Le présent règlement a pour but d'assurer l'exécution de la législation en matière de détention des chiens.
725.31
Règlement sur la détention des chiens
(RDCh)
Préambule
Détention des chiens – R
Vu la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) et son ordonnance d'exécution du 23 avril 2008 (OPAn);
Vu la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) et son ordonnance d'exécution du 27 juin 1995 (OFE);
Vu la loi du 2 novembre 2006 sur la détention des chiens (LDCh);
Sur la proposition de la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts,
1 But
Art. 1
2 Police des chiens
2.1 Identification et enregistrement (art. 16ss LDCh)
Art. 2 Enregistrement – Banque de données
Les chiens sont enregistrés dans la banque de données AMICUS.
Art. 3 Enregistrement – Contenu de la banque de données
Outre les données requises par la législation fédérale, la banque de données doit indiquer l'appartenance du chien à l'une des catégories exonérées de l'impôt sur les chiens au sens de l'article 35.
Art. 4 Enregistrement – Mise à jour des données
Le détenteur ou la détentrice habituel‑le du chien a l'obligation d'annoncer à la banque de données, dans les quinze jours, tout changement d'adresse ainsi que la mort de l'animal.
Tout nouveau détenteur ou nouvelle détentrice doit s'annoncer auprès de sa commune et fournir les données le ou la concernant. Les autorités communales compétentes saisissent les données et délivrent un numéro ID AMICUS.
Le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (ci-après: le Service) peut procéder aux corrections nécessaires.
Les autorités et les communes qui utilisent la banque de données aux fins de perception de l'impôt sur les chiens sont tenues de vérifier les indications y figurant et de signaler au Service les données inexactes.
Art. 5 Enregistrement – Accès et utilisation des données
En sus des entités et personnes autorisées par la législation fédérale, ont accès à la banque de données:
- l'Administration des finances;
- les préfectures;
- le Service;
- la Police cantonale;
- les gardes-faune;
- les communes;
- la fourrière cantonale ainsi que la ou les institutions chargées par l'Etat de recueillir les chiens errants et les chiens trouvés.
L'Administration des finances ne peut utiliser les données qu'aux fins de percevoir l'impôt sur les chiens. Les communes et les autres autorités ne peuvent utiliser les données que pour prendre les mesures relevant de leurs compétences. La ou les institutions chargées de recueillir les chiens errants et les chiens trouvés ne peuvent utiliser les données que pour déterminer l'identité du détenteur ou de la détentrice de l'animal.
2.2 Signalement et mesures de protection
Art. 6 Chiens trouvés et chiens errants (art. 21 à 23 LDCh)
La ou les institutions chargées par l'Etat de recueillir les chiens trouvés ou les chiens errants tentent de rechercher le détenteur ou la détentrice de l'animal qui y est conduit.
Lorsqu'un chien trouvé ou un chien errant est signalé à la Police cantonale, celle-ci tente d'en retrouver le détenteur ou la détentrice.
Art. 7 Chiens dangereux – Compétence de prendre les mesures de prévention (art. 24 LDCh)
La compétence de prendre les mesures prévues à l'article 24 LDCh appartient au conseil communal.
Art. 8 Chiens dangereux – Définition du chien dangereux (art. 24 et 25 LDCh)
Un chien dangereux est défini comme un chien qui, dans une situation donnée, a porté atteinte ou dont on doit, à dire d'expert, redouter qu'il porte atteinte à l'intégrité physique d'une personne.
Sont considérés comme présentant un comportement d'agression supérieur à la norme au sens de l'article 25 al. 1 let. c LDCh les chiens dont le comportement indique manifestement un risque raisonnablement non tolérable de blessure par morsure de personnes dans les situations de la vie courante ou dans leur cadre de vie habituel.
L'agression est définie comme un acte dont le but apparent est une atteinte à l'intégrité physique ou psychique ou à la liberté d'une personne.
Art. 9 Chiens dangereux – Expertise des chiens de la Police cantonale (art. 26 LDCh)
La Police cantonale procède à l'expertise des chiens qu'elle utilise si les faits justifiant cette expertise se sont produits dans le cadre de l'activité au sein de la Police.
Art. 10 Consultation de la liste des chiens dangereux (art. 28 LDCh)
Sont autorisés à consulter la liste des chiens dangereux:
- le Service;
- les préfectures;
- la Police cantonale;
- les gardes-faune;
- les communes.
L'utilisation des données contenues dans la liste n'est autorisée qu'aux fins de sécurité publique.
2.3 Mesures de prévention
Art. 11 Cours théorique obligatoire – Assujettissement
Tout nouveau détenteur ou nouvelle détentrice doit suivre le cours théorique obligatoire. Seule est dispensée la personne qui peut démontrer avoir détenu un chien dans les 10 ans précédant la nouvelle détention.
La preuve de la détention antérieure est apportée au moyen des données inscrites dans la banque de données AMICUS. Le Service peut accepter d'autres moyens de preuves.
Le Service statue sur les demandes de dérogation.
Art. 12 Cours théorique obligatoire – Principes
Le cours théorique obligatoire est dispensé par des éducateurs et éducatrices.
Le cours comprend au moins cinq heures de théorie. Une attestation est délivrée à la personne qui l'a suivi dans son intégralité. Cette attestation doit être présentée aux autorités qui la requièrent.
Art. 13 Evaluation de conductibilité – Principes
L'évaluation de conductibilité doit être effectuée auprès d'un éducateur ou d'une éducatrice dans les 18 mois suivant la date d'inscription du chien dans la banque de données AMICUS. Les chiens d'aide et de la police en sont dispensés.
En cas d'échec, elle peut être répétée au maximum deux fois dans un délai de 12 mois.
Après un troisième échec à l'évaluation de conductibilité ou si celle-ci n'est pas répétée dans le délai de 12 mois, l'éducateur ou l'éducatrice annonce le cas au Service qui procédera à une évaluation officielle.
A la suite de l'évaluation officielle, le Service peut ordonner des mesures éducatives ou de sécurité publique. L'article 27 LDCh est applicable par analogie.
Art. 14 Evaluation de conductibilité – Directives
L'évaluation de conductibilité est effectuée sur la base du formulaire fourni par le Service.
Art. 15 Cours de sensibilisation dans les écoles (art. 29 al. 1 LDCh)
Les cours de sensibilisation dans les écoles sont en principe assurés par le Service. Aucun cours ne peut être dispensé sans l'autorisation du Service.
Le Service sélectionne ou fait sélectionner les chiens engagés (test d'intervention) en vue des cours et prononce leur éventuel retrait.
Il peut vérifier chaque année si ces chiens demeurent qualifiés.
2.4 Reconnaissance et contrôle des éducateurs et éducatrices (art. 34 LDCh)
Art. 16 Demande d'agrément
La personne qui souhaite être reconnue en qualité d'éducateur ou d'éducatrice adresse au Service une demande d'agrément au moyen de la formule officielle.
La formule officielle, datée et signée, doit être accompagnée des documents suivants:
- une copie de la carte d'identité;
- un rapport succinct exposant l'expérience de l'éducateur ou l'éducatrice en matière cynologique, avec les documents attestant la ou les formations éventuelles.
Art. 17 Conditions d'agrément
Pour être agréé‑e, l'éducateur ou l'éducatrice doit:
- être âgé‑e de 18 ans révolus le jour du dépôt de la demande;
- jouir d'une bonne réputation;
- disposer d'au moins trois années d'expérience en matière canine.
Art. 18 Dispense d'agrément
Sont dispensés de l'agrément les éducateurs et éducatrices de chiens destinés à la Police cantonale ainsi qu'aux agents et agentes de sécurité au sens du concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité. Cette dispense ne vaut que pour les activités concernées.
Sont également dispensées de l'agrément les personnes qui sont considérées comme éducateurs ou éducatrices au sens de l'article 11 LDCh.
L'éducateur ou l'éducatrice au bénéfice d'une dispense d'agrément doit se conformer aux directives du Service relatives au mordant sportif.
Art. 19 Agrément provisoire
Si, au regard des documents fournis à l'appui de la demande, il apparaît que l'éducateur ou l'éducatrice dispose des connaissances nécessaires, le Service peut lui délivrer un agrément provisoire.
Il peut assortir cet agrément provisoire des conditions suivantes:
- suivre des cours;
- la connaissance des devoirs et des responsabilités des éducateurs et éducatrices canins.
Au besoin, le Service peut exiger des éducateurs et éducatrices l'accomplissement de formations complémentaires spécifiques.
Art. 20 Agrément – Octroi, retrait ou suspension de l'agrément
L'agrément est octroyé pour une période de dix ans.
Il peut être retiré ou suspendu en cas de manquement grave de la part de la personne agréée.
L'octroi, le retrait ou la suspension d'agrément est décidé par le ou la vétérinaire cantonal‑e.
Art. 21 Agrément – Contrôles
Le Service peut en tout temps vérifier la qualité de l'éducation dispensée par les personnes agréées ou étant considérées comme éducateurs ou éducatrices au sens de l'article 11 LDCh, de même que l'accomplissement de formations continues; il peut faire appel à des experts.
Le Service peut en outre vérifier la qualité de l'éducation dispensée par des personnes qui ne sont pas agréées ainsi que par des personnes qui ne sont pas considérées comme éducateurs ou éducatrices au sens de l'article 11 LDCh, notamment lors d'entraînements ou de manifestations publiques, conformément à l'article 39 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux.
Pour ses évaluations, il applique les standards cantonaux en la matière.
Art. 22 Agrément – Emoluments
Le Service perçoit un émolument pour les décisions en lien avec l'octroi, le retrait ou la suspension de l'agrément, ainsi qu'avec l'agrément provisoire.
2.5 Interdiction de certaines pratiques (art. 36 LDCh)
Art. 23 Mordant sportif
Le Service règle, par voie de directive, la gestion du mordant sportif.
2.6 Autres obligations des détenteurs et détentrices
Art. 24 Souillures (art. 37 LDCh)
Toute personne ayant la responsabilité d'un chien veille à ce que celui-ci ne souille pas le domaine public et privé d'autrui.
A défaut, elle prendra toutes les mesures utiles pour rendre l'endroit propre.
Les communes veillent à ce que les souillures puissent être évacuées dans des installations appropriées.
Art. 25 Dommages aux animaux, à la faune et à la flore sauvage (art. 38 al. 1 et 2 LDCh)
Les victimes de dommages causés par un chien aux animaux annoncent le sinistre au Service.
Le Service des forêts et de la nature et la Police cantonale doivent annoncer au Service les dégâts causés par des chiens à la faune ou à la flore sauvage.
Art. 26 Accès autorisés sous conditions (art. 38 al. 1 et 2 LDCh)
Du 1er avril au 15 juillet, les chiens doivent être tenus en laisse en forêt.
Les prescriptions relatives aux réserves naturelles sont réservées.
3 Assurance responsabilité civile (art. 39ss LDCh)
Art. 27 Couverture d'assurance (art. 39 LDCh)
Le détenteur ou la détentrice habituel‑le du chien doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile prévoyant une couverture minimale de 1 million de francs par événement pour les dommages corporels et matériels.
Art. 28 Chiens errants et chiens non assurés (art. 42 LDCh)
L'Etat conclut une assurance responsabilité civile collective couvrant, à titre subsidiaire, les dommages corporels et matériels causés par des chiens errants ou des chiens non assurés. La couverture d'assurance est de 1 million de francs par cas, avec une franchise de 500 francs à la charge de la personne lésée.
La prime d'assurance est répartie entre tous les détenteurs et toutes les détentrices de chiens soumis à l'impôt cantonal.
4 Sanctions pénales (art. 44ss LDCh)
Art. 29
Les infractions au présent règlement passibles d'une amende d'ordre sont définies dans la législation cantonale sur les amendes d'ordre.
5 Redevances (art. 45ss LDCh)
5.1 Impôt cantonal
Art. 30 Montant de l'impôt (art. 45 al. 1 LDCh)
Le détenteur ou la détentrice habituel‑le de chien domicilié‑e sur le territoire du canton s'acquitte d'un impôt annuel de 100 francs par animal. Ce montant est payable dans les trente jours à compter de la facturation.
Art. 31 Justificatif d'imposition (art. 48 LDCh)
Un justificatif d'imposition est adressé au détenteur ou à la détentrice de chien simultanément à l'envoi de la facture.
Ce justificatif ne déploie ses effets qu'à partir du moment où la facture de l'impôt est entièrement acquittée.
Art. 32 Emolument (art. 45 al. 2 LDCh)
Un émolument administratif de 5 francs est perçu pour chaque justificatif d'imposition délivré.
Art. 33 Exonération (art. 47 LDCh) – Cas d'exonération
Sont considérés comme chiens d'aide les chiens d'aveugles et de personnes handicapées qui, après une formation dans un centre reconnu d'utilité publique, ont pour but l'intégration sociale et professionnelle du détenteur ou de la détentrice.
Sont également exonérés les chiens de sauvetage actif, soit les chiens chargés de sauver des personnes dans des décombres, des avalanches ou en surface, ainsi que les chiens utilisés dans le cadre du programme fribourgeois de prévention d'accidents par morsure.
Art. 34 Exonération (art. 47 LDCh) – Modalités, portée et preuve de l'exonération
L'exonération des chiens se fait sur présentation d'une attestation. Celle-ci est délivrée par:
- le Service pour les chiens d'aide et les chiens de prévention des accidents par morsure;
- un organisme d'utilité publique reconnu par le Service pour les chiens de sauvetage actif;
- la Police cantonale pour les chiens de police;
- le Service des forêts et de la nature pour les chiens des gardes-faune, pour les chiens de recherche d'animaux blessés ou morts et pour les chiens de protection des troupeaux.
L'exonération concerne l'impôt ainsi que l'émolument visés par les articles 32 et 34.
5.2 Impôt communal
Art. 35 Exonération
Les cas d'exonération prévus à l'article 33 sont également applicables à l'impôt communal.
5.3 Perception et soustraction
Art. 36 Chiens nés ou acquis durant l'année
La détention de chiens nés ou acquis durant l'année donne lieu à la perception d'un impôt annuel complet.
L'impôt est facturé dans le délai de six mois à dater de la naissance ou de l'acquisition du chien.
Art. 37 Autorités de perception
L'imposition des chiens relève de l'Administration des finances. Les préfectures collaborent à l'exécution de certaines tâches.
Le service financier cantonal peut être chargé de la perception de l'impôt communal sur les chiens. La provision d'encaissement est fixée à 5 %.
Art. 38 Soustraction à l'imposition des chiens (art. 49 LDCh)
Toute soustraction à l'imposition des chiens constatée par l'autorité cantonale ou communale est dénoncée à la préfecture, qui statue sur l'infraction commise.
L'amende prononcée est acquise à l'Etat. Elle s'élève à 140 francs au moins et ne peut excéder 400 francs.
6 Frais
Art. 39 Frais
Le tarif des frais du Service fait l'objet d'une ordonnance spécifique.
7 Protection des données personnelles collectées pour le traitement des demandes d'autorisation ou de reconnaissance
Art. 40 Exploitation et droit d'accès
Les données personnelles collectées par le Service en application des articles 7 et 18 ne peuvent être exploitées que pour le traitement des demandes de légalisation ou de reconnaissance.
Seul le personnel du Service a accès à ces données personnelles. Les procédures civiles, pénales et de juridiction administrative demeurent réservées.
Art. 41 Sécurité
Les personnes appelées à traiter ces données personnelles sont responsables de leur sécurité. Elles prennent à cet effet toutes les mesures utiles.
Art. 42 Conservation et destruction
Ces données personnelles sont conservées durant dix ans à compter de la délivrance ou de la non-délivrance de l'autorisation ou de la reconnaissance. Passé ce délai, elles sont détruites.
Egress
Tableau des modifications – Par date d'adoption
| Adoption | Elément touché | Type de modification | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| 13.06.2023 | Acte | acte de base | 01.01.2024 | 2023_051 |
Tableau des modifications – Par article
| Elément touché | Type de modification | Adoption | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| Acte | acte de base | 13.06.2023 | 01.01.2024 | 2023_051 |