Lexipedia

721.3.42

Ordonnance concernant la réserve forestière La Crêta

du 16.06.2026 (version entrée en vigueur le 01.12.2025)

Préambule

Réserve forestière La Crêta – O

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN);

Vu la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo);

Vu la loi du 2 mars 1999 sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles (LFCN);

Vu le concept de réserves forestières du canton de Fribourg du 23 janvier 2004;

Vu la décision du Conseil d'Etat du 4 novembre 2025 validant le principe de la création de la réserve forestière;

Vu la convention de servitude du 13 avril 2026 concernant la réserve forestière La Crêta;

Sur proposition de la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts,

Arrête:

Art. 1

La forêt d'une surface de 8,35 ha, comprise dans le périmètre figurant sur le plan établi le 27 juin 2024 par le Service des forêts et de la nature, forme la réserve forestière La Crêta. Il s'agit d'une réserve forestière totale.

Le plan du périmètre fait partie intégrante de la présente ordonnance. Il peut être consulté auprès du Service des forêts et de la nature.

La réserve est constituée pour une durée de cinquante ans dès le 1er janvier 2025.

Art. 2

A l'intérieur de la réserve, toute intervention sylvicole et toute implantation de constructions ou d'installations sont interdites.

Les interventions et activités suivantes restent cependant possibles:

  1. les interventions sylvicoles visant à éliminer les arbres versés sur un pâturage ou sur une culture ou sur un itinéraire officiel de loisirs;
  2. les coupes de sécurité le long des itinéraires officiels de loisirs;
  3. la planification, l'utilisation, le balisage et l'entretien de ces chemins;
  4. les mesures de lutte contre les espèces exotiques envahissantes;
  5. les interventions phytosanitaires ordonnées par le Service des forêts et de la nature en cas de pullulation du bostryche pouvant avoir des répercussions importantes sur les peuplements voisins de la réserve forestière;
  6. l'exercice de la chasse et la cueillette des champignons sous réserve de la législation applicable en la matière.

Lors des interventions sylvicoles selon l'article 2 al. 2 let. a et b, les arbres sont laissés, dans la mesure du possible, dans la réserve.

Lors des interventions dues au bostryche, le bois est laissé au sol dans la réserve après ébranchage et éventuel écorçage.

Egress

2026_051

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption

Elément touché

Type de modification

Entrée en vigueur

Source (ROF depuis 2002)

16.06.2026

Acte

acte de base

01.12.2025

2026_051

Tableau des modifications – Par article

Elément touché

Type de modification

Adoption

Entrée en vigueur

Source (ROF depuis 2002)

Acte

acte de base

16.06.2026

01.12.2025

2026_051