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743.7.2

Convention intercantonale concernant l’entretien et la surveillance en commun de l’oeuvre intercantonale de la IIe correction des eaux du Jura et la régularisation des eaux qui en font partie

Préambule

Convention intercantonale

de 1985

concernant l’entretien et la surveillance en commun de

l’œuvre intercantonale de la IIe correction des eaux du Jura

et la régularisation des eaux qui en font partie (Convention

intercantonale 1985 sur la IIe correction des eaux du Jura)

Soucieux d’exercer la surveillance et d’assurer un entretien

uniforme de tous les ouvrages de la IIe correction des eaux du

Jura, ainsi que d’appliquer le règlement de régularisation,

dans le sens de l’arrêté fédéral du 5 octobre 1960 concernant

la participation de la Confédération aux frais des travaux de la

IIe correction des eaux du Jura, les gouvernements des cantons

de Fribourg, Vaud, Neuchâtel, Berne et Soleure concluent la

convention suivante :

Art. 1

But Les parties contractantes conviennent d’exécuter en commun, conformément aux dispositions suivantes et au plan de situation1) annexé, qui fait partie intégrante de la présente convention, les travaux d’entretien des canaux de la Broye, de la Thielle et de celui reliant Nidau à Büren, y compris le barrage de Port, ainsi que du cours de l’Aar entre Büren et article 12 l’usine de Flumenthal, travaux qui leur incombent en vertu de l’ de l’arrêté fédéral précité.

Art. 2

Organes Les personnes et les organes suivants sont chargés de l’entretien des ouvrages de la IIe correction des eaux du Jura : – les Conseillers d’Etat, Directeurs des départements compétents des cinq cantons, représentant les gouvernements ; – la Commission de surveillance, formée des ingénieurs s’occupant dans leur canton des tâches en relation avec la IIe correction des eaux du Jura ;

Correction des eaux du Jura – Convention intercantonale 743.7.2 – l’inspecteur des travaux d’entretien.

Art. 3

Entretien L’entretien des ouvrages comprend d’une part les travaux d’entretien courant, et d’autre part les travaux de remise en état et les travaux complémentaires nécessaires au maintien de l’œuvre, de son efficacité et de ses buts.

Art. 4

Compétences

  1. Représentants des gouvernements

Les Directeurs des départements compétents des cinq cantons exercent la haute surveillance des ouvrages de la IIe correction des eaux du Jura.

Ils décident de l’exécution des projets de travaux de remise en état et des travaux complémentaires. La compétence des autorités supérieures demeure réservée.

Ils approuvent le rapport annuel de la Commission de surveillance et lui donnent décharge.

Ils tranchent les éventuels différends qui ne peuvent être réglés par la Commission de surveillance.

La Direction des transports, de l’énergie et des eaux du canton de Berne nomme l’inspecteur des travaux d’entretien sur proposition de la Commission de surveillance.

Art. 5 b) Commission de surveillance

La Commission exerce la surveillance des travaux d’entretien. La présidence est assurée par le représentant du canton de Berne.

L’Office fédéral de l’économie des eaux peut participer aux séances de la Commission avec voix consultative.

La Commission se réunit au moins une fois par an. Elle procède en outre, tous les cinq ans, à une inspection de l’ensemble des canaux et cours d’eau article premier mentionnés à l’ 4 Elle établit rapport annuel activités et de 5 Elle fonction Confédération p régularisation à l’intention des Directeurs des départements compétents un circonstancié, contenant notamment un résumé de ses celles de l’inspecteur des travaux d’entretien. ne comme organe de liaison entre les cantons et la our tous les problèmes d’ordre technique et de des eaux.

Correction des eaux du Jura – Convention intercantonale 743.7.2

Les frais résultant pour les ingénieurs de leur appartenance à la Commission et de l’exécution des tâches qui en découlent sont remboursés par le canton qu’ils représentent.

Art. 6 c) Inspecteur des travaux d’entretien

L’inspecteur est chargé des travaux d’entretien courant conformément à article 7 l’ un au 2 tr Ce da 3 en ci-dessous. Il rédige à l’intention du président de la Commission rapport hebdomadaire contenant des indications précises quant au lieu et genre des travaux exécutés au cours de la semaine. Trois ouvriers, engagés aux fins de l’entretien par la Direction des ansports, de l’énergie et des eaux du canton de Berne, lui sont attribués. nombre peut être modifié par la Commission si cela est indispensable et ns la mesure où le budget le prévoit. En cas d’urgence, et dans le cadre du budget, l’inspecteur est habilité à gager la main-d’œuvre nécessaire à titre provisoire.

Art. 7 Entretien courant

L’entretien courant comprend le contrôle et l’entretien des berges des tronçons corrigés. Il consiste spécialement à remplacer les pierres des berges, à entretenir et soigner les bosquets et les plantes et à maintenir le libre passage sur les chemins riverains. La Commission de surveillance établit à ce sujet un cahier des charges.

La Commission de surveillance dresse jusqu’à fin mars, à l’intention des cantons contractants, le budget des travaux d’entretien courant pour l’année suivante, sur la base des données fournies par l’inspecteur. Elle établit simultanément un plan financier portant sur quatre ans.

L’avance de frais pour les travaux d’entretien courant est consentie par le canton de Berne. La Direction des transports, de l’énergie et des eaux dudit canton assume le secrétariat et la comptabilité des travaux.

Art. 8 Remise en état et travaux complémentaires

Les travaux de remise en état et les travaux complémentaires sont ceux qui sortent du cadre de l’entretien courant. Ils exigent généralement l’élaboration de projets et le recours à des entreprises, selon des directives de la Commission de surveillance.

Sont assimilés aux travaux au sens du 1er alinéa ceux destinés à réparer des dommages causés à la propriété de tiers par des mesures prises en relation avec la IIe correction des eaux du Jura, de même que ceux destinés à éviter que de tels dommages soient créés. Avant que les travaux de réparation ne soient entrepris, il faut que l’obligation de réparer ait été clairement établie et reconnue par les Directeurs des départements

Correction des eaux du Jura – Convention intercantonale 743.7.2 compétents des cinq cantons sur la base d’un rapport de la Commission de surveillance, ou par jugement définitif de l’autorité judiciaire appelée à statuer.

La Commission de surveillance présente les éventuels projets de travaux de remise en état et de travaux complémentaires aux Directeurs des départements compétents.

Les travaux importants doivent être soumis à la Confédération pour approbation et, le cas échéant, pour demande de subvention. La Commission de surveillance fixe la procédure à suivre de cas en cas.

L’exécution des travaux incombe au canton sur le territoire duquel ils doivent être effectués ; ce canton avance les frais. Les travaux ne sont réputés exécutés qu’après réception par la Commission de surveillance.

En cas d’urgence, le canton sur le territoire duquel les travaux doivent être exécutés prend immédiatement les mesures nécessaires et il en informe sans tarder le président de la Commission.

Art. 9 Frais

Les frais effectifs des travaux au sens des articles 7 et 8 sont répartis entre les cantons selon la clé suivante : Fribourg 14 % Vaud 12 % Neuchâtel 10 % Berne 44 % Soleure 20 %

La clé de répartition fixée au premier alinéa est également applicable aux travaux concernant le barrage de Port. Toutefois, seuls les frais afférents au barrage comme tel, à l’exclusion de ceux affectant l’écluse et le pont routier, sont pris en compte. En outre, si une centrale hydroélectrique était construite à la hauteur du barrage, la part mise à la charge des cantons partenaires serait réduite de 50 pour cent.

Art. 10

Dommages-intérêts article 8 Lorsque l’exécution de travaux de réparation au sens de l’ impossible et que l’obligation de dédommager a été reconnu Directeurs des départements des cinq cantons ou par l’auto compétente, les dommages-intérêts sont répartis entre les al. 2, est e par les rité judiciaire cantons article 9 contractants conformément aux principes énoncés à l’

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Art. 11

Application du règlement de régularisation article 11 Le règlement de régularisation au sens de l’ fédéral du 5 octobre 1960 sera établi et la effectuée dans l’esprit et le respect des bu Jura. A ce titre, les intérêts légitimes des cantons sis en amont du barrage de Nidau-Por al. 1, de l’arrêté régularisation elle-même ts de la IIe correction des eaux du cantons sis en aval et ceux des t seront équitablement pris en compte.

Art. 12

Obligation des cantons Les cantons contractants sont tenus de soumettre à la Commission de surveillance, pour préavis et éventuelle transmission aux autorités fédérales, tout projet relatif à des travaux qui auraient une influence sur le niveau ou l’écoulement de l’eau, sur la protection des berges et du lit ainsi que sur les profils d’écoulement ou qui modifieraient l’alignement des rives. Ils procèdent de la même manière pour tous les problèmes liés à la régularisation des eaux.

Art. 13

Police des lacs Les cantons contractants assurent une collaboration étroite entre leur police des lacs et les organes d’entretien de la IIe correction des eaux du Jura.

Art. 14

Résiliation La présente convention peut être résiliée pour la fin d’une année en observant un délai de dénonciation de cinq ans, mais au plus tôt pour la fin 1993.

Art. 15

Abrogation Dès son entrée en vigueur, la présente convention abroge celle du 21 décembre 1973 concernant l’entretien en commun de l’œuvre intercantonale de la IIe correction des eaux du Jura.

Art. 16

Entrée en vigueur La présente convention entre en vigueur dès son approbation par les autorités compétentes de tous les cantons contractants.

Art. 17

Approbation La présente convention intercantonale sera notifiée au Conseil fédéral pour approbation.

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Approbation La convention a été approuvée par le Conseil fédéral le 19.11.1986. Adhésion par arrêté du 16.9.1985 Entrée en vigueur pour le canton de Fribourg : 4.2.1986