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710.12

Arrêté désignant les associations cantonales, non affiliées à une association d'importance nationale, habilitées à former opposition et recours

du 23.02.2010 (version entrée en vigueur le 01.01.2023)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu l'article 84 al. 2 à 4 de la loi du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC);

Vu l'article 33 al. 3 du règlement du 1er décembre 2009 d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC);

Sur la proposition de la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions,

Arrête:

Art. 1

Sur la base de leurs statuts, ont qualité pour former opposition et recours, en application de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions, les associations suivantes:

  1. Pro Fribourg;
  2. Kultur Natur Deutschfreiburg;
  3. PRO VELO Fribourg/Freiburg.

Art. 2

Cet arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2010.

En raison de son caractère d'intérêt général, le présent acte est publié dans le Recueil officiel fribourgeois et dans la Feuille officielle.

Egress

2010_029

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
23.02.2010 Acte acte de base 01.01.2010 2010_029
09.10.2017 Art. 1 modifié 01.04.2017 2017_080
20.12.2022 Art. 1 al. 1, b) modifié 01.01.2023 2022_147
20.12.2022 Art. 1 al. 1, c) introduit 01.01.2023 2022_147

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 23.02.2010 01.01.2010 2010_029
Art. 1 modifié 09.10.2017 01.04.2017 2017_080
Art. 1 al. 1, b) modifié 20.12.2022 01.01.2023 2022_147
Art. 1 al. 1, c) introduit 20.12.2022 01.01.2023 2022_147