE 3

Art. 3b Fouilles

La police peut faire fouiller des spectatrices et des spectateurs par des agents de même sexe dans le cadre de contrôles d’accès lors de manifestations sportives ou avant le transport des supporters vers le lieu de ces manifestations à la recherche d’objets interdits, en cas de soupçon concret, y compris sous les vêtements et sur tout le corps. Les fouilles doivent être effectuées dans un endroit situé à l’abri des regards. Les fouilles intimes à proprement parler doivent être exécutées avec la participation de personnel médical.

Les autorités peuvent habiliter des entreprises de sécurité privées chargées par l’organisateur de contrôler l’accès aux stades ou salles de sport et aux transports organisés de supporters à palper les personnes, indépendamment d’un soupçon concret, par-dessus les vêtements par des personnes de même sexe sur tout le corps, à la recherche d’objets interdits.

L’organisateur informe les spectatrices et les spectateurs de sa manifestation sportive de l’éventualité de fouilles.

Art. 4 Interdiction de périmètre

Toute personne qui, à l’occasion de manifestations sportives, a pris part de façon avérée à des actes de violence dirigés contre des personnes ou des objets peut être soumise pendant des périodes déterminées à une interdiction de pénétrer dans une zone clairement délimitée entourant

Violence lors de manifestations sportives – Concordat 559.71 l’endroit où se déroulent les manifestations sportives (périmètre). L’autorité compétente définit pour quels périmètres l’interdiction est valable.

L’interdiction de périmètre est prononcée pour une durée maximale de trois ans. Il est possible de définir des périmètres dans toute la Suisse.

Elle peut être prononcée par les autorités suivantes :

  1. par l’autorité compétente du canton dans lequel l’acte de violence a été commis ;
  2. par l’autorité compétente du canton de domicile de la personne visée ;
  3. par l’autorité compétente du canton où a son siège le club avec lequel la personne concernée est en relation. Si des compétences entrent en concurrence, c’est l’ordre d’énumération du présent alinéa qui détermine la priorité.

L’Observatoire suisse du hooliganisme (Observatoire) et l’Office fédéral de la police (fedpol) peuvent demander que des interdictions de périmètre soient prononcées.

Art. 5 Décision d’interdiction de périmètre

La décision d’interdiction de périmètre doit en préciser la durée et le champ d’application géographique. Elle doit être accompagnée d’indications qui permettent à la personne concernée d’avoir une connaissance détaillée des périmètres s’y rapportant.

L’autorité qui a pris la décision informe sans attendre les autres autorités article 4 mentionnées à l’ al. 3 et 4 article 3 3 L’ des est déterminant pour apporter la preuve de la participation à actes de violence.

Art. 6 Obligation de se présenter à la police

Une personne peut être obligée de se présenter pour une durée pouvant aller jusqu’à trois ans à un office désigné par l’autorité compétente à des heures précises dans les cas suivants :

  1. elle a participé à des actes de violence contre des personnes au sens de article 2 l’ al. 1 let. a et c à j ; sont exceptées les voies de fait au sens de article 126 l’ al. 1 CP ; article 144 b) si elle s’est livrée à des dommages à la propriété au sens de l’ al. 2 et 3 CP ;
  2. elle a utilisé des armes, des explosifs, de la poudre de guerre ou des engins pyrotechniques dans l’intention de nuire ou de faire du tort à des tiers ou elle a été prête à l’accepter ;

Violence lors de manifestations sportives – Concordat 559.71

  1. une mesure au sens du présent concordat ou une interdiction de se article 24c rendre dans un pays donné au sens de l’ prononcée contre elle au cours des deux LMSI a déjà été années précédentes et elle a à article 2 nouveau commis un acte de violence au sens de l’ e) des faits concrets et récents laissent suppos suffiront pas à la faire renoncer à commettre de ; er que d’autres mesures ne s actes de violence lors de manifestations sportives ;
  2. l’obligation de se présenter semble être dans le cas d’espèce une mesure moins contraignante que d’autres.

La personne visée doit se présenter à l’office mentionné dans la décision aux heures indiquées. Dans la mesure du possible, il s’agit d’un office du lieu de domicile de la personne visée. L’autorité qui a ordonné la mesure tient compte de la situation personnelle de la personne visée pour déterminer le lieu et les heures où elle devra se présenter.

L’autorité compétente au domicile de la personne visée prononce l’obligation de se présenter. L’Observatoire et fedpol peuvent demander que de telles obligations soient prononcées.

Art. 7 Application de l’obligation de se présenter à la police

Il y a lieu de penser que des mesures autres que l’obligation de se présenter ne suffiront pas à faire renoncer une personne à commettre des art. 6 actes de violence lors de manifestations sportives ( al. 1 let. e) notamment :

  1. lorsque des déclarations ou des actes récents de la personne visée indiquent qu’elle contournerait les mesures moins strictes qui seraient prises à son encontre ; ou
  2. que les mesures moins strictes qui seraient prises à l’encontre de la personne visée ne pourraient l’empêcher, en raison de sa situation personnelle, par exemple si son lieu de domicile ou de travail est proche d’un stade, de commettre des actes de violence lors de manifestations sportives ultérieures.

Si, pour des motifs importants et justifiés, la personne visée ne peut se article 6 présenter à l’office compétent conformément à l’ immédiatement en informer l’office où elle doit lieu de séjour. L’autorité policière compétente les indications fournies par la personne visée s 3 L’office où la personne doit se présenter fait l’autorité qui a ordonné l’obligation de se prés al. 2, elle doit se présenter et indiquer son vérifie si le lieu de séjour et ont exacts. immédiatement savoir à enter si la personne visée s’est présentée ou non.

Violence lors de manifestations sportives – Concordat 559.71

Art. 8 Garde à vue

Une garde à vue peut être prononcée contre une personne aux conditions suivantes :

  1. des éléments concrets et récents indiquent qu’elle prendra part à des actes de violence graves contre des personnes ou des objets lors d’une manifestation sportive nationale ou internationale ;
  2. cette mesure est le seul moyen de l’empêcher de commettre de tels actes de violence.

La garde à vue doit prendre fin lorsque les conditions l’ayant justifiée ne sont plus réunies, mais au plus tard après vingt-quatre heures.

La personne visée doit se présenter au poste de police de son lieu de domicile ou à un autre poste de police mentionné dans la décision à la date et à l’heure indiquées et doit y demeurer le temps de la garde à vue.

Si la personne visée ne se présente pas au poste de police indiqué, elle peut y être amenée par la police.

Si la personne visée en fait la demande, un juge vérifie que la privation de liberté est conforme à la loi.

La garde à vue peut être prononcée par les autorités du canton dans lequel la personne visée est domiciliée ou par les autorités du canton dans lequel les actes de violence risquent d’être commis. La décision des autorités du canton dans lequel les actes de violence risquent d’être commis prime.

Art. 9

Application de la garde à vue article 8 1 Les manifestations sportives nationales visées à l’ des rencontres qui sont organisées par les fédération nationales, ou auxquelles participent des clubs de ce al. 1 let. a sont s sportives ou les ligues s organisations. article 8 2 Les actes de violence graves au sens de l’ notamment les infractions définies aux artic 129, 144 al. 3, 221, 223 ou 224 CP (RS 311.0 3 L’autorité compétente du lieu de domicile poste de police où celle-ci doit se présente al. 1 let. a sont les 111 à 113, 122, 123 ch. 2, ). de la personne visée désigne le r et fixe le début et la fin de la garde à vue.

Les cantons désignent l’instance judiciaire chargée de vérifier si la garde à vue est conforme à la loi.

Le droit de la personne visée de demander qu’un juge vérifie si la art. 8 privation de liberté est conforme à la loi ( al. 5) doit figurer dans la décision.

Violence lors de manifestations sportives – Concordat 559.71

Le poste de police désigné pour l’exécution de la garde à vue informe l’autorité qui a ordonné la mesure que la garde à vue a eu lieu. Si la personne visée ne se présente pas au poste de police, l’autorité qui a ordonné la mesure doit en être informée immédiatement.

Art. 10

Recommandation d’une interdiction de stade L’autorité compétente pour ordonner les mesures visées aux articles 4 à 9, l’Observatoire et fedpol peuvent émettre à l’intention des organisateurs de manifestations sportives la recommandation de prononcer une interdiction de stade contre des personnes qui ont commis des actes de violence à l’intérieur ou à l’extérieur du stade lors d’une manifestation sportive. La recommandation est assortie des données nécessaires au sens de l’article

a al. 3 LMSI.

Art. 11

Age minimum Les mesures prévues aux articles 4 à 7 ne peuvent être ordonnées qu’à l’encontre de personnes âgées d’au moins 12 ans. La garde à vue prévue aux articles 8 et 9 ne peut être ordonnée qu’à l’encontre de personnes âgées d’au moins 15 ans.

CHAPITRE 4

Art. 12 Effet suspensif

Les recours contre les décisions des autorités prises en application de article 3a l’ l’ 2 4 lo su n’ont pas d’effet suspensif. L’instance de recours peut octroyer effet suspensif à la demande de la partie recourante. Le recours contre une décision portant sur les mesures visées aux articles à 9 a un effet suspensif lorsqu’il ne compromet pas le but de la mesure et rsque l’autorité de recours ou le juge accepte expressément l’effet spensif dans une décision incidente.

Art. 13 Compétence et procédure

Les cantons désignent les autorités compétentes pour accorder les article 3a autorisations visées à l’ aux articles 3a al. 2 à 4 2 Toute décision portant al. 1 et pour ordonner les mesures visées , 3b et 4 à 9. sur des mesures prises en vertu du Chapitre 3 doit article 292 mentionner la teneur de l’ CP. article 24a 3 Les autorités compétentes informent fedpol conformément à l’ al. 4 LMSI :

Violence lors de manifestations sportives – Concordat 559.71

  1. des mesures visées aux articles 4 à 9 et 12 qu’ils ont prononcées ou levées ;
  2. des infractions aux mesures prévues aux articles 4 à 9 et des décisions pénales en résultant ;
  3. des périmètres qu’ils ont délimités.

CHAPITRE 5

Art. 14

Information de la Confédération Le secrétariat général de la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) informe la Chancellerie fédérale du présent concordat. La procédure est régie par article 27o l’ OLOGA (RS 172.010.1).

Art. 15 Entrée en vigueur

Le présent concordat entrera en vigueur dès qu’il aura reçu l’adhésion d’au moins deux cantons, mais au plus tôt le 1er janvier 2010.

Les modifications du 2 février 2012 entrent en vigueur pour les cantons qui les approuvent à la date à laquelle leur décision d’adhésion devient exécutoire.1)

Art. 16

Résiliation Un canton membre peut résilier le concordat pour la fin d’une année avec un préavis d’un an. Les autres cantons décident si le concordat doit rester en vigueur.

Art. 17

Information du secrétariat général de la CCDJP Les cantons informent le secrétariat général de la CCDJP de leur adhésion, article 13 de l’autorité compétente au sens de l’ Le secrétariat général de la CCDJP gèr al. 1 et de leur résiliation. e une liste des cantons membres du concordat. Adhésion par loi du 11.9.2009 Entrée en vigueur pour le canton de Fribourg : 1.1.2010

Violence lors de manifestations sportives – Concordat 559.71 Tableau des modifications – Par date d'adoption Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)

.11.2007 Acte acte de base 01.01.2010 2009_098

.02.2012 Art.2 modifié 01.04.2014 2013_130

.02.2012 Chapitre 2 modifié 01.04.2014 2013_130

.02.2012 Art.3a introduit 01.04.2014 2013_130

.02.2012 Chapitre 3 modifié 01.04.2014 2013_130

.02.2012 Art.3b introduit 01.04.2014 2013_130

.02.2012 Art.4 modifié 01.04.2014 2013_130

.02.2012 Art.5 modifié 01.04.2014 2013_130

.02.2012 Art.6 modifié 01.04.2014 2013_130

.02.2012 Art.7 modifié 01.04.2014 2013_130

.02.2012 Art.10 modifié 01.04.2014 2013_130

.02.2012 Chapitre 4 modifié 01.04.2014 2013_130

.02.2012 Art.12 modifié 01.04.2014 2013_130

.02.2012 Art.13 modifié 01.04.2014 2013_130

.02.2012 Chapitre 5 introduit 01.04.2014 2013_130

.02.2012 Art.15 modifié 01.04.2014 2013_130 Tableau des modifications – Par article Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002) Acte acte de base 15.11.2007 01.01.2010 2009_098 Art.2 modifié 02.02.2012 01.04.2014 2013_130

Chapitre 2 modifié 02.02.2012 01.04.2014 2013_130

Chapitre 3 modifié 02.02.2012 01.04.2014 2013_130

Chapitre 4 modifié 02.02.2012 01.04.2014 2013_130

Chapitre 5 introduit 02.02.2012 01.04.2014 2013_130

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