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725.11

Règlement sur la protection des animaux

(RCPA)

du 03.12.2012 (version entrée en vigueur le 01.01.2022)

Préambule

Protection des animaux – R

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) et ses ordonnances d'exécution;

Vu la loi du 20 mars 2012 sur la protection des animaux (LCPA);

Vu les articles 6 et 7 de la loi du 13 juin 2007 sur la sécurité alimentaire;

Sur la proposition de la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts,

Arrête:

1 Dispositions générales

1.1 Objet et organes de la protection des animaux

Art. 1 Objet

Le présent règlement a pour objet la mise en œuvre de la législation fédérale sur la protection des animaux et de la loi cantonale.

Art. 2 Service spécialisé

Le service cantonal spécialisé au sens du droit fédéral et de la loi cantonale est intégré au Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (ci-après: le Service). Le service spécialisé est dirigé par le ou la vétérinaire cantonal-e.

Le Service, par le ou la vétérinaire cantonal-e, exerce les tâches et compétences décisionnelles qui, en matière de protection des animaux, incombent au service cantonal spécialisé; ses décisions sont sujettes à recours auprès de la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts (art. 116 al. 1 du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative).

Art. 3 Commission pour l'expérimentation animale – Constitution

Les membres de la Commission pour l'expérimentation animale (ci-après: la Commission), ainsi que son président ou sa présidente et son vice-président ou sa vice-présidente, sont nommés par le Conseil d'Etat. Font partie de la Commission:

  1. deux personnes représentant des organisations dont le but statutaire est la protection des animaux;
  2. deux scientifiques issus soit de l'enseignement supérieur, soit d'une industrie réalisant des expériences sur animaux;
  3. deux vétérinaires, dont un ou une au moins doit être membre de la Société des vétérinaires fribourgeois;
  4. une personne au bénéfice d'une formation juridique et/ou en éthique;
  5. pour autant que nécessaire, une ou deux autres personnes dont la formation et les domaines d'intérêt permettent d'assurer une composition de la Commission conforme au droit fédéral.

L'organisation et le fonctionnement de la Commission ainsi que l'indemnisation de ses membres sont régis par la réglementation relative aux commissions de l'Etat.

Le Service assure le secrétariat de la Commission.

Art. 4 Commission pour l'expérimentation animale – Tâches

La Commission exécute les tâches qui lui sont attribuées par les législations fédérale et cantonale sur la protection des animaux. En particulier, elle rend au Service des préavis sur toutes les demandes d'expériences causant des contraintes aux animaux au sens de l'article 17 LPA.

Dans des cas particuliers, le Service peut soumettre à la Commission des demandes d'expériences qui n'entrent pas dans le cadre de l'article 17 LPA.

Les mesures proposées par la Commission en application de l'alinéa 2 ci-avant ne lient pas le Service.

La Commission examine, sur la base des documents qui lui sont transmis en application de l'article 13 al. 3 du présent règlement, si l'expérience a été conduite conformément aux prescriptions. Elle informe le Service de son avis à ce sujet.

1.2 Collaboration avec des tiers et coordination

Art. 5 Police cantonale

Le Service peut requérir le concours de la Police cantonale pour l'assister dans ses interventions et pour veiller au respect des mesures ordonnées en vertu de la législation sur la protection des animaux.

La réquisition se fait en principe selon les formes prévues par la législation sur la Police cantonale. Dans les cas d'urgence, le Service peut requérir directement la Police cantonale.

Le Service et la Police cantonale doivent coordonner leurs activités de façon à garantir la protection des animaux ainsi que les conditions optimales pour les enquêtes judiciaires et administratives.

La Police cantonale informe immédiatement le Service de toute découverte d'infraction à la législation sur la protection des animaux.

Art. 6 Recours à la Cellule d'assistance aux exploitations paysannes en difficulté

Lorsque le service spécialisé constate que, en raison de difficultés temporaires, des animaux de rente sont détenus de manière non conforme aux exigences de la protection des animaux, il fait appel à la Cellule d'aide aux exploitations paysannes en difficulté (ci-après: la Cellule) prévue par la législation cantonale sur l'agriculture.

La Cellule est chargée d'accompagner le détenteur ou la détentrice en difficulté, afin de garantir rapidement et durablement une détention respectant à nouveau les prescriptions sur la protection des animaux.

Les dispositions du droit fédéral régissant l'intervention immédiate de l'autorité demeurent réservées.

Art. 7 Recours à d'autres autorités

Pour des tâches d'exécution et de contrôle, le Service peut demander la collaboration d'autres autorités, notamment:

  1. les communes;
  2. les préfets;
  3. Grangeneuve;
  4. le Service des forêts et de la nature pour l'intervention des gardes-faune;
  5. le pharmacien ou la pharmacienne cantonal-e;
  6. le Musée d'histoire naturelle.

La collaboration des communes et des préfets n'est sollicitée que subsidiairement, pour l'exécution de contrôles ou de tâches ponctuels. Leur appréciation est réservée.

2 Attributions du Service

2.1 Dispositions communes

Art. 8 Mesures administratives, autorisations et contrôles

Le Service prend les mesures administratives et délivre les autorisations prévues par la législation sur la protection des animaux.

Les mesures administratives et les autorisations peuvent être subordonnées à des conditions et liées à des charges relevant, notamment, de la législation sur les épizooties.

Le Service contrôle lui-même le respect des conditions d'autorisation.

Art. 9 Préavis en matière de constructions

Dans le cadre de la procédure prévue par la législation sur l'aménagement du territoire et les constructions, le Service préavise les demandes de permis de construire en relation avec les objets relevant de son domaine de compétence.

Art. 10 Caution

Le Service peut exiger une caution dans les cas prévus par le droit fédéral. Il fixe le montant de la caution en fonction de l'espèce et du nombre d'animaux.

La caution peut servir à couvrir les frais incombant à l'Etat en vertu de l'article 24 LPA.

La caution doit être fournie au Service sous forme de garantie bancaire.

2.2 Expériences sur les animaux

Art. 11 Pouvoir de décision

Lorsqu'il rend une décision sur une demande au sens de l'article 17 LPA, le Service est en principe lié par le préavis de la Commission.

Si le Service décide contrairement au préavis, il justifie son choix dans sa décision et en informe la Commission.

Art. 12 Contrôles

Lorsqu'il effectue des contrôles, le Service peut appeler la Commission à y participer.

Il peut déléguer l'exécution de certains contrôles à la Commission. Le cas échéant, il fixe au préalable les modalités de la délégation.

Il informe périodiquement la Commission des contrôles effectués.

Art. 13 Suivi de l'expérience et protocole final

Le Service informe la Commission des éventuels retards dans la transmission des données statistiques des chercheurs.

Il vérifie, sur la base du protocole final (formulaire C), si l'expérience a respecté les conditions d'autorisation.

Il adresse sans retard à la Commission, avec son avis, le protocole final de chaque expérience.

Art. 14 Communications

Les communications entre la Commission et le Service se font en principe au moyen du système e-expérimentation animale.

2.3 Détention d'animaux sauvages

Art. 15 Demandes d'autorisation – Autorité compétente et dossiers de requête

Les demandes d'autorisation de détention d'animaux sauvages sont adressées au Service.

Si les conditions posées par la législation fédérale sur la protection des animaux sont remplies, le requérant ou la requérante doit, pour obtenir l'autorisation de détention, prouver au Service qu'il ou elle peut garantir une détention d'animaux sauvages sans danger pour les tiers et que ses installations sont, le cas échéant, au bénéfice d'une autorisation de l'autorité compétente en matière d'aménagement du territoire et de constructions ou en matière forestière.

Le Service peut exiger du requérant ou de la requérante tous les documents nécessaires à une évaluation.

Les dispositions des législations fédérale et cantonale sur la chasse relatives à la détention d'animaux sauvages protégés ainsi que les compétences du Service des forêts et de la nature (SFN) demeurent réservées. Le SFN et le Service coordonnent leurs procédures.

Art. 16 Demandes d'autorisation – Communication d'autorisations

Le Service communique les autorisations de détention d'animaux sauvages:

  1. aux autorités de la commune sur le territoire de laquelle sont détenus les animaux;
  2. à la préfecture concernée;
  3. au Service des forêts et de la nature.

Art. 17 Demandes d'autorisation – Modification des conditions de détention

Lorsque des détenteurs ou détentrices privés ou professionnels d'animaux sauvages, au bénéfice d'une autorisation, souhaitent modifier les conditions de détention de leurs animaux et que les modifications envisagées n'entrent pas dans le cadre de l'autorisation dont ils sont titulaires, ils doivent en informer préalablement le Service.

Le Service examine si une nouvelle autorisation ou une modification de l'autorisation existante est nécessaire et rend, le cas échéant, une nouvelle décision.

2.4 Registres

Art. 18 Registres d'élevage et d'animaux

Quiconque élève des animaux de compagnie, des chiens utilitaires ou des animaux sauvages à titre professionnel ou détient des animaux sauvages ou des animaux destinés à l'expérimentation animale doit tenir les registres prévus par le doit fédéral. Il en est de même pour les personnes responsables d'un commerce d'animaux.

Ces registres doivent contenir toutes les indications prescrites par le droit fédéral. L'article 19 du présent règlement est réservé.

Ces registres doivent être conservés pendant trois ans à compter de la cession ou de la mort des animaux qui y sont inscrits.

Art. 19 Instructions

Le Service peut donner des instructions sur la manière de tenir les registres.

Il peut notamment exiger que les animaux sauvages soient marqués et que les marques d'identification soient portées dans le registre.

2.5 Transports d'animaux et contrôle des formations

Art. 20 Transports d'animaux – Délivrance de l'autorisation cantonale pour les transports internationaux

Le Service est compétent pour délivrer aux entreprises de transport international d'animaux dont le siège est situé dans le canton de Fribourg l'autorisation cantonale prévue par la législation fédérale.

Art. 21 Transports d'animaux – Contrôle des transports d'animaux

Le Service est compétent pour effectuer, par sondage, les contrôles des transports d'animaux.

Dans l'exécution de cette tâche, il collabore avec la Police cantonale.

Art. 22 Contrôle des formations

Le Service est compétent pour contrôler, par sondage, l'accomplissement des formations exigées par le droit fédéral pour abattre, assommer et saigner les animaux de boucherie.

2.6 Commerce d'animaux et publicité au moyen d'animaux

Art. 23

Le commerce d'animaux ou la publicité qui impliquent l'utilisation d'animaux vivants sont sujets à autorisation du Service.

Le Service peut subordonner ces autorisations à des conditions et les lier à des charges.

Les dispositions de la législation sur les épizooties sont réservées.

3 Droit d'accès et frais de procédure

Art. 24 Droit d'accès

Le droit d'accès, au sens de l'article 39 LPA, s'étend aux organismes dont les services ont été requis, à la condition qu'ils se présentent en même temps que l'autorité.

Art. 25 Frais

Le tarif des frais du Service fait l'objet d'une ordonnance spécifique.

4 Dispositions finales

Art. 26 Abrogations

Sont abrogés:

  1. l'ordonnance du 5 décembre 2006 sur l'exécution du contrôle d'hygiène dans les domaines de la production et de la transformation laitières (RSF 913.5.21);
  2. l'arrêté du 10 mars 1998 concernant l'indemnisation des inspecteurs des ruchers et les émoluments et droits relatifs aux laissez-passer pour les abeilles (RSF 914.14.26);
  3. l'arrêté du 22 mai 1962 concernant les mesures à prendre contre les maladies des abeilles (RFS 914.14.31).

Art. 27 Modifications – Hygiène des piscines et des plages

L'ordonnance du 29 juin 2004 concernant l'hygiène des piscines et des plages de baignade publiques (RSF 821.41.24) est modifiée comme il suit:

Art. 28 Modifications – Epizooties

L'arrêté du 9 février 1971 d'application de la législation fédérale sur les épizooties (RSF 914.10.11) est modifié comme il suit:

Art. 29 Adaptations terminologiques – Actes du Conseil d'Etat

La terminologie des actes suivants est adaptée selon les dispositions figurant dans l'annexe[1], qui fait partie intégrante du présent règlement:

1. ordonnance du 9 juillet 2002 désignant les unités administratives des Directions du Conseil d'Etat et de la Chancellerie d'Etat (RSF 122.0.13);
2. règlement du 11 mars 2008 sur la détention des chiens (RSF 725.31);
3. ordonnance du 1er décembre 2003 concernant les marchandises dangereuses transportées par route (RSF 781.82);
4. arrêté du 10 avril 1990 d'exécution de l'ordonnance fédérale sur les substances dangereuses pour l'environnement (RSF 810.13);
5. arrêté du 23 juin 1992 d'exécution de dispositions fédérales sur la protection contre les accidents majeurs (RSF 810.14);
6. arrêté du 4 juin 1973 d'exécution de la loi fédérale du 21 mars 1969 sur le commerce des toxiques (loi sur les toxiques) (RSF 818.11);
7. ordonnance du 21 juin 2011 fixant le tarif des émoluments relatifs à l'application de la loi sur la santé (RSF 821.0.61);
8. arrêté du 28 novembre 1995 sur les émoluments du Laboratoire cantonal (RSF 821.30.16);
9. ordonnance du 1er juillet 2008 concernant le personnel du contrôle de l'abattage des animaux et de l'hygiène des viandes (RSF 821.31.12);
10. ordonnance du 1er juillet 2008 sur la fixation des émoluments et des débours pour le contrôle de l'abattage des animaux et des viandes (RSF 821.31.16);
11. arrêté du 5 décembre 2000 sur la lutte contre les maladies transmissibles et autres mesures de police sanitaire (RSF 821.41.11);
12. ordonnance du 29 juin 2004 concernant l'hygiène des piscines et des plages de baignade publiques (RSF 821.41.24);
13. règlement du 27 mars 2007 sur l'agriculture (RSF 910.11);
14. arrêté du 17 août 2000 concernant l'exécution de l'ordonnance fédérale relative à la déclaration de produits agricoles issus de modes de production interdits en Suisse (RSF 910.61);
15. arrêté du 9 février 1971 d'application de la législation fédérale sur les épizooties (RSF 914.10.11);
16. ordonnance du 11 février 2008 fixant le tarif des indemnités versées aux vétérinaires pour la lutte contre les épizooties et les vacations officielles pour Sanima (RSF 914.10.17);
17. ordonnance du 27 décembre 1993 concernant la collecte et la valorisation de déchets comme aliments pour animaux (RSF 914.10.511);
18. ordonnance du 16 décembre 2003 sur la surveillance de la faune et de la flore, de la chasse et de la pêche (RSF 922.21);
19. règlement du 16 novembre 1992 d'exécution de la loi sur les établissements publics et la danse (RSF 952.11);
20. directives du 28 novembre 1997 pour la construction et l'aménagement des établissements publics (RSF 952.171).

Art. 30 Adaptations terminologiques – Actes du Grand Conseil

Les organes chargés des publications officielles procèdent, conformément à l'article 24 de la loi du 16 octobre 2001 sur la publication des actes législatifs (LPAL), aux adaptations terminologiques nécessaires dans les dispositions suivantes:

1. Loi du 2 novembre 2006 sur la détention des chiens (RSF 725.3)
  ...  
2. Loi du 9 février 2012 sur l'approvisionnement économique du pays (RSF 903.1)
  ...  
3. Loi du 22 mai 1997 d'application de la législation fédérale sur l'élimination des déchets animaux (RSF 914.10.6)
  ...  

Art. 31 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Egress

2012_115

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
03.12.2012 Acte acte de base 01.01.2013 2012_115
08.04.2014 Section 2.6 modifié 01.05.2014 2014_039
08.04.2014 Art. 23 modifié 01.05.2014 2014_039
08.04.2014 Art. 25 modifié 01.05.2014 2014_039
19.08.2014 Art. 25 modifié 01.09.2014 2014_064
02.04.2019 Art. 7 al. 1, d) modifié 01.04.2019 2019_023
02.04.2019 Art. 15 al. 4 modifié 01.04.2019 2019_023
02.04.2019 Art. 16 al. 1, c) modifié 01.04.2019 2019_023
14.12.2021 Art. 7 al. 1, c) modifié 01.01.2022 2021_186

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 03.12.2012 01.01.2013 2012_115
Art. 7 al. 1, c) modifié 14.12.2021 01.01.2022 2021_186
Art. 7 al. 1, d) modifié 02.04.2019 01.04.2019 2019_023
Art. 15 al. 4 modifié 02.04.2019 01.04.2019 2019_023
Art. 16 al. 1, c) modifié 02.04.2019 01.04.2019 2019_023
Section 2.6 modifié 08.04.2014 01.05.2014 2014_039
Art. 23 modifié 08.04.2014 01.05.2014 2014_039
Art. 25 modifié 08.04.2014 01.05.2014 2014_039
Art. 25 modifié 19.08.2014 01.09.2014 2014_064