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741.16

Tarif concernant l'utilisation des canalisations des routes cantonales pour l'évacuation des eaux

du 07.12.1992 (version entrée en vigueur le 01.01.2023)

Préambule

Routes cantonales, évacuation des eaux - T

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu l'article 133 de la loi du 5 novembre 2021 sur la mobilité;

Vu le règlement sur la mobilité;

Sur la proposition de la Direction des travaux publics,

Arrête:

Art. 1

La taxe de raccordement aux canalisations des routes cantonales est fixée selon le tarif suivant:

  1. pour les bâtiments neufs: 10 ‰ du coût de construction estimé;
  2. pour les bâtiments anciens: une taxe forfaitaire de 5000 francs;
  3. pour les bâtiments transformés: 10 ‰ du coût des transformations; si aucune taxe n'a été payée entre le 1er juillet 1972 et la transformation, une taxe forfaitaire de 5000 francs est ajoutée à ce montant;
  4. pour les toits, les places, les chemins et les drainages: une taxe de base de 10 francs au m², modifiée selon les coefficients d'écoulement suivants:
  1. toits, places et chemins avec revêtement: 0,9
  2. places et chemins sans revêtement: 0,7
  3. drainage [0,2 x (coefficient de retard) 0,08]: 0,016
  1. pour les fontaines: une taxe de 200 francs par 5 l/min de débit.

Art. 2

Le raccordement des bâtiments de l'Etat et de ses établissements, qui sont affectés à l'administration, est exempt de la taxe.

Art. 3

Pour les raccordements importants et durables d'eaux non polluées réglés par voie de convention, il est perçu un émolument administratif ainsi qu'une participation financière tenant compte des éléments suivants:

  1. débit possible du collecteur;
  2. apports respectifs des utilisateurs;
  3. coût de construction du collecteur;
  4. indexation de ce coût ou mise en compte des intérêts connus depuis la construction jusqu'à la signature de la convention ou du raccordement effectif;
  5. durée de vie de la canalisation fixée à 75 ans;
  6. durée d'utilisation du raccordement par rapport à la durée de vie de la canalisation.

Outre le montant de la participation, la convention fixe la propriété ainsi que les conditions d'entretien et de renouvellement du collecteur.

Dans le cas où la durée de vie du collecteur est atteinte et sa valeur considérée comme nulle, un émolument et une taxe (art. 1 et 5 du présent tarif) sont tout de même appliqués.

Art. 4

Le taux d'intérêt des sommes investies par l'Etat dans la construction de canalisations à mettre en compte lors de rachats de droits d'introduction d'eau par des communes ou d'autres corporations de droit public est fixé à 4,5 % par analogie au taux en vigueur dans les relations financières Etat-communes. Ce taux d'intérêt peut être adapté périodiquement.

Art. 5

L'émolument administratif pour l'autorisation de raccordement ou la convention est fixé à 100 francs au minimum.

Art. 5a

Le 1er janvier de chaque année, les taxes et redevances sont adaptées à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, à la condition que cet indice ait subi une augmentation d'au moins 5 % (indice de référence: septembre 2015 = 97,7 pts; base décembre 2010 = 100 pts) jusqu'en septembre de l'année précédente, depuis l'entrée en vigueur du présent tarif ou depuis la dernière adaptation au renchérissement.

Art. 6

Ce tarif entre en vigueur le 1er janvier 1993.

Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.

Egress

BL/AGS 1992 f 542 / d 542

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
07.12.1992 Acte acte de base 01.01.1993 BL/AGS 1992 f 542 / d 542
07.12.2015 Art. 1 modifié 01.01.2016 2015_132
07.12.2015 Art. 5 modifié 01.01.2016 2015_132
07.12.2015 Art. 5a introduit 01.01.2016 2015_132
20.12.2022 Préambule modifié 01.01.2023 2022_147

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 07.12.1992 01.01.1993 BL/AGS 1992 f 542 / d 542
Préambule modifié 20.12.2022 01.01.2023 2022_147
Art. 1 modifié 07.12.2015 01.01.2016 2015_132
Art. 5 modifié 07.12.2015 01.01.2016 2015_132
Art. 5a introduit 07.12.2015 01.01.2016 2015_132