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710.61

Ordonnance relative aux garanties financières à fournir pour les exploitations de matériaux et les décharges

(OGF)

du 22.09.2015 (version entrée en vigueur le 01.02.2022)

Préambule

Exploitations de matériaux et décharges, garanties financières – O

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu les articles 158 et 159 de la loi du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC);

Vu les articles 107 al. 2 et 108 du règlement du 1er décembre 2009 d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC);

Sur la proposition de la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions,

Arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance précise les modalités d'application du régime de garanties et fixe le tarif de celles-ci conformément à l'article 158 al. 3 de la loi du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC).

Art. 2 Champ d'application

La présente ordonnance s'applique aux objets soumis à une autorisation d'exploitation conformément à l'article 155 LATeC.

Sont exclues du champ d'application de la présente ordonnance les décharges contrôlées pour résidus stabilisés et les décharges contrôlées bioactives, au sens de l'article 22 let. b et c de l'ordonnance fédérale du 10 décembre 1990 sur le traitement des déchets (OTD).

2 Organisation

Art. 3 Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement

La Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement (ci-après: la DIME) est l'autorité compétente pour accomplir toutes les tâches relatives à l'exécution de la présente ordonnance, à savoir:

  1. exiger les garanties prévues par la présente ordonnance et assurer leur gestion pour le compte de l'Etat;
  2. libérer les garanties après avoir procédé aux contrôles suffisants pour s'assurer de la bonne remise en état des terrains;
  3. coordonner les activités et répartir les tâches de contrôle entre les organes administratifs concernés;
  4. prendre toute mesure nécessaire à garantir la prise en compte des intérêts publics en jeu;
  5. édicter des directives portant sur le processus de remise en état des terrains, notamment en matière de contrôle, et sur celui de libération des garanties;
  6. exercer toutes les autres tâches qui découlent de l'exécution de la présente ordonnance et qui ne sont pas expressément attribuées à une autre autorité.

Art. 4 Service des constructions et de l'aménagement

Le Service des constructions et de l'aménagement (ci-après: le SeCA) est l'unité administrative chargée de la préparation et du suivi des dossiers à l'intention de la DIME.

Il peut être chargé par la DIME de l'exécution générale de ses tâches. Il fournit des conseils, prête son concours et collabore avec les autres organes administratifs concernés.

Il est compétent pour prendre toutes les mesures qui ne nécessitent pas de décision formelle.

3 Dispositions spécifiques

Art. 5 Affectations (art. 158 LATeC)

Les garanties destinées à assurer le respect des obligations par l'exploitant ou l'exploitante, en particulier celles qui ont trait à la remise en état des terrains exploités, visent les éléments suivants:

  1. la sécurisation du site, en particulier lors de la cessation soudaine de l'exploitation, ainsi que les mesures en lien avec les voies publiques, à l'exception de celles qui sont relatives à l'usage accru des routes communales et cantonales;
  2. le démantèlement des installations et leur évacuation;
  3. les exigences liées à une éventuelle investigation historique et technique préliminaire aux fins de déterminer les besoins d'assainissement et de surveillance;
  4. les mesures de surveillance, en cas de fermeture d'une décharge contrôlée pour matériaux inertes qui n'est pas exclusivement réservée à la réception de matériaux non pollués au sens de l'annexe 3 OTD, notamment celles qui portent sur les eaux superficielles, les eaux souterraines et les lixiviats;
  5. la reconstitution du sol agricole conformément aux directives de l'Association suisse des sables et graviers ainsi qu'aux recommandations de tout rapport exigé aux fins d'assurer la restitution de sa fertilité et, le cas échéant, une remise en culture;
  6. la réalisation des mesures de compensation en nature à la suite d'un défrichement, notamment un reboisement ou d'autres mesures sylvicoles ou en faveur de la nature et du paysage;
  7. les mesures de protection ou d'aménagement en faveur de la biodiversité.

Art. 6 Forme et gestion (art. 108 ReLATeC)

Le montant global des garanties exigé dans la présente ordonnance prend la forme d'un contrat unique de garantie, établie en faveur de la DIME qui en assure la gestion pour son propre compte et pour celui de la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts.

Art. 7 Catégories

Le système des garanties financières se compose de:

  1. montants fixes, calculés de manière forfaitaire, indépendamment de la surface de référence;
  2. montants variables, calculés de manière évolutive, selon la surface de référence.

4 Calcul et perception

Art. 8 Tarif – Montants fixes

Les montants perçus par la DIME lors de la délivrance de l'autorisation d'exploitation sont fixés comme il suit:

  1. 50'000 francs destinés à couvrir les aspects prévus à l'article 5 let. a et b;
  2. 50'000 francs destinés à couvrir les aspects prévus à l'article 5 let. c;
  3. 50'000 francs destinés à couvrir les aspects prévus à l'article 5 let. d.

Les montants de l'alinéa 1 peuvent être perçus cumulativement.

Art. 9 Tarif – Montants variables

Un montant destiné à couvrir les aspects prévus par l'article 5 let. e à g est fixé à 13 francs par mètre carré de surface de référence.

La surface de référence correspond à toutes les surfaces autorisées exploitables, calculées lors de la délivrance de la première autorisation d'exploitation puis lors de chaque renouvellement.

Art. 10 Durée de la couverture des garanties

Dans les cas visés à l'article 8, les montants doivent être garantis durant toute la durée de l'exploitation. Partant, sauf changement de type d'exploitation, ils ne peuvent pas être libérés avant la remise en état de l'étape finale.

Dans les cas visés à l'article 9, les montants évoluent sur la base du programme d'exploitation. Ils sont libérés au fur et à mesure de l'avancement de la remise en état des surfaces exploitées, sous respect des conditions et modalités fixées ci-après.

5 Réexamen et libération

Art. 11 Réexamen (art. 159 al. 1 LATeC)

Tout réexamen des montants de la garantie se déroule de manière coordonnée avec le renouvellement de l'autorisation d'exploitation.

Il peut avoir lieu au plus tôt après la constatation de remise en état de l'étape ou des étapes autorisées, mais au plus tard à l'échéance de la durée de validité de l'autorisation conformément à l'article 106 ReLATeC.

Art. 12 Libération (art. 159 al. 2 LATeC) – Conditions

Toute demande de libération doit être adressée par l'exploitant ou l'exploitante à la DIME.

Pour obtenir la libération des montants variables, l'exploitant ou l'exploitante doit:

  1. démontrer que la remise en état correspond à la surface d'une ou de plusieurs étapes, fondées sur le programme d'exploitation;
  2. prouver que le délai prévu par l'article 164 al. 2 LATeC a été observé;
  3. attester la conformité des travaux de remise en état réalisés, notamment en démontrant que ceux-ci remplissent les conditions fixées dans les autorisations cantonales.

La libération des montants fixes est conditionnée à la libération des montants variables correspondant à la surface de référence de l'étape finale.

Art. 13 Libération (art. 159 al. 2 LATeC) – Modalités

Le montant des garanties variables correspondant à la surface d'une ou de plusieurs étapes remises en état est libéré comme il suit:

  1. pour l'étape ou les étapes intermédiaires, au plus tôt à l'échéance d'un délai de carence de trois ans après la remise en culture;
  2. pour l'étape finale, au plus tôt à l'échéance d'un délai de carence de cinq ans après la remise en culture.

Le montant des garanties fixes est libéré dans sa totalité simultanément à la libération des montants variables correspondant à la surface de référence de l'étape finale.

Art. 14 Libération (art. 159 al. 2 LATeC) – Procédure

Après avoir effectué les contrôles nécessaires, la DIME constate si les conditions donnant lieu à une libération des garanties sont remplies. Dans la positive, la libération a lieu conformément aux articles 11 et 13.

Avant de se prononcer, la DIME prend l'avis de tous les services et organes, des collectivités et des personnes intéressées, notamment la ou les communes, le ou les propriétaires, le ou les exploitants agricoles et fermiers concernés, ainsi que de tout autre tiers.

En cas d'accord, la DIME notifie sa décision verbalement et renonce à toute motivation. En cas de litige uniquement, elle rend une décision par écrit et motivée.

6 Voies de droit

Art. 15

Les décisions prises en application de la présente ordonnance sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative.

7 Dispositions finales

Art. 16 Abrogation

L'ordonnance du 22 novembre 2011 fixant le tarif et les modalités des garanties financières à fournir pour les exploitations de matériaux et les décharges (RSF 710.61) est abrogée.

Art. 17 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2015.

Egress

2015_094

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
22.09.2015 Acte acte de base 01.10.2015 2015_094
18.03.2022 Art. 3 titre modifié 01.02.2022 2022_032
18.03.2022 Art. 3 al. 1 modifié 01.02.2022 2022_032
18.03.2022 Art. 4 al. 1 modifié 01.02.2022 2022_032
18.03.2022 Art. 4 al. 2 modifié 01.02.2022 2022_032
18.03.2022 Art. 6 al. 1 modifié 01.02.2022 2022_032
18.03.2022 Art. 8 al. 1 modifié 01.02.2022 2022_032
18.03.2022 Art. 12 al. 1 modifié 01.02.2022 2022_032
18.03.2022 Art. 14 al. 1 modifié 01.02.2022 2022_032
18.03.2022 Art. 14 al. 2 modifié 01.02.2022 2022_032
18.03.2022 Art. 14 al. 3 modifié 01.02.2022 2022_032

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 22.09.2015 01.10.2015 2015_094
Art. 3 titre modifié 18.03.2022 01.02.2022 2022_032
Art. 3 al. 1 modifié 18.03.2022 01.02.2022 2022_032
Art. 4 al. 1 modifié 18.03.2022 01.02.2022 2022_032
Art. 4 al. 2 modifié 18.03.2022 01.02.2022 2022_032
Art. 6 al. 1 modifié 18.03.2022 01.02.2022 2022_032
Art. 8 al. 1 modifié 18.03.2022 01.02.2022 2022_032
Art. 12 al. 1 modifié 18.03.2022 01.02.2022 2022_032
Art. 14 al. 1 modifié 18.03.2022 01.02.2022 2022_032
Art. 14 al. 2 modifié 18.03.2022 01.02.2022 2022_032
Art. 14 al. 3 modifié 18.03.2022 01.02.2022 2022_032