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753.12

Arrêté concernant l'utilisation des rives des lacs par les particuliers

du 20.02.1973 (version entrée en vigueur le 01.02.2022)

Préambule

Utilisation des rives des lacs par les particuliers – A

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi du 4 février 1972 sur le domaine public;

Vu la loi du 15 mai 1962 sur les constructions;

Vu les articles 64 et suivants du règlement intercantonal du 16 mai 1960 sur la police de la navigation;

Vu l'arrêté du 8 juin 1962 concernant la police de la navigation sur les lacs et cours d'eau du canton de Fribourg;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1963 concernant l'utilisation du domaine public ou privé de l'Etat en vue de la construction de maisons de vacances;

Considérant:

L'utilisation toujours plus intense des rives des lacs par des particuliers préoccupe les autorités communales et cantonales, ainsi que les milieux intéressés à la protection de la nature et du paysage. Cette utilisation est constatée plus particulièrement sur les bords du lac de Morat.

Avec l'augmentation constante du nombre des bateaux, on arrive à une multiplication des places d'amarrage et de débarcadères privés tout le long des rives. Certaines installations ont fait l'objet d'une autorisation à bien plaire, alors qu'une bonne partie d'entre elles ont été aménagées sans aucune autorisation. L'aménagement de ces installations s'accompagne souvent de la destruction des roseaux, ce qui est contraire à l'article 21 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966. Il constitue au surplus un encombrement des rives incompatible avec les exigences de la protection de la nature et propre à nuire aussi aux intérêts de la pêche, voire à la sécurité de la navigation.

Une remise en ordre dans ce domaine ne peut se faire que par une collaboration entre l'Etat et les communes intéressées en vue de concentrer à l'avenir les points d'attache de tous les bateaux dans des ports collectifs.

En attendant la création de tels ports, il convient de ne plus accorder de nouvelles autorisations pour la construction de passerelles ou autres débarcadères privés. Le fait qu'un grand nombre d'installations, autorisées ou non, existent déjà, ne saurait justifier qu'on continue dans une voie qui s'avère manifestement contraire à l'intérêt public.

Sur la proposition de la Direction des travaux publics,

Arrête:

Art. 1

Le Service de l'environnement, le Service des constructions et de l'aménagement, l'Office de la circulation et de la navigation, le Service des forêts et de la nature et les conseils communaux des communes riveraines des lacs sont chargés d'étudier en commun toutes mesures tendant à supprimer les passerelles et les débarcadères privés implantés avec ou sans autorisation sur le domaine public et à les remplacer par des ports de petite batellerie.

Art. 2

Aucune nouvelle autorisation ne sera accordée pour l'implantation de passerelles et autres débarcadères privés sur le domaine public.

Art. 3

Les passerelles et débarcadères privés établis sans autorisation seront démolis sur ordre de la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement. A défaut, la démolition sera effectuée aux frais du propriétaire.

Art. 4

La Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement demandera, moyennant un avis donné six mois à l'avance, la démolition des passerelles et autres débarcadères privés au bénéfice d'une autorisation à bien plaire.

Ces installations devront être enlevées au plus tard dans le délai d'un an dès l'établissement de ports collectifs de remplacement.

Art. 5

La Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement est chargée de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur immédiatement.

Il sera publié dans la Feuille officielle, imprimé en livrets et inséré dans le Bulletin des lois.

Egress

BL/AGS 1973 f 31 / d 31

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
20.02.1973 Acte acte de base 20.02.1973 BL/AGS 1973 f 31 / d 31
14.11.2002 Art. 1 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 3 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 4 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 5 modifié 01.01.2003 2002_120
08.04.2003 Art. 1 modifié 01.01.2003 2003_054
27.05.2014 Art. 1 modifié 01.07.2014 2014_052
12.09.2016 Art. 1 modifié 01.05.2016 2016_111
02.04.2019 Art. 1 al. 1 modifié 01.04.2019 2019_023
18.03.2022 Art. 3 al. 1 modifié 01.02.2022 2022_032
18.03.2022 Art. 4 al. 1 modifié 01.02.2022 2022_032
18.03.2022 Art. 5 al. 1 modifié 01.02.2022 2022_032

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 20.02.1973 20.02.1973 BL/AGS 1973 f 31 / d 31
Art. 1 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 1 modifié 08.04.2003 01.01.2003 2003_054
Art. 1 modifié 27.05.2014 01.07.2014 2014_052
Art. 1 modifié 12.09.2016 01.05.2016 2016_111
Art. 1 al. 1 modifié 02.04.2019 01.04.2019 2019_023
Art. 3 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 3 al. 1 modifié 18.03.2022 01.02.2022 2022_032
Art. 4 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 4 al. 1 modifié 18.03.2022 01.02.2022 2022_032
Art. 5 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 5 al. 1 modifié 18.03.2022 01.02.2022 2022_032