Les objets mobiliers situés dans le canton, à l'intérieur des bâtiments ou en plein air, doivent être assurés contre les dommages que peuvent provoquer l'incendie, les explosions, la foudre et les forces de la nature.
732.2.1
Loi sur l'assurance obligatoire du mobilier contre l'incendie
Préambule
Assurance mobilière – L
Vu le message du Conseil d'Etat, du 21 janvier 1966;
Sur la proposition de cette autorité,
Art. 1 Obligation d'assurance
Art. 2 Exceptions
Ne sont pas soumis à l'obligation d'assurance:
- les espèces, les billets de banque, les papiers-valeurs, les livrets d'épargne;
- les pièces d'or, les métaux précieux non travaillés, les bijoux, les objets d'une grande valeur artistique ou artisanale, les collections de tous genres;
- les manuscrits, les documents;
- le matériel roulant des entreprises de transport, y compris les chargements, ainsi que les marchandises entreposées dans les gares;
- les véhicules à moteur, les bateaux et les aéronefs, y compris leur chargement, ainsi que les caravanes et les roulottes avec leurs accessoires;
- les objets mobiliers se trouvant dans des bâtiments qui sont exclus de l'assurance cantonale des bâtiments;
- les objets mobiliers contenus dans les halles de fêtes, d'expositions non permanentes, les constructions foraines de tous genres et leur contenu.
Lorsque les choses désignées sous alinéa 1 let. b, servent à l'exercice d'une activité professionnelle ou industrielle, ou à des fins d'instruction, elles doivent être assurées.
Le Conseil d'Etat peut autoriser d'autres exceptions.
Art. 3 Personnes assujetties à l'assurance
L'obligation de s'assurer incombe au propriétaire des objets mobiliers. Le chef de ménage doit veiller à ce que les objets mobiliers des membres de sa famille et de toutes les personnes faisant ménage commun avec lui soient assurés. Le même devoir incombe à l'employeur pour les vêtements et les effets personnels appartenant à ses employés, ouvriers et apprentis et se trouvant dans ses bâtiments ou sur le terrain de l'exploitation.
…
Art. 4 Compagnies admises à pratiquer l'assurance
L'assurance mobilière ne peut être contractée qu'auprès des compagnies d'assurances privées concessionnées par le Conseil fédéral.
L'application de l'assurance obligatoire peut être réglée par un contrat passé entre l'Etat et les compagnies d'assurance privées.
Art. 5 Obligations de la commune
La commune vérifie si les personnes soumises à l'obligation de s'assurer se sont acquittées de cette obligation.
Elle prend en charge le paiement des primes pour les personnes nécessiteuses qui ne sont pas à même de s'en acquitter. Cette obligation est périmée si l'assureur n'a pas introduit les procédures d'encaissement dans les six mois à compter de l'échéance des primes ou s'il n'a pas produit l'acte de défaut de biens dans l'année qui suit la date de son établissement.
La commune peut conclure, pour les personnes nécessiteuses, des contrats collectifs d'assurance.
Art. 6 Sanctions
Celui qui ne s'acquitte pas de l'obligation qu'il a de s'assurer est, après une mise en demeure infructueuse par le conseil communal, passible d'une amende de 500 francs au maximum. La poursuite et le jugement de cette infraction ont lieu conformément à la loi sur la justice.
Art. 7 Législation fédérale
Le contrat d'assurance est régi par la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance pour tout ce qui n'est pas réglé par la présente loi.
Art. 8 Surveillance
La surveillance cantonale en matière d'assurance mobilière obligatoire contre l'incendie incombe à la Direction désignée par le Conseil d'Etat[1].
Art. 9 Abrogations
Sont abrogées, dès l'entrée en vigueur de la présente loi toutes les dispositions contraires, en particulier la loi du 5 mai 1893 sur l'assurance obligatoire du mobilier.
Art. 10 Dispositions d'exécution
Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi qui entrera en vigueur dès sa promulgation.[2]
Egress
Tableau des modifications – Par date d'adoption
| Adoption | Elément touché | Type de modification | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| 03.02.1966 | Acte | acte de base | 01.04.1966 | BL/AGS 1966 f 24 / d 26 |
| 18.09.1997 | Art. 6 | modifié | 01.12.1998 | BL/AGS 1997 f 376 / d 383 |
| 11.05.1999 | Art. 3 | modifié | 01.10.1999 | BL/AGS 1999 f 143 / d 146 |
| 11.05.1999 | Art. 5 | modifié | 01.10.1999 | BL/AGS 1999 f 143 / d 146 |
| 31.05.2010 | Art. 6 | modifié | 01.01.2011 | 2010_066 |
Tableau des modifications – Par article
| Elément touché | Type de modification | Adoption | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| Acte | acte de base | 03.02.1966 | 01.04.1966 | BL/AGS 1966 f 24 / d 26 |
| Art. 3 | modifié | 11.05.1999 | 01.10.1999 | BL/AGS 1999 f 143 / d 146 |
| Art. 5 | modifié | 11.05.1999 | 01.10.1999 | BL/AGS 1999 f 143 / d 146 |
| Art. 6 | modifié | 18.09.1997 | 01.12.1998 | BL/AGS 1997 f 376 / d 383 |
| Art. 6 | modifié | 31.05.2010 | 01.01.2011 | 2010_066 |