Les déductions mentionnées aux articles 3 à 8 concernent uniquement les activités dépendantes exercées à titre principal, à l'exclusion des simples occupations accessoires.
Si l'un des conjoints ou des partenaires enregistrés travaille dans l'entreprise de l'autre, les déductions ne sont admissibles que si l'on peut prouver qu'il existe un rapport de travail faisant l'objet d'un décompte avec les assurances sociales et dépassant manifestement le cadre de l'assistance que se doivent les époux ou les partenaires enregistrés.
Le conjoint ou le partenaire enregistré ne peut pas déduire les frais de déplacement supplémentaires s'il utilise le même véhicule que le contribuable pour se rendre au lieu de travail.
Lorsque plusieurs personnes effectuent ensemble le déplacement de leur domicile à leur lieu de travail, la pleine déduction des frais de déplacement ne peut être admise qu'une fois.
Les frais que l'employeur ou qu'un tiers a pris à sa charge, les dépenses privées résultant de la situation professionnelle du contribuable (dépenses privées dites de représentation) et les frais d'entretien du contribuable et de sa famille (art. 35 let. a LICD) ne sont pas déductibles.
Le nombre de jours de travail pris en considération s'élève en principe à 220 jours par année si le travail est exercé toute l'année.