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635.4.2

Loi sur l'imposition des bateaux

(LIBat)

du 21.03.2023 (version entrée en vigueur le 01.04.2024)

Préambule

Imposition des bateaux – L

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu l'article 102 al. 2 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 (Cst.);

Vu l'article 61 de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI);

Vu le message 2021-DSJ-173 du Conseil d'Etat du 10 janvier 2023;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

Art. 1 Objet et champ d'application

La présente loi règle l'imposition des bateaux qui doivent être munis de signes distinctifs fribourgeois ou des bateaux qui ont leur lieu de stationnement dans un autre canton et qui sont utilisés pendant plus d'un mois sur le territoire fribourgeois au sens de la législation fédérale sur la navigation.

Art. 2 Droit d'imposition

L'Etat perçoit un impôt sur les bateaux conformément à la présente loi.

Art. 3 Autorité compétente

L'Office de la circulation et de la navigation (ci-après: l'Office) est compétent pour déterminer la catégorie dans laquelle chaque bateau doit être classé pour son imposition. 

Il est chargé de percevoir l'impôt.

Art. 4 Assujettissement

L'impôt est dû par la personne détentrice du bateau concerné.

Art. 5 Bateaux non-imposables

Ne sont pas imposables:

  1. les bateaux de la Confédération et les bateaux au bénéfice d'une concession;
  2. les bateaux utilisés exclusivement pour le service de sauvetage;
  3. les bateaux appartenant à l'Etat, à l'exception de ceux appartenant aux établissements dotés de la personnalité juridique.

Art. 6 Base d'imposition

L'impôt est défini par la longueur du bateau et la puissance du ou des moteurs ou selon un forfait. Les valeurs issues du permis de navigation sont déterminantes.

Lorsque plusieurs moteurs sont inscrits dans le permis de navigation, chaque moteur est imposé selon sa puissance. Une fraction de kW supérieure à 0,5 est arrondie au kW supérieur.

La base d'imposition est définie dans l'Annexe 1.

Art. 7 Réductions et exonérations

Les moteurs électriques ou à hydrogène d'une puissance supérieure à 2,5 kW bénéficient d'une réduction de 30 %.

Les moteurs électriques ou à hydrogène d'une puissance maximale de 2,5 kW sont exonérés.

Art. 8 Taxation

Le montant de l'impôt est fixé pour chaque genre de bateaux selon les catégories déterminées et le barème fixé à l'Annexe 1 de la présente loi.

La classification des genres de bateaux est déterminée conformément à la législation fédérale.

La personne détentrice du bateau a l'obligation d'annoncer à l'Office, dans un délai de 14 jours, toute circonstance pouvant influer l'imposition en vertu de la présente loi.

Art. 9 Période d'imposition et mode de paiement

L'impôt est dû pour la période du 1er avril au 31 mars de l'année suivante.

La moitié de l'impôt est due si la mise en circulation a lieu après le 31 juillet ou si le retrait de la circulation intervient avant le 1er juillet.

L'impôt est payable en une fois le 1er avril ou lors de la délivrance du permis de navigation.

Art. 10 Non-paiement de l'impôt

Lorsque l'impôt n'a pas été payé dans le délai fixé par l'Office, ce dernier prononce, après un rappel, le retrait du permis de navigation.

Si la situation n'est pas régularisée dans le délai imparti par la décision de retrait, la police procède à la saisie du permis de navigation.

Art. 11 Prescription

Le droit d'imposer un bateau stationné dans le canton se prescrit par cinq ans après la fin de la période d'imposition.

La créance d'impôt de l'Etat contre la personne détentrice, de même que la créance de la personne détentrice liée au remboursement des impôts payés en trop, se prescrit par cinq ans dès la fin de l'année au cours de laquelle est née la créance fiscale ou la créance de remboursement.

Art. 12 Changement de domicile ou de lieu de stationnement

La personne détentrice du bateau doit annoncer à l'Office, dans un délai de 14 jours, tout changement de domicile ou de lieu de stationnement.

Art. 13 Adaptation du tarif

Le Grand Conseil peut adapter le tarif à l'indice moyen annuel des prix à la consommation, pour autant que cet indice varie d'au moins 5 %.

L'adaptation entre en vigueur au plus tôt le 1er avril qui suit l'année au cours de laquelle l'indice a atteint un niveau suffisant pour justifier une adaptation.

Art. 14 Voies de droit

Les décisions fixant l'impôt sont sujettes à réclamation dans les trente jours auprès de l'Office.

La décision sur réclamation peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.

Art. 15 Dispositions pénales

Les personnes contrevenant aux dispositions de la présente loi sont passibles d'une amende de 50 à 1000 francs prononcée par le préfet ou la préfète conformément à la loi sur la justice.

Les procédures de recours sont régies par le Code de procédure pénale suisse.

A1 ANNEXE 1 – Tarif des impôts sur les bateaux (art. 6)

Art. A1-1

L'impôt annuel est le suivant:

1. Bateaux à moteur, à voile, à rames, à passagers, engins flottants  
  a) jusqu'à 4 mètres de long: Fr. 20
  b) jusqu'à 5 mètres de long: Fr. 30
  c) jusqu'à 7 mètres de long: Fr. 50
  d) jusqu'à 9 mètres de long: Fr. 80
  e) au-delà de 9 mètres de long: Fr. 110
  f) supplément de 1 à 50 kW de puissance du moteur, par kW: Fr. 8
  g) par kW supplémentaire: Fr. 11
2. Bateaux à marchandises, bateaux pousseurs  
  a) forfait de base: Fr. 200
  b) supplément de 1 à 100 kW de puissance du moteur, par kW: Fr. 8
  c) par kW supplémentaire: Fr. 11
3. Plaques professionnelles: Fr. 400
4. Bateaux de pêcheurs professionnels: seul le ch. 1 let. a à e est appliqué

Egress

2023_033

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
21.03.2023 Acte acte de base 01.04.2024 2023_033

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 21.03.2023 01.04.2024 2023_033