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732.2.1

Loi sur l'assurance obligatoire du mobilier contre l'incendie

du 03.02.1966 (version entrée en vigueur le 01.01.2011)

Préambule

Assurance mobilière – L

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu le message du Conseil d'Etat, du 21 janvier 1966;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

Art. 1 Obligation d'assurance

Les objets mobiliers situés dans le canton, à l'intérieur des bâtiments ou en plein air, doivent être assurés contre les dommages que peuvent provoquer l'incendie, les explosions, la foudre et les forces de la nature.

Art. 2 Exceptions

Ne sont pas soumis à l'obligation d'assurance:

  1. les espèces, les billets de banque, les papiers-valeurs, les livrets d'épargne;
  2. les pièces d'or, les métaux précieux non travaillés, les bijoux, les objets d'une grande valeur artistique ou artisanale, les collections de tous genres;
  3. les manuscrits, les documents;
  4. le matériel roulant des entreprises de transport, y compris les chargements, ainsi que les marchandises entreposées dans les gares;
  5. les véhicules à moteur, les bateaux et les aéronefs, y compris leur chargement, ainsi que les caravanes et les roulottes avec leurs accessoires;
  6. les objets mobiliers se trouvant dans des bâtiments qui sont exclus de l'assurance cantonale des bâtiments;
  7. les objets mobiliers contenus dans les halles de fêtes, d'expositions non permanentes, les constructions foraines de tous genres et leur contenu.

Lorsque les choses désignées sous alinéa 1 let. b, servent à l'exercice d'une activité professionnelle ou industrielle, ou à des fins d'instruction, elles doivent être assurées.

Le Conseil d'Etat peut autoriser d'autres exceptions.

Art. 3 Personnes assujetties à l'assurance

L'obligation de s'assurer incombe au propriétaire des objets mobiliers. Le chef de ménage doit veiller à ce que les objets mobiliers des membres de sa famille et de toutes les personnes faisant ménage commun avec lui soient assurés. Le même devoir incombe à l'employeur pour les vêtements et les effets personnels appartenant à ses employés, ouvriers et apprentis et se trouvant dans ses bâtiments ou sur le terrain de l'exploitation.

Art. 4 Compagnies admises à pratiquer l'assurance

L'assurance mobilière ne peut être contractée qu'auprès des compagnies d'assurances privées concessionnées par le Conseil fédéral.

L'application de l'assurance obligatoire peut être réglée par un contrat passé entre l'Etat et les compagnies d'assurance privées.

Art. 5 Obligations de la commune

La commune vérifie si les personnes soumises à l'obligation de s'assurer se sont acquittées de cette obligation.

Elle prend en charge le paiement des primes pour les personnes nécessiteuses qui ne sont pas à même de s'en acquitter. Cette obligation est périmée si l'assureur n'a pas introduit les procédures d'encaissement dans les six mois à compter de l'échéance des primes ou s'il n'a pas produit l'acte de défaut de biens dans l'année qui suit la date de son établissement.

La commune peut conclure, pour les personnes nécessiteuses, des contrats collectifs d'assurance.

Art. 6 Sanctions

Celui qui ne s'acquitte pas de l'obligation qu'il a de s'assurer est, après une mise en demeure infructueuse par le conseil communal, passible d'une amende de 500 francs au maximum. La poursuite et le jugement de cette infraction ont lieu conformément à la loi sur la justice.

Art. 7 Législation fédérale

Le contrat d'assurance est régi par la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance pour tout ce qui n'est pas réglé par la présente loi.

Art. 8 Surveillance

La surveillance cantonale en matière d'assurance mobilière obligatoire contre l'incendie incombe à la Direction désignée par le Conseil d'Etat[1].

Art. 9 Abrogations

Sont abrogées, dès l'entrée en vigueur de la présente loi toutes les dispositions contraires, en particulier la loi du 5 mai 1893 sur l'assurance obligatoire du mobilier.

Art. 10 Dispositions d'exécution

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi qui entrera en vigueur dès sa promulgation.[2]

Egress

BL/AGS 1966 f 24 / d 26

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
03.02.1966 Acte acte de base 01.04.1966 BL/AGS 1966 f 24 / d 26
18.09.1997 Art. 6 modifié 01.12.1998 BL/AGS 1997 f 376 / d 383
11.05.1999 Art. 3 modifié 01.10.1999 BL/AGS 1999 f 143 / d 146
11.05.1999 Art. 5 modifié 01.10.1999 BL/AGS 1999 f 143 / d 146
31.05.2010 Art. 6 modifié 01.01.2011 2010_066

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 03.02.1966 01.04.1966 BL/AGS 1966 f 24 / d 26
Art. 3 modifié 11.05.1999 01.10.1999 BL/AGS 1999 f 143 / d 146
Art. 5 modifié 11.05.1999 01.10.1999 BL/AGS 1999 f 143 / d 146
Art. 6 modifié 18.09.1997 01.12.1998 BL/AGS 1997 f 376 / d 383
Art. 6 modifié 31.05.2010 01.01.2011 2010_066