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634.2.11

Ordonnance d'exécution de la loi fédérale sur l'impôt anticipé

du 13.02.2001 (version entrée en vigueur le 01.01.2022)

Préambule

Impôt anticipé – A

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu l'article 35 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA);

Vu l'ordonnance fédérale du 19 décembre 1966 d'exécution de la loi fédérale sur l'impôt anticipé (OIA);

Sur la proposition de la Direction des finances,

Arrête:

Art. 1 Autorité – Direction des finances

La Direction des finances veille à l'application uniforme de la LIA dans le canton et exerce la surveillance de l'office auquel incombe le remboursement de l'impôt anticipé (art. 67 al. 1 OIA).

Art. 2 Autorité – Service cantonal des contributions

L'office auquel incombe le remboursement de l'impôt anticipé est le Service cantonal des contributions (ci-après: le Service).

Le Service examine les demandes qui lui sont présentées, détermine les faits et prend toutes les mesures nécessaires pour fixer exactement le droit au remboursement (art. 52 al. 1 LIA).

Art. 3 Demande de remboursement – ordinaire

La demande de remboursement de l'impôt anticipé peut être présentée au plus tôt après l'expiration de l'année civile au cours de laquelle la prestation imposable est échue (art. 29 al. 2 LIA).

La demande doit être présentée par écrit, sur formule officielle (art. 29 al. 1 LIA et 68 al. 1 OIA).

La demande doit être déposée dans le délai fixé pour le dépôt de la déclaration d'impôt; dans ce cas, l'état des titres tient lieu de demande de remboursement de l'impôt anticipé.

Dans tous les cas, la demande de remboursement de l'impôt anticipé doit être déposée dans le délai de péremption de trois ans prévu à l'article 32 al. 1 LIA; ce délai ne peut en aucun cas être prorogé, cela même lorsqu'une prolongation du délai pour la remise de la déclaration d'impôt dépasse ce délai péremptoire.

Art. 4 Demande de remboursement avant terme

La demande peut être présentée exceptionnellement avant l'expiration de l'année civile au cours de laquelle la prestation imposable est échue, lorsqu'il existe de justes motifs ou que des conséquences particulièrement rigoureuses le justifient (art. 29 al. 3 LIA).

La demande doit être présentée au moyen de la formule spéciale «demande de remboursement avant terme».

La demande doit être déposée auprès du Service, avec indication des motifs.

Art. 5 Remboursement – Imputation

La décision de remboursement par imputation est communiquée au moyen du décompte fixant le solde de l'impôt (art. 52 al. 2 LIA).

L'impôt anticipé est imputé en premier lieu sur l'impôt cantonal dû pour l'année fiscale dans laquelle l'impôt anticipé est échu. Il est imputé sur l'impôt cantonal, communal et/ou ecclésiastique lorsque la perception de ces impôts est effectuée par le Service. L'imputation a également lieu sur des impôts arriérés éventuels.

Art. 6 Remboursement – En espèces

Le remboursement s'effectue exceptionnellement en espèces, notamment pour les contribuables qui ont quitté le canton et dont les impôts sont acquittés, dans les cas de faillite pour les revenus échus après l'ouverture de la faillite et, d'une manière générale, dans tous les cas où la procédure d'imputation n'est pas possible (art. 31 al. 1 LIA).

Art. 7 Voies de droit – Principe

La décision de remboursement peut faire l'objet d'une réclamation écrite auprès du Service (art. 53 et 55 LIA).

La décision sur réclamation est sujette à recours au Tribunal cantonal (art. 54 et 55 LIA).

Art. 8 Voies de droit – Procédure

La procédure est régie par la législation fédérale ou, lorsque la décision de remboursement a été liée à une décision de taxation (art. 55 LIA), par l'application analogique des dispositions de la loi sur les impôts cantonaux directs (LICD) relatives aux voies de droit, à l'exception de celles qui concernent la réclamation et le recours de la commune.

Au surplus, le code de procédure et de juridiction administrative est applicable.

Art. 9 Règlement des comptes

Le Service tient la comptabilité de tous les montants d'impôt anticipé imputés et remboursés (art. 67 al. 3 OIA).

Il établit les décomptes nécessaires pour le règlement périodique des comptes avec la Confédération (art. 57 al. 1 LIA).

La Direction des finances est compétente pour intenter une action devant le Tribunal fédéral contre une réduction provisoire ordonnée par l'Administration fédérale des contributions (art. 58 al. 4 LIA).

Art. 10 Infractions

La procédure pour l'inobservation de prescriptions d'ordre se règle d'après les articles 219 et suivants LICD (art. 67 al. 3 LIA).

Art. 11 Dispositions finales

L'arrêté du 19 avril 1983 d'exécution de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (RSF 634.2.11) est abrogé.

Art. 12

La Direction des finances est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Le présent arrêté entre en vigueur dès son approbation par l'autorité fédérale compétente.

Il est publié dans la Feuille officielle et inséré dans le Bulletin des lois.

Egress

Approbation

 

Cet arrêté a été approuvé par le Département fédéral des finances le 25.04.2001.

 

La modification du 04.02.2003 a été approuvée par le Département fédéral des finances le 02.04.2003.

BL/AGS 2001 f 29 / d 29

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
13.02.2001 Acte acte de base 25.04.2001 BL/AGS 2001 f 29 / d 29
04.02.2003 Art. 2 modifié 01.01.2003 2003_029
04.02.2003 Art. 4 modifié 01.01.2003 2003_029
04.02.2003 Art. 5 modifié 01.01.2003 2003_029
04.02.2003 Art. 7 modifié 01.01.2003 2003_029
04.02.2003 Art. 9 modifié 01.01.2003 2003_029
08.01.2008 Art. 7 modifié 01.01.2008 2008_001
03.11.2008 Art. 9 modifié 01.01.2009 2008_123
06.09.2021 Titre de l'acte modifié 01.01.2022 2021_105
06.09.2021 Art. 4 titre modifié 01.01.2022 2021_105
06.09.2021 Art. 4 al. 4 abrogé 01.01.2022 2021_105
06.09.2021 Art. 5 al. 2 modifié 01.01.2022 2021_105
06.09.2021 Art. 5 al. 3 abrogé 01.01.2022 2021_105
06.09.2021 Art. 6 al. 1 modifié 01.01.2022 2021_105

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 13.02.2001 25.04.2001 BL/AGS 2001 f 29 / d 29
Titre de l'acte modifié 06.09.2021 01.01.2022 2021_105
Art. 2 modifié 04.02.2003 01.01.2003 2003_029
Art. 4 modifié 04.02.2003 01.01.2003 2003_029
Art. 4 titre modifié 06.09.2021 01.01.2022 2021_105
Art. 4 al. 4 abrogé 06.09.2021 01.01.2022 2021_105
Art. 5 modifié 04.02.2003 01.01.2003 2003_029
Art. 5 al. 2 modifié 06.09.2021 01.01.2022 2021_105
Art. 5 al. 3 abrogé 06.09.2021 01.01.2022 2021_105
Art. 6 al. 1 modifié 06.09.2021 01.01.2022 2021_105
Art. 7 modifié 04.02.2003 01.01.2003 2003_029
Art. 7 modifié 08.01.2008 01.01.2008 2008_001
Art. 9 modifié 04.02.2003 01.01.2003 2003_029
Art. 9 modifié 03.11.2008 01.01.2009 2008_123