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631.14

Ordonnance concernant la consultation des registres de l'impôt

du 18.06.2002 (version entrée en vigueur le 01.07.2002)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu l'article 140 de la loi du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD);

Considérant:

A teneur de cette disposition légale, les registres de l'impôt ordinaire, contenant la mention de la cote d'impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques, sont déposés dans les communes, où ils peuvent être consultés selon les modalités que doit arrêter le Conseil d'Etat. Dès le 1er janvier 2001, les personnes physiques sont soumises à la taxation annuelle postnumerando au lieu de la taxation bisannuelle praenumerando. Cela a pour conséquence que les taxations d'une période fiscale s'effectuent au cours des deux années suivantes.

Compte tenu de cette situation, la consultation peut avoir lieu au plus tôt dans le courant de la deuxième année qui suit la fin de la période fiscale. A titre d'exemple, les registres de l'impôt de l'année 2001 peuvent être consultés en 2003.

Afin d'assurer une pratique uniforme par les communes lors de la consultation des registres de l'impôt, le Conseil d'Etat fixe les modalités de cette consultation et l'émolument perçu.

Sur la proposition de la Direction des finances,

Arrête:

Art. 1

Les registres de l'impôt cantonal ordinaire des personnes physiques sont déposés dans les bureaux communaux, du début de septembre à la fin d'octobre de chaque année, où ils peuvent être consultés par toute personne ayant qualité de contribuable à l'impôt cantonal sur le revenu et la fortune.

Les registres de l'impôt des personnes morales ne peuvent pas être consultés.

Art. 2

Les registres de l'impôt qui peuvent être consultés sont ceux de la période fiscale qui précèdent de deux ans l'année courante.

Art. 3

Les registres de l'impôt cantonal comprennent les nom, prénom et adresse de tous les contribuables de la commune dont la taxation est définitive ainsi que leurs cotes d'impôts sur le revenu et la fortune.

Lorsque la consultation porte sur une taxation provisoire ou une taxation qui n'a pas encore été établie, la commune informera le consultant lorsque la taxation sera définitive afin que la consultation puisse avoir lieu.

Art. 4

Aucune consultation ne peut avoir lieu par correspondance ou par téléphone.

Art. 5

Les contribuables qui consultent les registres de l'impôt cantonal sur le revenu et la fortune signent préalablement un livre de contrôle public, avec l'indication des chapitres consultés.

Tout contribuable peut prendre connaissance, durant le mois de novembre de la même année, des nom, prénom et adresse des personnes qui ont consulté son propre chapitre fiscal.

Art. 6

Toute consultation des registres de l'impôt cantonal sur le revenu et la fortune ou du livre de contrôle est soumise à un émolument de 8 francs par chapitre fiscal. L'émolument est acquis à la commune.

Art. 7

Cette ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2002.

Egress

2002_068

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
18.06.2002 Acte acte de base 01.07.2002 2002_068

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 18.06.2002 01.07.2002 2002_068