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631.33

Arrêté concernant l'imposition des immeubles non agricoles

du 09.04.1992 (version entrée en vigueur le 01.01.2023)

Préambule

Imposition des immeubles non agricoles – A

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu les articles 22 al. 2 et 53 al. 3 de la loi du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD);

Considérant:

...

Sur la proposition de la Direction des finances,

Arrête:

ANNEXES SOUS FORME DE DOCUMENTS SÉPARÉS

1 Estimation de la valeur locative

Art. 1

La valeur locative d'un immeuble non agricole ou d'un appartement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier est fixée sur la base de normes.

Les normes sont établies sur la base du nombre d'unités de chambre, des locaux supplémentaires et garages.

Art. 2

Le nombre d'unités de chambre est calculé sur la base de la surface habitable.

Pour le calcul du nombre d'unités, les chambres, cuisines, jardins d'hiver chauffés et piscines intérieures sont pris en considération. En sous-sol, seules les chambres disposant d'une fenêtre normale sont retenues. La surface des mansardes est calculée à partir d'une hauteur de 1 m 50 (normes SIA).

Les surfaces habitables se convertissent en unités de chambre selon la tabelle suivante:

Surface habitable Unités de chambre
jusqu'à 2 m² 0,1 unité
2,1 à 4 m² 0,2 unité
4,1 à 6 m² 0,3 unité
6,1 à 8 m² 0,4 unité
8,1 à 10 m² 0,5 unité
10,1 à 12 m² 0,6 unité
12,1 à 14 m² 0,7 unité
14,1 à 16 m² 0,8 unité
16,1 à 18 m² 0,9 unité
18,1 à 20 m² 1,0 unité
20,1 à 22 m² 1,1 unité
22,1 à 24 m² 1,2 unité
24,1 à 26 m² 1,3 unité
26,1 à 28 m² 1,4 unité
28,1 à 30 m² 1,5 unité
30,1 à 32 m² 1,6 unité
32,1 à 34 m² 1,7 unité
34,1 à 36 m² 1,8 unité
36,1 à 38 m² 1,9 unité
38,1 à 40 m² 2,0 unités
40,1 à 42 m² 2,1 unités
42,1 à 44 m² 2,2 unités
44,1 à 46 m² 2,3 unités
46,1 à 48 m² 2,4 unités
48,1 à 50 m² 2,5 unités
50,1 à 55 m² 2,6 unités
chaque tranche de 0,1 à 5 m² additionnels 0,1 unité

Les autres locaux sont estimés forfaitairement aux valeurs suivantes:

  1. 0,3 unité pour un hall ou une galerie habitable;
  2. 0,2 unité pour une salle d'eau supplémentaire;
  3. 0,1 unité pour des W.-C. supplémentaires séparés;
  4. 0,3 unité pour un sauna et une douche.

Art. 3

La valeur attribuée à l'unité de chambre est fixée en fonction de l'année de construction, de transformation ou de rénovation de l'immeuble, compte tenu de son aménagement et de sa situation.

L'aménagement et la situation de l'immeuble sont déterminés sur la base de points.

Art. 4

Pour l'aménagement intérieur, les points suivants sont attribués:

  1. 2 points: très simple;
  2. 4 points: simple;
  3. 6 points: standard;
  4. 8 points: luxueux.

Des points intermédiaires peuvent être utilisés.

Les aménagements extérieurs ne sont pas pris en compte dans la détermination de la valeur locative.

Art. 5

Pour la situation individuelle de l'immeuble, considérée à l'intérieur du périmètre de la commune, les points suivants sont attribués:

  1. 1 point: mal situé = situation A
  2. 2 points: situation normale = situation B
  3. 3 points: bonne situation = situation C

Les critères d'appréciation pour la détermination de la situation individuelle de l'immeuble sont fixés comme suit:

  1. éloignement jusqu'au magasin (épicerie) le plus proche: 0 – 10 points
  2. éloignement jusqu'à l'arrêt d'un transport public le plus proche (bus ou train): 0 – 8 points
  3. voies d'accès à la propriété: 1 – 4 points
  4. aménagement de l'accès à la propriété: 0 – 4 points
  5. grandeur de la parcelle, y compris constructions: 4 – 12 points
  6. désignation de la zone: 2 – 8 points
  7. ensoleillement (exposition): 0 – 6 points
  8. nuisances: le bruit: 0 – 12 points
  9. nuisances: les odeurs: 0 – 8 points

Pour les résidences secondaires, le total du pointage est majoré de 7 points.

Art. 6

La valeur mensuelle de l'unité de base est fixée aux montants suivants, en fonction de l'année de construction, de transformation ou de rénovation:

Nombre de points jusqu'en 1929 de 1930 à 1949 de 1950 à 1960 de 1961 à 1974 de 1975 à 1990 depuis 1991
3 Fr. 52 Fr. 65 Fr. 78 Fr. 91 Fr. 104 Fr. 117
4 Fr. 72 Fr. 85 Fr. 98 Fr. 111 Fr. 130 Fr. 150
5 Fr. 91 Fr. 104 Fr. 117 Fr. 130 Fr. 156 Fr. 182
6 Fr. 111 Fr. 124 Fr. 137 Fr. 156 Fr. 182 Fr. 208
7 Fr. 130 Fr. 143 Fr. 156 Fr. 182 Fr. 208 Fr. 234
8 Fr. 150 Fr. 163 Fr. 176 Fr. 208 Fr. 234 Fr. 260
9 Fr. 169 Fr. 182 Fr. 195 Fr. 234 Fr. 260 Fr. 286
10 Fr. 189 Fr. 202 Fr. 215 Fr. 260 Fr. 286 Fr. 312
11 Fr. 208 Fr. 221 Fr. 234 Fr. 286 Fr. 312 Fr. 338

Art. 7

La valeur locative mensuelle des locaux et installations supplémentaires est fixée aux valeurs suivantes:

  1. 1 franc le mètre carré pour les pavillons d'agrément, loggias, terrasses et balcons couverts;
  2. 1 fr. 50 le mètre carré pour les salles de jeux et locaux de bricolage;
  3. 3 francs le mètre carré pour les carnotzets, les jardins d'hiver non chauffés et les piscines extérieures sans abri;
  4. 4 francs le mètre carré pour les pièces meublées en sous-sol, sans fenêtres normales;
  5. 5 francs le mètre carré pour les piscines extérieures avec abri.

Art. 8

Pour tenir compte du type de construction et du genre d'excavation de l'immeuble, des facteurs de réduction sont calculés sur le total des valeurs déterminées en application des articles 2 à 7.

En fonction du type de construction, un des facteurs de réduction suivants est applicable:

  1. 4 % pour une villa jumelée ou comprenant plus d'un logement;
  2. 6 % pour une villa groupée ou en terrasse;
  3. 14 % pour une propriété par étage ou par appartement (immeuble comprenant plus de trois logements).

En fonction du genre d'excavation, un des facteurs de réduction suivants est applicable:

  1. 3 % si l'immeuble est semi-excavé;
  2. 5 % si l'immeuble est sur terre-plein.

Art. 9

La valeur locative mensuelle des garages est fixée aux valeurs suivantes:

  1. 50 francs pour un box (parc souterrain ou couvert à l'extérieur);
  2. 80 francs pour un garage simple;
  3. 100 francs pour un garage double en enfilade;
  4. 130 francs pour un garage double.

Art. 10

Pour tenir compte des différences régionales, un quotient est attribué à chaque commune.

Le tableau de l'annexe 1, qui fait partie intégrante du présent arrêté, indique le quotient attribué à chaque commune.

Art. 11

La valeur locative mensuelle d'un immeuble non agricole ou d'un appartement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier correspond au total des valeurs déterminées en application des articles 2 à 9, multiplié par le quotient communal mentionné à l'article 10.

La valeur mensuelle déterminée en application de l'alinéa 1 est majorée de 10 %.

Art. 12

La valeur locative des locaux professionnels et commerciaux doit être estimée au montant que le contribuable aurait dû payer comme loyer pour les locaux de même nature dans une situation semblable.

2 Estimation de la valeur fiscale

Art. 13

En règle générale, la valeur fiscale des immeubles non agricoles est déterminée par la moyenne arithmétique entre la valeur vénale (marchande) et le double de la valeur de rendement.

La valeur fiscale des immeubles faisant partie de la fortune commerciale se détermine en application de l'alinéa 1. Pour les biens immobiliers sans rendement, la valeur fiscale est déterminée par la moyenne arithmétique entre le double de la valeur vénale et la valeur de rendement.

En cas d'expertise d'immeubles industriels ou d'immeubles spéciaux tels que monuments historiques, couvents, remontées mécaniques, etc., et à défaut de valeurs comparables, la valeur de rendement et la valeur vénale sont évaluées selon les principes contenus dans le Manuel d'estimateur de l'Union suisse des experts cantonaux en matière d'évaluation des immeubles.

Art. 14

La valeur de rendement d'un immeuble non agricole est déterminée par la capitalisation, aux taux fixés à l'alinéa 3, du rendement brut de l'immeuble.

Le rendement brut correspond au total de la valeur locative de l'immeuble ou du logement du propriétaire et de la valeur locative de locaux professionnels et commerciaux et des loyers correspondant à l'état locatif des appartements, locaux ou autres parts d'immeubles mis en location.

Les taux de capitalisation sont les suivants:

  1. 8 1/2 % pour les immeubles locatifs;
  2. 8 % pour les propriétés par étage ou par appartement;
  3. 8 1/2 % pour les autres propriétés construites jusqu'en 1929;
  4. 8 1/4 % pour les autres propriétés construites de 1930 à 1960;
  5. 8 % pour les autres propriétés construites après 1960.

Art. 15

La valeur vénale d'un bien-fonds ou d'un bâtiment non agricole est évaluée selon le prix moyen atteint, lors de transactions faites dans la région pendant un temps relativement long, pour des immeubles accusant une situation et des conditions pareilles ou analogues et qui pourraient probablement être réalisées. Les prix d'aliénation obtenus sous l'influence de conditions spéciales ou personnelles ne doivent pas être pris en considération.

La valeur vénale d'un immeuble non agricole ne peut être, en règle générale, inférieure à sa valeur de rendement.

3 Dispositions finales

Art. 16

L'estimation des valeurs locatives et fiscales des immeubles agricoles et des forêts fait l'objet d'un arrêté séparé.

Art. 17

La Direction des finances fixe par ordonnance les déductions pour les frais d'entretien et de gérance d'immeubles et pour les dépenses effectuées en vue d'économiser l'énergie.

Art. 18

Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993 et est applicable dès la période de taxation 1993-1994.

Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.

Egress

BL/AGS 1992 f 164 / d 169

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
09.04.1992 Acte acte de base 01.01.1993 BL/AGS 1992 f 164 / d 169
02.03.1993 Annexe 1 contenu modifié 01.01.1993 BL/AGS 1993 f 181 / d 179
20.03.2001 Préambule modifié 01.01.2001 BL/AGS 2001 f 96 / d 97
20.03.2001 Art. 4 modifié 01.01.2001 BL/AGS 2001 f 96 / d 97
20.03.2001 Art. 7 modifié 01.01.2001 BL/AGS 2001 f 96 / d 97
20.03.2001 Annexe 1 contenu modifié 01.01.2001 BL/AGS 2001 f 96 / d 97
28.03.2006 Art. 2 modifié 01.01.2005 2006_027
28.03.2006 Art. 13 modifié 01.01.2005 2006_027
11.11.2013 Art. 11 modifié 01.01.2014 2013_114
14.12.2021 Annexe 1 contenu modifié 01.01.2022 2021_179
10.01.2023 Annexe 1 contenu modifié 01.01.2023 2023_003

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 09.04.1992 01.01.1993 BL/AGS 1992 f 164 / d 169
Préambule modifié 20.03.2001 01.01.2001 BL/AGS 2001 f 96 / d 97
Art. 2 modifié 28.03.2006 01.01.2005 2006_027
Art. 4 modifié 20.03.2001 01.01.2001 BL/AGS 2001 f 96 / d 97
Art. 7 modifié 20.03.2001 01.01.2001 BL/AGS 2001 f 96 / d 97
Art. 11 modifié 11.11.2013 01.01.2014 2013_114
Art. 13 modifié 28.03.2006 01.01.2005 2006_027
Annexe 1 contenu modifié 02.03.1993 01.01.1993 BL/AGS 1993 f 181 / d 179
Annexe 1 contenu modifié 20.03.2001 01.01.2001 BL/AGS 2001 f 96 / d 97
Annexe 1 contenu modifié 14.12.2021 01.01.2022 2021_179
Annexe 1 contenu modifié 10.01.2023 01.01.2023 2023_003