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721.3.15

Ordonnance concernant la réserve forestière En Allières, sur le territoire de la commune de Hauteville

du 09.12.2002 (version entrée en vigueur le 01.04.2019)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg[1]

Vu la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage;

Vu la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts;

Vu la loi du 2 mars 1999 sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles;

Vu la convention de servitude du 25 novembre 2002 concernant la réserve forestière En Allières;

Considérant:

La forêt d'En Allières, sur le territoire de la commune de Hauteville, présente, par la diversité et la rareté de ses espèces végétales, une grande valeur du point de vue écologique.

Une convention de servitude pour une durée de cinquante ans a été signée entre les propriétaires de la forêt en question et la Direction de l'intérieur et de l'agriculture.

Sur la proposition de la Direction de l'intérieur et de l'agriculture,

Arrête:

Art. 1

Est déclaré réserve forestière En Allières le territoire situé sur la commune de Hauteville compris dans le périmètre figurant sur le plan au 1:5000 établi le 23 septembre 2002 par le Service des forêts et de la nature.

Le plan du périmètre fait partie intégrante de la présente ordonnance et peut être consulté au Service des forêts et de la nature.

La convention de servitude du 25 novembre 2002 passée entre les propriétaires de la forêt en question et la Direction de l'intérieur et de l'agriculture[2] est approuvée.

Art. 2

La réserve forestière En Allières comprend deux secteurs, dont la délimitation exacte figure sur le plan mentionné à l'article 1.

1. Secteur 1 (réserve intégrale, 12,16 ha): A l'intérieur du secteur 1, toute intervention sylvicole ainsi que toute implantation de constructions ou d'installations est interdite.
2. Secteur 2 (réserve partielle, 13,95 ha): A l'intérieur du secteur 2, seules les interventions visant à structurer le peuplement selon le concept d'entretien établi le 18 octobre 2000 par Philippe Morier-Genoud et Robert Jenni seront exécutées. Ce concept d'entretien fait partie intégrante de la présente ordonnance et peut être consulté au Service des forêts et de la nature. Toute autre intervention sylvicole, toute récolte de bois ainsi que toute implantation de constructions ou d'installations à l'intérieur du secteur 2 est interdite.

Les interventions et activités suivantes restent cependant possibles dans les deux secteurs:

  1. les interventions en cas de danger de pullulation du bostryche dans les peuplements voisins de la réserve. Ces interventions doivent être ordonnées par le Service des forêts et de la nature. Le bois sera laissé sur place après ébranchage et éventuellement écorçage;
  2. les interventions sylvicoles le long des chemins de randonnée pédestre visant à assurer leur sécurité. Le bois sera laissé sur place;
  3. les travaux d'entretien du sentier pédestre;
  4. l'exercice de la chasse, la cueillette des champignons et la randonnée pédestre, sous réserve de la législation applicable en la matière.

Art. 3

Le Service des forêts et de la nature est chargé de l'exécution de cette ordonnance, qui entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er décembre 2002.

Egress

2002_145

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
09.12.2002 Acte acte de base 01.12.2002 2002_145
14.11.2002 Art. 1 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 2 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 3 modifié 01.01.2003 2002_120
02.04.2019 Art. 1 al. 1 modifié 01.04.2019 2019_023
02.04.2019 Art. 1 al. 2 modifié 01.04.2019 2019_023
02.04.2019 Art. 2 al. 1, 2. modifié 01.04.2019 2019_023
02.04.2019 Art. 2 al. 2, a) modifié 01.04.2019 2019_023
02.04.2019 Art. 3 al. 1 modifié 01.04.2019 2019_023

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 09.12.2002 01.12.2002 2002_145
Art. 1 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 1 al. 1 modifié 02.04.2019 01.04.2019 2019_023
Art. 1 al. 2 modifié 02.04.2019 01.04.2019 2019_023
Art. 2 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 2 al. 1, 2. modifié 02.04.2019 01.04.2019 2019_023
Art. 2 al. 2, a) modifié 02.04.2019 01.04.2019 2019_023
Art. 3 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 3 al. 1 modifié 02.04.2019 01.04.2019 2019_023