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635.2.11

Ordonnance sur l'impôt sur les successions et les donations

(OISD)

du 14.10.2008 (version entrée en vigueur le 01.01.2008)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi du 14 septembre 2007 sur l'impôt sur les successions et les donations (LISD);

Considérant:

Les articles 18 al. 3 et 19 LISD délèguent au Conseil d'Etat la compétence de fixer les taux (facteurs) nécessaires pour opérer la capitalisation du droit d'usufruit, du droit d'habitation et des prestations périodiques (rentes temporaires ou viagères) ainsi que du droit de superficie.

Pour le droit d'usufruit et le droit d'habitation, il faut fixer le rendement annuel moyen variant selon le genre de bien grevé avant de déterminer le taux de capitalisation de ces droits.

L'article 31 al. 2 LISD délègue au Conseil d'Etat la compétence de fixer le taux de la commission d'encaissement des centimes additionnels communaux. Il n'y a pas lieu de s'écarter du taux de 2 % fixé par l'article 2 al. 2 de l'arrêté du 18 décembre 1990 concernant le prélèvement des centimes additionnels dus aux communes en matière de droits d'enregistrement.

Sur la proposition de la Direction des finances,

Arrête:

Art. 1

Le rendement annuel des biens grevés d'un droit d'usufruit déterminant pour la capitalisation de ce droit est fixé aux taux moyens suivants:

  1. pour les capitaux: 4 %
  2. pour les immeubles non agricoles: 4,5 %
  3. pour les immeubles agricoles: 2 %
  4. pour les biens mobiliers: 1 %

Le rendement annuel du droit d'habitation est donné par la valeur locative annuelle de l'immeuble ou de la partie d'immeuble sur lequel le droit porte, fixée en application de l'arrêté du 9 avril 1992 concernant l'imposition des immeubles non agricoles et de l'arrêté du 25 octobre 1994 concernant l'imposition de la valeur locative du logement agricole.

Art. 2

Le taux de capitalisation du droit d'usufruit, du droit d'habitation et des prestations périodiques est de 4 %.

Le taux d'escompte du droit de superficie est de 4 %.

Art. 3

Le taux de la commission d'encaissement des centimes additionnels communaux est de 2 %.

Art. 4

Sont abrogés:

  1. l'arrêté du 26 juin 1979 d'application de la loi du 4 mai 1934 sur les droits d'enregistrement (RSF 635.2.11);
  2. l'arrêté du 18 décembre 1990 concernant le prélèvement des centimes additionnels dus aux communes en matière de droits d'enregistrement (RSF 635.2.12).

Art. 5

La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2008.

Egress

2008_110

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
14.10.2008 Acte acte de base 01.01.2008 2008_110

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 14.10.2008 01.01.2008 2008_110