Lexipedia

631.131

Ordonnance DFIN relative à la perception des créances fiscales

du 07.11.2014 (version entrée en vigueur le 01.01.2026)

Préambule

Perception des créances fiscales – O

La Direction des finances

Vu les articles 201 et suivants de la loi du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD);

Vu les articles 50 al. 2 et 58 al. 3 de la loi du 14 septembre 2007 sur l'impôt sur les successions et les donations (LISD);

Vu les articles 42 al. 2 et 48 al. 3 de la loi du 1er mai 1996 sur les droits de mutation et les droits sur les gages immobiliers (LDMG);

Vu les articles 41 et suivants de la loi du 10 mai 1963 sur les impôts communaux (LICo);

Vu les articles 12 et suivants de la loi du 26 septembre 1990 concernant les rapports entre les Eglises et l'Etat (LEE);

 

Considérant:

La Direction des finances fixe les taux des intérêts rémunératoires et moratoires afférents aux paiements d'impôts périodiques et non périodiques, à l'impôt à la source et aux amendes. Elle détermine en outre les conditions auxquelles il n'est pas compté d'intérêt pour des raisons d'économie ou par simplification administrative.

Ordonne:

Art. 1 Intérêt moratoire

Le taux de l'intérêt moratoire est fixé à 4,0 %.

Art. 2 Intérêt rémunératoire sur les acomptes

Le taux de l'intérêt rémunératoire bonifié sur les acomptes payés de manière anticipée est fixé à 0 %.

Pour les acomptes, les taux sont appliqués à partir des dates des échéances moyennes.

Lorsque l'échéance moyenne des acomptes se situe au-delà de l'année civile pour laquelle les taux sont arrêtés, l'intérêt rémunératoire présumé, proposé au contribuable en cas de paiement du total des acomptes en un seul versement, est calculé avec un taux provisoire. La rectification se fait lors du décompte final.

Art. 3 Intérêt rémunératoire sur les montants payés en trop

Le taux de l'intérêt rémunératoire bonifié sur les montants payés en trop est fixé à 4,0 %.

Art. 5 Limites en durée

Lorsque l'échéance moyenne du paiement des acomptes ne diffère que de sept jours ou moins par rapport à l'échéance moyenne de la facturation des acomptes, il n'est pas compté d'intérêt.

Sur le décompte final et les impôts non périodiques, l'intérêt moratoire n'est pas dû si le paiement est fait au maximum sept jours après la date fixée pour le paiement.

L'intérêt rémunératoire présumé, proposé au contribuable en cas de paiement du total des acomptes en un seul versement, est comptabilisé à l'échéance moyenne de la facturation des acomptes si le versement est fait dans les sept jours avant ou après le délai de paiement du premier acompte.

Art. 6 Limites en valeur

Les intérêts sur les impôts non périodiques ne sont pas comptabilisés lorsque le cumul des intérêts moratoires et rémunératoires n'excède pas 10 francs.

Les intérêts rémunératoires sur les acomptes des impôts de l'année fiscale payés de manière anticipée sont pris en compte s'ils sont supérieurs à 10 francs ou s'ils correspondent au moins à l'intérêt proposé lors de la facturation des acomptes. Ils sont considérés comme un paiement et comptabilisés à la date de l'échéance moyenne de la facturation des acomptes.

A l'exception des intérêts rémunératoires qui ont été comptabilisés en application de l'alinéa 2, tous les intérêts sur les impôts de l'année fiscale sont cumulés. Si ce cumul représente une valeur absolue supérieure à 10 francs, ces intérêts sont comptabilisés à la date de notification du décompte.

Lorsque, après mise en compte d'un éventuel intérêt moratoire ou rémunératoire, le solde en faveur de l'Etat ou du contribuable n'excède pas 10 francs, il n'y a respectivement ni encaissement ni remboursement de ce montant.

Art. 7 Disposition finale

Cette ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Egress

2014_082

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
07.11.2014 Acte acte de base 01.01.2015 2014_082
14.12.2016 Art. 2 modifié 01.01.2017 2016_168
15.12.2017 Art. 2 modifié 01.01.2018 2017_115
12.12.2018 Art. 2 al. 1 modifié 01.01.2019 2018_120
20.10.2021 Art. 4 al. 1 modifié 01.01.2022 2021_130
06.12.2022 Préambule modifié 01.01.2023 2022_127
06.12.2022 Art. 4 abrogé 01.01.2023 2022_127
06.12.2022 Art. 6 al. 4 modifié 01.01.2023 2022_127
19.12.2023 Art. 1 al. 1 modifié 01.01.2024 2023_127
19.12.2023 Art. 2 al. 1 modifié 01.01.2024 2023_127
19.12.2023 Art. 3 al. 1 modifié 01.01.2024 2023_127
15.12.2025 Art. 1 al. 1 modifié 01.01.2026 2025_102
15.12.2025 Art. 2 al. 1 modifié 01.01.2026 2025_102
15.12.2025 Art. 3 al. 1 modifié 01.01.2026 2025_102

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 07.11.2014 01.01.2015 2014_082
Préambule modifié 06.12.2022 01.01.2023 2022_127
Art. 1 al. 1 modifié 19.12.2023 01.01.2024 2023_127
Art. 1 al. 1 modifié 15.12.2025 01.01.2026 2025_102
Art. 2 modifié 14.12.2016 01.01.2017 2016_168
Art. 2 modifié 15.12.2017 01.01.2018 2017_115
Art. 2 al. 1 modifié 12.12.2018 01.01.2019 2018_120
Art. 2 al. 1 modifié 19.12.2023 01.01.2024 2023_127
Art. 2 al. 1 modifié 15.12.2025 01.01.2026 2025_102
Art. 3 al. 1 modifié 19.12.2023 01.01.2024 2023_127
Art. 3 al. 1 modifié 15.12.2025 01.01.2026 2025_102
Art. 4 abrogé 06.12.2022 01.01.2023 2022_127
Art. 4 al. 1 modifié 20.10.2021 01.01.2022 2021_130
Art. 6 al. 4 modifié 06.12.2022 01.01.2023 2022_127