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741.22

Ordonnance concernant le personnel d'entretien des routes

du 24.08.2004 (version entrée en vigueur le 01.01.2016)

Préambule

Personnel d'entretien des routes – O

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi du 17 octobre 2001 sur le personnel de l'Etat (LPers);

Vu l'article 140 du règlement du 17 décembre 2002 du personnel de l'Etat (RPers);

Sur la proposition de la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions,

Arrête:

1 Champ d'application

Art. 1

La présente ordonnance s'applique au personnel d'entretien des routes nationales (ci-après: le personnel ERN), des routes cantonales (ci-après: le personnel ERC) et du centre d'entretien des routes cantonales (ci-après: le personnel CERC).[1]

2 Rattachement

Art. 2

Le personnel ERN est rattaché aux centres d'entretien des routes nationales.

Le personnel ERC est rattaché aux arrondissements et aux dépôts dépendant de ceux-ci.

Le personnel CERC est rattaché au centre d'entretien des routes cantonales.

3 Temps de travail

Art. 3 Horaire

L'horaire de travail peut varier selon les saisons. En moyenne annuelle, il correspond à quarante-deux heures par semaine.

Au début de la saison hivernale, un tableau fixant les horaires de travail et des services spéciaux est établi et communiqué aux surveillants rattachés à la centrale, aux chefs d'intervention et aux intervenants.

L'horaire de travail et des services spéciaux est approuvé par le chef de la section, sur la proposition des responsables concernés.

Le travail accompli la nuit entre 23 heures et 6 heures est compensé conformément à l'article 47a RPers. L'article 4 reste réservé.

Art. 4 Heures supplémentaires

Sont considérées comme heures supplémentaires accomplies lors de circonstances extraordinaires (art. 140 RPers):

  1. les heures effectuées en sus de l'horaire de travail à la suite d'un rappel au lieu de travail;
  2. les heures effectuées en sus de l'horaire de travail, entre 20 et 6 heures, à la condition qu'elles soient effectuées en dehors des services de permanence ou de surveillance hivernaux.

Les heures supplémentaires visées par l'alinéa 1 sont compensées à raison d'une heure et demie pour une heure de travail; à défaut de compensation, elles donnent droit à une rémunération à raison de 150 % du taux horaire.

Art. 5 Dates des vacances et de la compensation des heures supplémentaires

Les dates des vacances et de la compensation des heures supplémentaires sont fixées sur le préavis des chefs de centres ou des contrôleurs des routes, compte tenu des désirs du personnel. Toutefois, selon les nécessités de l'organisation du travail, le chef ERN, les chefs de centres ou les contrôleurs peuvent imposer des dates.

Afin que les heures de repos soient respectées, les heures supplémentaires des chauffeurs doivent être compensées dès leur accomplissement.

Art. 6 Services spéciaux – Service de piquet

Le personnel peut être tenu d'accomplir périodiquement un service de piquet conformément à l'article 54 RPers.

Le personnel peut être tenu d'accomplir jusqu'à trois semaines consécutives de ce service.

Lorsqu'un membre du personnel est appelé à intervenir, la durée d'intervention, y compris le déplacement, compte comme heure supplémentaire de travail.

Art. 7 Services spéciaux – Service de permanence de jour

Le personnel ERN peut être tenu d'accomplir une partie de son horaire ordinaire, au centre, le samedi, le dimanche ou un jour chômé.

Art. 8 Services spéciaux – Service de permanence de nuit

Le personnel ERN peut être tenu d'accomplir une partie de son horaire ordinaire la nuit, au centre.

Lorsque le personnel ERN accomplit une période de service de nuit (du lundi soir au lundi matin suivant), son congé hebdomadaire tombe le lundi et le mardi qui suivent immédiatement cette période. Lorsque le lundi est un jour chômé, il a droit au mardi et au mercredi de congé.

Art. 9 Services spéciaux – Service de surveillance hivernal

Le personnel ERC peut être tenu d'accomplir, en lieu et place de son horaire ordinaire, un service de surveillance hivernal.

Durant celui-ci, il contrôle l'état des tronçons de routes qui lui sont attribués.

En cas de nécessité, il met en œuvre les moyens adéquats.

Le service de surveillance du samedi et du dimanche ainsi que des jours chômés est compensé par des jours de congé.

4 Autres obligations

Art. 10 Obligation générale

Le personnel se conforme aux directives prévues dans son cahier des charges.

Art. 11 Domicile

Conformément aux directives de l'Office fédéral des routes, les chefs d'équipe ERN, les chauffeurs cantonniers et le personnel ERN ayant des activités spécifiques doivent être domiciliés dans un rayon de 10 kilomètres autour du centre d'entretien auquel ils sont rattachés afin d'être aptes à atteindre celui-ci, de jour comme de nuit, dans les dix minutes qui suivent un appel.

Le personnel ERC qui est rattaché à un dépôt doit être domicilié à proximité de celui-ci.

Le personnel visé par les alinéas 1 et 2 qui désire changer de lieu de domicile présente sa requête au chef ERN ou au contrôleur des routes. Ces responsables transmettent la requête, avec leur préavis, au chef de section qui décide de l'octroi de l'autorisation.

Art. 12 Lieu d'engagement

Pour des raisons d'organisation du travail, le lieu d'engagement peut être imposé à un autre lieu que le centre d'entretien ou le dépôt.

Art. 13 Repas au centre d'entretien

Les chefs d'équipe ERN, les chauffeurs cantonniers et le personnel désigné par le chef ERN sont tenus, en principe, de prendre le repas de midi à l'un des centres.

Art. 14 Véhicule de service

Les conducteurs de véhicules de service sont tenus de suivre strictement les règles de la circulation et les directives de service.

Les conducteurs et utilisateurs de machines et engins (p. ex chasse-neige, saleuse) sont tenus de suivre scrupuleusement les instructions et normes d'utilisation.

Art. 15 Habits et matériel

Le personnel est tenu de porter les habits et l'équipement de travail qui lui sont remis par l'Etat. Il fait usage de ces éléments ainsi que du matériel nécessaire à l'exécution de sa tâche avec soin et conformément à leur destination.

La restitution d'un équipement défectueux entraîne son remplacement.

En cas de cessation des rapports de service, les habits et le matériel sont restitués.

Art. 16 Accident

Pendant les heures de travail, le personnel d'entretien doit, lors d'accident ou d'encombrement de la circulation, prêter aide et assistance aux usagers de la route, dans la mesure où sa mission n'est pas prioritaire. Il ne prend pas position quant aux responsabilités et n'effectue aucun dépannage.

5 Indemnités

Art. 17 Montant

Les montants des indemnités sont fixés dans les barèmes figurant en annexe de la présente ordonnance (annexes 1 et 2). Ils sont adaptés périodiquement conformément à l'article 132 RPers.

Art. 18 Indemnité kilométrique

Le personnel qui, sur ordre du supérieur, utilise son véhicule privé pour des déplacements de service a droit à des indemnités kilométriques conformément à l'article 126 RPers. Il en est de même du personnel ERN qui effectue en dehors de son horaire normal de travail ou d'un service de permanence un déplacement supplémentaire au centre d'entretien.

Art. 19 Repas de midi pour le personnel ERC

Le personnel ERC en déplacement hors du rayon local du dépôt ou du lieu d'engagement a droit à une indemnité de subsistance pour le repas de midi. Toutefois, si les circonstances et le lieu temporaire de travail permettent la prise du repas à domicile, l'indemnité de subsistance n'est pas due.

6 Dispositions finales

Art. 20 Abrogations

Les règlements de service du 23 février 1988 du personnel d'entretien des routes nationales, des cantonniers des routes cantonales et du Centre d'entretien Tour-Rouge sont abrogés.

La directive interne du 12 juillet 2000 concernant les indemnités des cantonniers des routes cantonales et de Tour-Rouge (i1) est abrogée.

La directive du 8 mai 2000 concernant les indemnités du personnel de l'entretien des routes nationales est abrogée.

Art. 21 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er juin 2004.

A1 ANNEXE 1 – Indemnités du personnel ERC et CERC (art. 17)

Art. A1-1

Les indemnités du personnel d'entretien des routes cantonales et du centre d'entretien des routes cantonales sont:

1. Indemnités de repas et de collation:  
  a) repas de midi ne comptant pas comme temps de travail (art. 19 de l'ordonnance): Fr. 20
  b) repas ne comptant pas comme temps de travail pris au restaurant selon indication des supérieurs hiérarchiques: Fr. 23
  c) collation la nuit comptant comme temps de travail (en cas d'activité durant au moins trois heures consécutives et moins de sept heures): Fr. 4
  d) repas la nuit comptant comme temps de travail (en cas d'activité durant au moins sept heures): Fr. 11.50
2. Déplacements: déplacement sur ordre (art. 18 de l'ordonnance et 126 RPers): Fr. 0.74/km (dégressif)
3. Service de piquet à domicile: par jour ou par nuit: Fr. 25
4. Service de surveillance:  
  a) par nuit: Fr. 38.60
  b) par nuit de samedi à dimanche: Fr. 52.90
  c) par jour: Fr. 15
5. Indemnités d'inconvénient pour heures supplémentaires la nuit, le dimanche ou un jour chômé, sauf durant les services de surveillance: Fr. 7.30

A2 ANNEXE 2 – Indemnités du personnel ERN (art. 17)

Art. A2-1

Les indemnités du personnel d'entretien des routes nationales sont:

1. Service de permanence à la centrale la nuit:  
  a) indemnité: Fr. 57.20
  b) repas (comptant comme temps de travail): Fr. 11.50
  c) Total: Fr. 68.70
2. Service de permanence à la centrale le jour:  
  a) indemnité: Fr. 21.50
  b) repas (ne comptant pas comme temps de travail): Fr. 15.80
  c) Total: Fr. 37.30
3. Service de permanence à la centrale la nuit précédant un dimanche ou un jour chômé:  
  a) indemnité: Fr. 78.70
  b) repas (comptant comme temps de travail): Fr. 11.50
  c) Total: Fr. 90.20
4. Indemnité pour piquet à domicile (jour ou nuit): Fr. 15
5. Indemnité d'inconvénient pour heures supplémentaires la nuit de 20 à 6 heures (y c. le samedi dès 20 heures jusqu'au lundi à 6 heures ainsi que les jours chômés), sauf durant les services de permanence: Fr. 7.30
6. Repas obligatoire au centre:  
  a) uniquement le repas de midi ne comptant pas comme temps de travail: Fr. 15.80
  b) petit déjeuner ne comptant pas comme temps de travail au centre pour le personnel de piquet à domicile qui commence son travail au minimum trois heures avant 6 h 30 et qui prend le petit déjeuner au centre: Fr. 7.90
7. Repas ne comptant pas comme temps de travail hors centre d'entretien sur ordre (repas pris au restaurant): Fr. 23
8. Déplacements sur ordre: Fr. 0.74/km (dégressif)

Egress

2004_093

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
24.08.2004 Acte acte de base 01.06.2004 2004_093
12.12.2006 Art. A1-1 modifié 01.01.2007 2006_166
12.12.2006 Art. A2-1 modifié 01.01.2007 2006_166
18.12.2007 Art. A1-1 modifié 01.01.2008 2007_145
18.12.2007 Art. A2-1 modifié 01.01.2008 2007_145
08.07.2008 Art. A1-1 modifié 01.07.2008 2008_085
08.07.2008 Art. A2-1 modifié 01.07.2008 2008_085
22.12.2009 Art. 3 modifié 01.01.2010 2009_148
14.12.2010 Art. A1-1 modifié 01.01.2011 2010_142
14.12.2010 Art. A2-1 modifié 01.01.2011 2010_142
11.12.2012 Art. 3 modifié 01.01.2013 2012_126
14.03.2016 Art. A1-1 modifié 01.01.2016 2016_044

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 24.08.2004 01.06.2004 2004_093
Art. 3 modifié 22.12.2009 01.01.2010 2009_148
Art. 3 modifié 11.12.2012 01.01.2013 2012_126
Art. A1-1 modifié 12.12.2006 01.01.2007 2006_166
Art. A1-1 modifié 18.12.2007 01.01.2008 2007_145
Art. A1-1 modifié 08.07.2008 01.07.2008 2008_085
Art. A1-1 modifié 14.12.2010 01.01.2011 2010_142
Art. A1-1 modifié 14.03.2016 01.01.2016 2016_044
Art. A2-1 modifié 12.12.2006 01.01.2007 2006_166
Art. A2-1 modifié 18.12.2007 01.01.2008 2007_145
Art. A2-1 modifié 08.07.2008 01.07.2008 2008_085
Art. A2-1 modifié 14.12.2010 01.01.2011 2010_142