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610.16

Ordonnance sur les modalités de perception des créances de l'Etat

du 05.11.2024 (version entrée en vigueur le 01.01.2025)

Préambule

Modalités de perception des créances de l'Etat – O

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Sur la proposition de la Direction des finances,

Arrête:

Art. 1 Champ d'application

La présente ordonnance fixe les modalités d'encaissement des factures établies par les Directions, les services ainsi que les établissements de l'Etat dotés ou non de la personnalité morale.

Sont réservées les dispositions spéciales du droit cantonal en la matière.

Art. 2 Echéance

Le délai de paiement ordinaire des factures est de trente jours.

Les factures mentionnent sous la rubrique «échéance» le délai de paiement.

Art. 3 Intérêts de retard

Pour les factures non payées dans le délai, des intérêts de retard sont dus dès l'échéance.

Leur taux correspond à celui qui est fixé en application de l'article 207 al. 3 de la loi du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs.

Art. 4 Rappel

Pour les factures non payées dans le délai, l'autorité de perception adresse un rappel.

Le rappel fixe un délai supplémentaire de paiement de vingt jours.

Art. 5 Sommation et poursuites

En cas de non-paiement des factures dans le délai fixé par le rappel, l'autorité de perception notifie une sommation au débiteur ou à la débitrice.

Le délai de paiement des factures à la suite d'une sommation est de dix jours.

Si le paiement n'est pas effectué dans le délai fixé par la sommation, la procédure de poursuites est engagée.

Art. 6 Frais de perception

Les frais de perception sont mis à la charge du débiteur ou de la débitrice selon le tarif suivant:

  1. rappel: Fr. 10
  2. sommation: Fr. 25
  3. introduction d'une réquisition de poursuite: Fr. 30

Les frais facturés à l'autorité de perception par des tiers, tels que les frais de poursuite et les frais d'inscription de l'hypothèque légale, sont mis à la charge du débiteur ou de la débitrice.

Art. 7 Arrangement de paiement

Si le paiement, dans le délai prévu, doit avoir pour le débiteur ou la débitrice des conséquences particulièrement dures, l'autorité de perception, sur demande écrite motivée, peut prolonger le délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné.

Les intérêts de retard restent dus.

En cas de non-respect de l'arrangement de paiement convenu, la procédure d'encaissement est engagée ou reprise.

Egress

2024_086

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
05.11.2024 Acte acte de base 01.01.2025 2024_086

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 05.11.2024 01.01.2025 2024_086