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76.1

Loi sur l'expropriation

(LEx)

du 23.02.1984 (version entrée en vigueur le 01.01.2023)

Préambule

Expropriation – L

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu l'article 12 de la Constitution cantonale;

Vu le message du Conseil d'Etat du 16 juillet 1982;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d'application

La présente loi s'applique à toute expropriation à réaliser sur le territoire du canton, à moins que la législation fédérale ne soit exclusivement applicable.

Lorsqu'une expropriation est réalisable tant en application du droit fédéral que du droit cantonal, l'expropriant à qui le droit d'expropriation a été conféré en vertu du droit fédéral ne peut plus invoquer la présente loi.

La présente loi s'applique également à l'indemnisation due en cas de restriction de la propriété équivalant à une expropriation (expropriation matérielle).

Art. 2 Exigences constitutionnelles

L'expropriation n'est admissible que dans les cas d'utilité publique déterminés par une loi et dans la mesure où la réalisation de l'ouvrage correspond à un intérêt public.

En cas d'expropriation ou de restriction de la propriété équivalant à une expropriation, une juste et complète indemnité est due.

Art. 3 Commission d'expropriation – Composition

Une Commission d'expropriation (ci-après: la Commission) est instituée, qui se compose d'un président, de deux vice-présidents et de quinze assesseurs. L'élection de ses membres est régie par une loi spéciale.

La Commission dispose de deux secrétaires nommés pour cinq ans par le Conseil d'Etat, sur la proposition des président et vice-présidents.

Le président, les vice-présidents et les secrétaires doivent être juristes. Les assesseurs doivent posséder les connaissances nécessaires en matière d'estimation. Tous doivent être choisis hors de l'administration.

Pour siéger, la Commission se forme du président, ou d'un vice-président, et de deux assesseurs désignés par lui.

Art. 3a Commission d'expropriation – Indépendance et surveillance

La Commission est indépendante dans l'exercice de ses attributions.

Elle est placée sous la surveillance du Conseil de la magistrature et fait chaque année rapport à cette autorité, conformément à la législation spéciale.

Art. 4 Commission d'expropriation – Organisation et fonctionnement a) En général

La Commission assure l'information du public et la publicité de ses jugements; les dispositions de la loi sur la justice sont applicables par analogie.

La Commission dispose pour ses séances des locaux attribués aux autres autorités judiciaires; au besoin, elle peut aussi exiger que les communes mettent, gratuitement, des locaux à sa disposition.

Les frais de la Commission sont supportés par l'Etat. Les membres et les secrétaires reçoivent des indemnités fixées conformément à l'article 149 al.  2.

Art. 5 Commission d'expropriation – Organisation et fonctionnement b) Règlement de la Commission

La Commission peut édicter des dispositions complémentaires relatives à son organisation interne et à son fonctionnement.

Ces dispositions sont soumises pour approbation au Tribunal cantonal et publiées dans les formes prescrites pour les actes législatifs.

Art. 6 Commission d'expropriation – Attributions

La Commission connaît de toutes les questions d'estimation que la présente loi ne place pas dans la compétence d'une autre autorité, ainsi que des demandes d'indemnisation pour cause d'expropriation matérielle.

Elle exerce en outre les attributions que d'autres dispositions du droit cantonal confèrent au juge de l'expropriation, formellement ou par des expressions équivalentes.

Le président de la Commission peut, si les parties y consentent, exercer les attributions de la Commission.

Art. 7 Commission d'expropriation – Rôle du président

Le président de la Commission dirige la procédure d'expropriation et exerce les autres attributions que la présente loi lui confère.

2 Expropriation formelle

2.1 Principes

2.1.1 Droit d'exproprier

Art. 8 Titulaire originaire

L'Etat, les communes et les associations de communes sont titulaires du droit d'exproprier de par la présente loi.

Les autres personnes de droit public le sont dans la mesure où la loi le prévoit.

Art. 9 Titulaire délégataire

Les collectivités publiques citées à l'article 8 alinéa 1, qui chargent un tiers de la réalisation d'un but d'utilité publique, peuvent lui déléguer leur droit d'exproprier.

La délégation par les autres personnes de droit public de leur droit d'exproprier est régie par la législation spéciale.

Le tiers ne peut pas agir en qualité d'expropriant tant que la décision de délégation n'est pas définitive.

Art. 10 Etendue

L'expropriation peut viser:

  1. les immeubles nécessaires à l'exécution, la transformation, l'entretien et l'exploitation, ainsi qu'à l'extension future d'un ouvrage d'utilité publique;
  2. les immeubles nécessaires au transport et au dépôt du matériel de construction d'un tel ouvrage;
  3. les immeubles nécessaires à l'acquisition du matériel, s'il n'est possible de se le procurer autrement qu'à des conditions particulièrement onéreuses;
  4. les immeubles nécessaires à l'exécution des mesures destinées au remplacement en nature de droits expropriés ou à la sauvegarde d'intérêts publics (art. 14 à 16).

Art. 11 Objet – Principes

Peuvent faire l'objet d'une expropriation les droits réels immobiliers, les droits résultant des dispositions sur les rapports de voisinage, les baux immobiliers, ainsi que d'autres droits personnels lorsque ceux-ci sont annotés au registre foncier.

Ces droits peuvent être supprimés ou restreints, à titre définitif ou temporaire.

Sauf disposition légale contraire, les droits constitués sur des immeubles affectés à un but d'utilité publique peuvent aussi faire l'objet d'une expropriation.

Art. 11a Objet – Constitution et rachat de servitude

L'expropriation peut consister dans la constitution ou le rachat de servitudes.

Le propriétaire d'un fonds servant qui tire un avantage du rachat est tenu de verser à l'expropriant une contribution correspondant à cet avantage, mais qui n'excédera toutefois pas le montant de l'indemnité versée pour l'expropriation.

Art. 12 Objet – Expropriation temporaire

L'expropriation temporaire est limitée à cinq ans dès la prise de possession.

Elle prend fin de plein droit trois mois après l'achèvement de l'ouvrage, sauf si elle a été prononcée en vue de l'extension future de celui-ci.

Les dispositions légales ou conventionnelles contraires sont réservées.

Art. 13 Objet – Séparation des accessoires et des parties intégrantes

Sont exceptés de l'expropriation les accessoires et les parties intégrantes d'un immeuble, qui peuvent être séparés sans frais disproportionnés:

  1. à la demande de l'exproprié, lorsqu'ils ne sont pas nécessaires à l'entreprise de l'expropriant;
  2. à la demande de l'expropriant, lorsque l'exproprié peut les utiliser avec profit indépendamment de la chose principale.

Si la séparation met en péril les droits des créanciers gagistes, ceux-ci peuvent requérir des sûretés.

La Commission statue sur ces demandes.

Art. 14 Restrictions – Domaine public

Lorsque l'exécution ou l'exploitation de l'entreprise de l'expropriant porte atteinte à des biens affectés à des fins d'utilité publique, l'expropriant est tenu de mettre en œuvre tous les moyens pour assurer l'utilisation de ces biens, dans la mesure exigée par l'intérêt public.

Art. 15 Restrictions – Mesures de sécurité

L'expropriant doit exécuter les ouvrages propres à mettre le public et les fonds voisins à l'abri des dangers et inconvénients qu'impliquent l'exécution et l'exploitation de son entreprise et qui ne doivent pas être tolérés d'après les règles du droit de voisinage.

Art. 16 Restrictions – Fontaines et sources

Les droits sur les fontaines, sources et cours d'eau indispensables à un immeuble, à un service d'approvisionnement en eau ou à une installation hydraulique d'intérêt public, ne peuvent être expropriés que si l'expropriant fournit une quantité d'eau suffisante.

Art. 17 Extension – Cas

En cas d'expropriation partielle d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles dépendant économiquement les uns des autres, l'exproprié peut exiger l'expropriation du tout si l'emprise est de nature à empêcher ou à gêner d'une manière excessive l'utilisation de la partie restante selon sa destination.

Dans les cas mentionnés à l'alinéa premier, l'expropriant peut exiger l'expropriation du tout si l'élément de l'indemnité à payer pour la dépréciation de la partie restante représente la moitié au moins de la valeur de cette partie et que celle-ci n'est plus utilisable séparément.

En cas d'expropriation temporaire, l'exproprié dont le droit perd ainsi pour lui l'essentiel de sa valeur peut en exiger l'expropriation définitive.

Art. 18 Extension – Requête

L'exproprié présente sa requête en la forme d'une prétention (art. 49 et 50).

L'expropriant dépose des conclusions tendant à une double estimation (art. 75 al. 2) jusqu'à la clôture des débats devant la Commission ou, s'il a été sans sa faute empêché de le faire antérieurement, au plus tard dans son mémoire de recours.

Art. 19 Extension – Renonciation

Celui qui a obtenu l'extension de l'expropriation peut y renoncer trente jours au plus après la fixation définitive de l'indemnité.

La déclaration de renonciation est adressée par lettre recommandée à l'autre partie, avec copie au président de la dernière autorité d'expropriation saisie et, le cas échéant, au conservateur du registre foncier concerné.

Art. 20 Renonciation à l'expropriation

Trente jours au plus après la fixation définitive de l'indemnité ou après la fixation d'un paiement provisoire (art. 64), l'expropriant qui n'a pas encore pris possession de l'objet de l'expropriation a la faculté de renoncer à celle-ci.

La déclaration de renonciation a lieu dans les formes prévues à l'article 19 al. 2. Elle rappelle les règles de l'alinéa 3 ci-après.

L'expropriant est responsable du dommage causé par sa renonciation; l'action en dommages et intérêts doit être intentée devant la Commission dans le délai d'un an dès réception de la déclaration de renonciation.

A réception de la copie de la déclaration, le conservateur du registre foncier radie d'office d'éventuelles mentions.

2.1.2 Indemnité

Art. 21 Modes d'indemnisation – Réparation en argent

Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, l'indemnité est payable en argent, sous la forme d'un capital ou d'une rente.

Art. 22 Modes d'indemnisation – Réparation en nature

La prestation en argent peut être remplacée en tout ou partie par une prestation en nature, notamment lorsque l'expropriation empêche de maintenir une exploitation agricole ou industrielle, qu'elle concerne les droits d'eau ou qu'elle porte atteinte à des infrastructures de mobilité ou à des conduites.

La réparation en nature ne peut être imposée que si les intérêts de l'exproprié sont suffisamment sauvegardés et que la prestation peut être raisonnablement exigée de l'expropriant.

Si la réparation consiste en l'attribution d'un immeuble de remplacement, le consentement du propriétaire exproprié et des créanciers hypothécaires qui ne sont pas remboursés est en outre nécessaire.

Art. 23 Eléments de l'indemnité – Principe

L'indemnité doit couvrir tout dommage direct et certain subi par l'exproprié du chef de la suppression ou de la diminution de ses droits, soit:

  1. la valeur vénale du droit exproprié;
  2. en outre, en cas d'expropriation partielle d'un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des autres, le montant dont est réduite la valeur vénale de la partie restante, sous réserve de l'article 26 al. 2;
  3. le montant de tout autre inconvénient subi par l'exproprié, en tant qu'il peut être considéré, dans le cours normal des choses, comme la conséquence nécessaire de l'expropriation.

Ces éléments doivent être calculés séparément.

Lorsque l'expropriant a été astreint à faire des paiements provisoires ou à payer des acomptes, un intérêt compensatoire est dû sur le solde, de l'échéance de ces paiements à celle de l'indemnité définitive.

Art. 24 Eléments de l'indemnité – Valeur vénale a) Principes

Est déterminante la valeur vénale (art. 23 al. 1 let. a) au jour de l'audience de conciliation.

La valeur vénale doit être déterminée de manière objective et tenir compte de la possibilité de mieux utiliser l'immeuble dans la mesure où son état actuel permettrait cette meilleure utilisation.

La valeur des charges particulières dont l'exproprié est libéré est portée en déduction.

Il n'est pas tenu compte des augmentations ou diminutions de valeur résultant de l'entreprise de l'expropriant.

Art. 25 Eléments de l'indemnité – Valeur vénale b) Droits grevant l'immeuble

L'estimation de la valeur vénale des immeubles doit tenir compte des servitudes, usufruits exceptés, ainsi que des baux annotés au registre foncier.

Si d'autres droits personnels sont annotés au registre foncier, l'indemnité accordée aux ayants droit est portée en déduction.

Les titulaires de droits de gage immobilier ou de charges foncières de rang antérieur qui subiraient un dommage par suite de l'application des alinéas 1 et 2 peuvent exiger, au plus tard lors des débats sur l'estimation, que la valeur vénale soit fixée sans tenir compte des droits inscrits ou annotés sans leur consentement.

Art. 26 Eléments de l'indemnité – Expropriation partielle

L'expropriant doit réparer le dommage dû à la perte d'avantages de fait lorsque, selon toute vraisemblance, la partie restante en aurait profité de manière durable sans l'expropriation.

L'expropriant est en droit d'opposer en compensation à la créance en indemnité la plus-value spéciale dont la partie restante bénéficierait. Sont toutefois exclus les cas dans lesquels la législation spéciale prévoit la perception d'une contribution pour cette plus-value.

Art. 27 Autres cas – Servitudes et droits personnels

Les titulaires de droits de servitude, usufruitiers exceptés, ou de droits personnels annotés au registre foncier sont indemnisés pour la perte ou la diminution de leurs droits dans la mesure où l'estimation permet de couvrir les titulaires de droits de gage immobilier ou de charges foncières inscrits antérieurement (art. 25 al. 3).

Les locataires et les fermiers peuvent, même si leurs droits ne sont pas annotés au registre foncier, exiger la réparation du dommage résultant pour eux de l'extinction du bail avant terme.

Art. 28 Autres cas – Droits de gage immobilier, charges foncières et usufruits

Les titulaires de droits de gage immobilier, de charges foncières ou d'usufruits constitués sur la chose visée par l'expropriation exercent leurs droits sur l'indemnité qui la remplace.

Ils sont autorisés à formuler des conclusions de leur propre chef s'ils risquent d'être lésés dans leurs droits.

Les usufruitiers peuvent, en outre, demander de leur propre chef la réparation du dommage résultant pour eux de la privation de la chose soumise à l'usufruit.

Art. 29 Exclusion de l'indemnité

Il n'est dû aucune indemnité pour les prétentions résultant d'actes illicites ou abusifs ou d'actes exécutés alors que l'expropriation était prévisible et qu'ils étaient manifestement de nature à augmenter le dommage.

Art. 30 Propriété et entretien des installations

A défaut de convention, la propriété et l'entretien des installations exécutées en application des articles 14 et 15 sont régis par les dispositions suivantes.

Les nouvelles installations deviennent propriété de celui à qui appartenaient les installations qu'elles remplacent ou complètent; l'expropriant acquiert les biens affectés à des fins d'utilité publique qui sont rendus disponibles par les nouvelles installations.

L'expropriant répond des frais supplémentaires d'entretien qui ne sont pas compensés par des avantages résultant de l'expropriation.

En cas de contestation, la Commission statue.

2.2 Procédure

2.2.1 Exercice du droit d'exproprier

Art. 31 Droit originaire

A défaut de règles spéciales, l'expropriant exerce son droit en vertu d'une décision de son organe exécutif.

Une commune ou une association de communes ne peut exproprier sur le territoire d'une tierce commune qu'avec l'autorisation du Conseil d'Etat, sans préjudice, le cas échéant, de la procédure de modification des limites communales prévue par la loi sur les communes.

Art. 32 Droit délégué

Le délégataire ne peut exercer son droit que pour le but, l'étendue et la durée fixés dans l'acte de délégation.

Le délégant veille à l'utilisation conforme du droit délégué.

2.2.2 Opérations préparatoires

Art. 33 Principe

L'expropriant est autorisé à pénétrer sur le fonds d'autrui pour procéder aux opérations nécessaires à la préparation des plans (passages, piquetages, levés de plans, mesurages, etc.).

Il doit aviser le propriétaire, sous pli recommandé, cinq jours au moins avant le début des opérations sur son fonds. L'avis rappelle les règles de l'article 34.

Lorsque les opérations se limitent à des passages, l'avis est donné par la voie de la Feuille officielle et, si possible, du bulletin communal d'information.

Le président de la Commission statue, par une décision incidente, sur les contestations relatives à l'exécution des opérations préparatoires.

Art. 34 Réparation du dommage

Les personnes lésées par les opérations préparatoires peuvent requérir, dans le délai de six mois dès la fin des opérations sur le fonds concerné, la réparation de leur dommage, en particulier la remise en état des lieux.

Le président de la Commission statue.

2.2.3 Ouverture de la procédure

Art. 35 Plans et tableau

L'expropriant établit, pour chaque commune dont le territoire est touché par l'expropriation:

  1. un plan d'ouvrage, permettant de se rendre compte du genre, de l'étendue et de l'emplacement de l'ouvrage, des zones de sécurité nécessaires, ainsi que des mesures prévues pour sauvegarder l'intérêt public;
  2. un plan d'expropriation, indiquant les immeubles dont l'expropriation est requise, avec mention des propriétaires et des surfaces à exproprier;
  3. un tableau des droits à exproprier, indiquant les droits relatifs aux immeubles expropriés, résultant du registre foncier ou du cadastre, et l'emprise requise.

Lorsque l'expropriation a lieu en vue de l'extension future d'ouvrages existants, il suffit d'établir un plan d'expropriation et un tableau des droits à exproprier.

Si l'expropriation est faite à titre temporaire, il y a lieu d'en indiquer la durée dans le plan d'expropriation et dans le tableau des droits à exproprier.

Art. 36 Piquetages et profils

Les modifications de l'état des lieux nécessitées par l'ouvrage sont marquées sur le terrain, avant le dépôt public des plans, par des piquetages.

Des profils sont en outre établis lorsqu'il est difficile de se rendre compte autrement des conséquences qui résulteront de l'ouvrage pour les parcelles non expropriées et les immeubles voisins, ainsi que pour les infrastructures de mobilité et autres biens affectés à des fins d'utilité publique.

En cas de procédure abrégée (art. 41) ou de procédure spéciale (art. 51), les piquetages et les profils ne sont obligatoires que si le président de la Commission les ordonne.

Art. 37 Examen par le président

Les plans et tableaux sont remis au président de la Commission, qui examine si les exigences des articles 35 et 36 sont respectées; au besoin, il ordonne les mesures nécessaires.

Dès qu'il a constaté le respect des règles susmentionnées, le président de la Commission transmet les plans et tableaux aux communes concernées. Le cas échéant, il rend une décision incidente autorisant l'utilisation de la procédure abrégée.

Art. 38 Avis publics

Dès réception des plans et du tableau, la commune fait publier qu'ils sont déposés pour examen au secrétariat communal pendant trente jours et que, pendant ce délai, les oppositions (art. 48) et les prétentions (art. 49 et 50) motivées doivent lui être communiquées par écrit, sous peine de péremption.

L'avis attire expressément l'attention sur les dispositions des articles 40, 45 à 47 et 52 à 55.

En cas de procédure spéciale (art. 51), l'avis mentionne qu'il ne peut être produit d'oppositions.

Art. 39 Avis personnels

Simultanément à l'avis public, l'expropriant adresse à chaque exproprié qui lui est connu un avis personnel.

L'avis indique:

  1. le but et l'étendue de l'expropriation;
  2. le genre et l'emplacement de l'ouvrage à exécuter;
  3. le droit dont la cession ou la constitution est requise;
  4. si le plan de l'ouvrage n'est pas annexé, le lieu où ce plan peut être consulté durant le délai de production;
  5. la sommation de produire les oppositions et prétentions (art. 48 à 50), l'article 38 al. 3 étant réservé;
  6. les conditions auxquelles des productions tardives sont encore recevables (art. 52 à 55);
  7. la sommation d'aviser les locataires et les fermiers (art. 40);
  8. les dispositions sur le ban d'expropriation (art. 45 à 47);
  9. le cas échéant, la réserve de convoquer l'audience de conciliation uniquement par publication (art. 57 al. 2).

Le délai de production court dès la réception de l'avis, lorsque celle-ci est postérieure à la publication.

Art. 40 Avis aux locataires et aux fermiers

Si l'expropriation porte atteinte à des baux à loyer ou à ferme qui ne sont pas annotés au registre foncier, les bailleurs sont tenus, dès réception de l'avis et sous leur responsabilité personnelle, d'informer les locataires et les fermiers de l'ouverture de la procédure et du délai pour produire leurs prétentions (art. 50).

Art. 41 Procédure abrégée

Le président de la Commission peut autoriser l'expropriant à n'envoyer que des avis personnels, si les personnes atteintes par l'expropriation sont déterminées exactement et que:

  1. l'expropriation n'est opérée qu'à titre temporaire ou ne concerne qu'un nombre limité d'expropriés;
  2. l'expropriation est provoquée par des transformations ou des agrandissements peu importants ou par l'entretien ou l'exploitation d'ouvrages publics existants;
  3. l'expropriation, par suite de modifications apportées au plan, subit une extension ou se présente sous un nouvel aspect pour certains expropriés;
  4. il s'agit du renouvellement de droits de durée limitée.

Le contenu des avis est celui qui est prescrit à l'article 39 al. 2. Une copie en est adressée au président de la Commission et à la commune sur le territoire de laquelle l'expropriation est requise selon la procédure abrégée.

Art. 42 Expropriation complémentaire – Principe

Celui qui est atteint dans ses droits relatifs à un immeuble, sans qu'une procédure d'expropriation n'ait été ouverte ou ne l'ait été d'une manière qui lui soit opposable, peut requérir l'ouverture d'une telle procédure à son égard.

Son droit se prescrit par cinq ans dès le moment où l'atteinte peut être objectivement constatée.

Art. 43 Expropriation complémentaire – Requête a) Dépôt et communication

La requête d'ouverture de la procédure d'expropriation est adressée au président de la Commission; elle contient notamment l'indication des droits atteints, une brève description de l'atteinte et la désignation du prétendu expropriant.

Si la requête n'est pas manifestement infondée, le président de la Commission la communique à la personne concernée et invite celle-ci à procéder conformément à l'article 44.

Art. 44 Expropriation complémentaire – Requête b) Conséquences

La personne concernée doit, dans les trois mois dès la communication de la requête, engager la procédure d'expropriation.

Elle peut toutefois, dans le même délai:

  1. soit exciper de la prescription; le président de la Commission statue;
  2. soit contester les droits allégués, par une action devant le juge ordinaire.

Si, dans le délai de trois mois dès la communication de la requête ou dès l'entrée en force de la décision sur les contestations visées à l'alinéa 2, la personne concernée n'a pas engagé la procédure d'expropriation, le président de la Commission ordonne les mesures nécessaires.

Art. 45 Ban d'expropriation – Contenu

Dès la publication du dépôt des plans ou, dans la procédure abrégée, dès la remise de l'avis personnel à l'exproprié, il n'est plus permis à celui-ci de faire, sans le consentement de l'expropriant, des actes de disposition, de droit ou de fait, susceptibles de rendre l'expropriation plus onéreuse.

Art. 46 Ban d'expropriation – Mention

Moyennant production d'une attestation du conseil communal constatant que les plans ont été déposés, l'expropriant peut faire mentionner au registre foncier une restriction du droit de disposer.

Dans la procédure abrégée, l'attestation que l'exproprié a été avisé suffit.

Art. 47 Ban d'expropriation – Réparation du dommage

L'expropriant doit réparer intégralement le dommage résultant du ban d'expropriation.

La Commission statue sur ce dommage en même temps que sur les autres éléments de l'indemnité d'expropriation.

Toutefois l'exproprié peut demander la fixation préalable et indépendante de ce dommage lorsque plus de deux ans se sont écoulés depuis l'ouverture de la procédure sans qu'il y ait eu ni entente ni débats sur la fixation des autres éléments de l'indemnité.

2.2.4 Productions

Art. 48 Productions ordinaires – Oppositions

Doivent être produites, au secrétariat communal, dans le délai fixé, par écrit et motivées:

  1. les oppositions proprement dites à l'expropriation;
  2. les demandes fondées sur les articles 14 à 16.

En cas de procédure spéciale (art. 51), il ne peut être produit d'oppositions.

Art. 49 Productions ordinaires – Prétentions a) du propriétaire

Doivent de même être produites:

  1. même si le droit d'exproprier est contesté, les demandes d'indemnité; chaque demande indique si la réparation est requise en nature ou en argent et, dans ce cas-ci, le montant demandé;
  2. les demandes d'extension de l'expropriation.

Art. 50 Productions ordinaires – Prétentions b) d'autres ayants droit

Sont de même astreints à produire leurs prétentions les locataires et les fermiers, ainsi que les bénéficiaires de droits de servitude ou de droits personnels annotés (art. 27 et 28 al. 3).

Ne sont pas assujettis à la production les titulaires de droits de gage immobilier ou de charges foncières, non plus que les titulaires d'usufruits, sauf pour le dommage que l'usufruitier prétend subir du fait de la privation de la chose soumise à son droit (art. 28 al. 3).

Art. 51 Productions ordinaires – Procédure spéciale

Seules les prétentions peuvent être produites lorsque, conformément à la législation spéciale, le plan d'exécution d'un ouvrage a été approuvé ou le permis de construire a été octroyé à la suite d'une procédure d'enquête et d'opposition.

Art. 52 Productions tardives – Oppositions a) Proprement dites

Après l'expiration du délai, il ne peut être fait opposition à l'expropriation qu'à la condition que l'ouvrage n'ait pas reçu un commencement d'exécution et que l'exproprié ait été, sans sa faute, empêché de produire son opposition dans le délai.

En pareil cas, l'opposition peut encore être formulée dans les trente jours dès la fin de l'empêchement.

Art. 53 Productions tardives – Oppositions b) Demandes

Si l'exproprié a été, sans sa faute, empêché de produire dans le délai une demande fondée sur les articles 14 à 16, il est autorisé à la faire encore jusqu'à la clôture de la procédure de conciliation.

Art. 54 Productions tardives – Prétentions

Les prétentions peuvent encore être produites postérieurement à l'expiration du délai de production et à la procédure d'estimation lorsque:

  1. sans sa faute, l'intéressé a été empêché de faire valoir sa prétention ou n'a eu connaissance qu'ultérieurement de l'existence de son droit;
  2. contrairement aux prévisions des plans déposés et du tableau d'expropriation ou aux indications données par un avis personnel, l'expropriant requiert la suppression d'un droit ou y porte atteinte;
  3. un dommage, dont la survenance ou l'étendue ne pouvaient pas être prévues lors du dépôt des plans ou de l'avis personnel, se révèle seulement au cours de la construction ou après l'exécution de l'ouvrage ou par suite de son utilisation.

Les prétentions tardives sont irrecevables par forclusion lorsqu'elles n'ont pas été produites dans le délai de six mois dès:

  1. la cessation de l'empêchement ou la connaissance par l'intéressé de l'existence de son droit (al. 1 let. a);
  2. la connaissance par l'intéressé de la requête de l'expropriant ou de l'atteinte portée à son droit (al. 1 let. b);
  3. la connaissance par l'intéressé du dommage qu'il subit (al. 1 let. c).

L'article 76 al. 2 est réservé.

Art. 55 Productions tardives – Procédure

Les productions tardives sont faites en main du président de la Commission. Leur auteur doit établir que les conditions légales en sont réunies.

Le président statue sur la recevabilité des productions tardives.

Il fixe l'audience de conciliation dès que la production est admise; au besoin, il peut le faire plus tôt.

2.2.5 Conciliation

Art. 56 Citation – Destinataires

Sitôt après l'expiration du délai de production, la commune adresse au président de la Commission les plans et tableau d'expropriation, accompagnés des productions.

Le président de la Commission informe l'expropriant de la réception du dossier, l'invite à en prendre connaissance et convoque une audience de conciliation qu'il tient, en principe, sur les lieux.

Il cite à cette audience l'expropriant, les expropriés, les autres auteurs de productions, ainsi que les titulaires de droits de gage immobilier, de charges foncières ou d'usufruits.

Art. 57 Citation – Forme

La citation a lieu par publication; elle rappelle les conséquences du défaut prévues à l'article 60 al. 2.

L'expropriant, les expropriés et les autres auteurs de productions reçoivent en outre un avis personnel; lorsqu'ils sont très nombreux, l'avis personnel peut être toutefois supprimé si l'avis prescrit par l'article 39 a réservé cette possibilité.

En cas de procédure abrégée (art. 41) ou de prétentions tardives (art. 54), des avis personnels suffisent; les titulaires de droits de gage immobilier, de charges foncières ou d'usufruits reçoivent alors un avis personnel qui rappelle les conséquences du défaut prévues à l'article 60 al. 2.

Art. 58 Pouvoirs du président

Le président de la Commission s'efforce de réaliser l'accord des comparants sur les oppositions et les prétentions.

Il peut ordonner toutes les mesures nécessaires à cette fin. Il peut notamment reporter ou renouveler l'audience de conciliation; faire, au besoin avant l'audience, administrer des preuves; suspendre la procédure, en tout ou en partie, ou ordonner un nouveau dépôt des plans et tableau d'expropriation.

Art. 59 Procès-verbal

Il est dressé un procès-verbal de l'audience, qui contient au moins:

  1. le nom des comparants;
  2. les accords et les déclarations portant reconnaissance, renonciation ou réserve de droits, signés de leurs auteurs et de tous ceux qui y ont adhéré.

Le procès-verbal est signé par le président et, s'il est présent, par le secrétaire de la Commission.

Art. 60 Entente sur les prétentions – A l'audience

Lorsque l'expropriant et l'exproprié s'entendent sur les prétentions, le procès-verbal d'audience a la valeur d'une décision définitive de la Commission.

Si l'entente entraîne une perte pour les titulaires de droits de gage immobilier, de charges foncières ou d'usufruits, ceux-ci ne sont liés que s'ils ont adhéré à l'entente ou fait défaut à l'audience malgré une citation régulière.

Art. 61 Entente sur les prétentions – Hors l'audience

Après l'ouverture de la procédure d'expropriation, une entente sur les prétentions conclue hors l'audience a la valeur d'une décision définitive de la Commission si elle a été passée en la forme écrite et approuvée par le président de la Commission.

Si l'entente entraîne, contre leur gré, une perte pour les titulaires de droits de gage immobilier, de charges foncières ou d'usufruits, ceux-ci ne sont liés que si, après avoir été personnellement avisés par le président de la Commission de la conclusion de l'entente, ils ne demandent pas, dans les trente jours, que la procédure d'estimation suive son cours.

2.2.6 Liquidation des oppositions

Art. 62 Transmission des oppositions

Le président de la Commission transmet à la Direction en charge de l'aménagement du territoire[1] (ci-après: la Direction) les oppositions qui demeurent litigieuses.

Toutefois, en cas de procédure spéciale (art. 51), le président de la Commission est compétent pour déclarer les oppositions irrecevables.

Art. 63 Décision et recours

La Direction statue sur les oppositions; en particulier, elle examine dans chaque cas si les exigences de l'article 2 al. 1 sont respectées.

La décision de la Direction est sujette à recours au Tribunal cantonal.

Le prononcé définitif est transmis avec le dossier à la Commission.

2.2.7 Acquisition et envoi en possession anticipé

Art. 64 Acquisition

Après que les oppositions ont été levées, l'exproprié peut exiger que l'expropriant acquière l'objet de l'expropriation contre paiement provisoire de la valeur vénale probable de celui-ci.

La Commission statue à bref délai; sa décision est sans recours.

Art. 65 Envoi en possession – Principe

L'expropriant peut prendre possession de l'objet de l'expropriation avant de l'avoir acquis, s'il y a été autorisé et qu'il a fourni les acomptes et sûretés fixés.

Art. 66 Envoi en possession – Autorisation a) Conditions

L'autorisation de prendre possession de manière anticipée de l'objet de l'expropriation est accordée si:

  1. l'expropriant prouve qu'il subirait sinon un sérieux dommage;
  2. les oppositions relatives à cet objet ont été levées, et que
  3. l'estimation reste possible.

La décision peut être grevée de charges.

Art. 67 Envoi en possession – Autorisation b) Procédure

Le président de la Commission statue sur la requête de l'expropriant.

Il entend l'exproprié et fait, au besoin, administrer d'autres preuves. Il ordonne les mesures propres à assurer la possibilité d'estimation.

La décision rappelle le droit de présenter une prétention tardive pour le dommage résultant de l'envoi en possession anticipé.

Art. 68 Envoi en possession – Acomptes et sûretés

L'exproprié peut exiger que l'expropriant lui paie des acomptes et, sous réserve de l'article 126, fournisse des sûretés.

La Commission statue sans recours.

2.2.8 Estimation

Art. 69 Ouverture de la procédure

A défaut d'entente sur les prétentions, la procédure d'estimation est ouverte.

Toutefois, le président de la Commission peut suspendre la procédure jusqu'à droit connu sur les oppositions, y compris en cas de recours auprès du Tribunal fédéral.

D'office ou sur requête de l'exproprié ou de l'expropriant, le président de la Commission peut ajourner l'estimation jusqu'à l'achèvement de l'ouvrage.

Art. 70 Débats – Citations

L'expropriant et l'exproprié sont cités, par avis personnel, au moins vingt jours d'avance et sont informés qu'il sera procédé même en cas de défaut.

Les titulaires de droits de gage immobilier, de charges foncières ou d'usufruits ne sont cités, hormis le cas de l'article 28 al. 3, que s'ils ont demandé que la procédure suive son cours (art. 61 al. 2). Toutefois, tous peuvent participer aux débats et, moyennant la justification d'un intérêt à la fixation de l'indemnité, y prendre des conclusions (art. 25 al. 3 et 28 al. 2).

Art. 71 Débats – Echange d'écritures

Le président de la Commission peut ordonner qu'avant ou après l'audience il soit procédé à un échange d'écritures, avec indication des moyens de preuve.

Selon la difficulté de l'affaire, il peut ordonner un nouvel échange d'écritures.

Art. 72 Débats – Constatation des faits

La Commission constate d'office les faits pertinents pour la fixation de l'indemnité.

Elle procède à l'audition des comparants et, en principe, à une inspection des lieux; elle peut, en outre, exiger de l'expropriant et des ayants droit à l'indemnité la production de moyens de preuves, consulter des experts, prendre connaissance des registres publics et entendre des témoins.

Le président de la Commission ordonne l'administration des preuves nécessaires autant que possible avant les débats sur l'estimation.

Art. 73 Débats – Procès-verbal

Un procès-verbal des débats est rédigé séance tenante par le secrétaire.

Les règles du code de procédure civile relatives au procès-verbal sont applicables par analogie.

Art. 74 Débats – Droits contestés

Le président de la Commission fixe à l'expropriant qui conteste l'existence, l'étendue ou la titularité d'un droit fondant une prétention, un délai pour saisir le juge civil ordinaire; à défaut de litispendance dans ce délai, le droit est considéré comme valable.

Avec l'accord des parties au litige, la Commission peut statuer; elle procède dans les formes de la procédure civile. Son jugement est attaquable auprès du Tribunal cantonal aux conditions posées par le code de procédure civile.

Le président de la Commission décide s'il y a lieu de suspendre la procédure d'estimation ou de procéder à une estimation provisoire du droit contesté.

Art. 75 Débats – Double estimation

Lorsqu'une requête a été présentée en application de l'article 25 al. 3, la Commission estime l'immeuble une fois avec les droits inscrits postérieurement à ceux des requérants et, une autre fois, sans en tenir compte.

Lorsque l'extension de l'expropriation est demandée, la Commission fixe l'indemnité à payer tant pour l'expropriation partielle que pour l'expropriation totale.

Art. 76 Pouvoir de décision

La Commission n'est pas liée par les conclusions relatives à la fixation de l'indemnité.

Elle estime d'office les droits constatés au tableau des droits à exproprier ou notoires de quelque autre façon, même s'ils n'ont pas fait l'objet de productions.

Art. 77 Décision – Contenu

La décision de la Commission mentionne:

  1. la composition de la Commission;
  2. le nom de l'expropriant et de l'exproprié;
  3. la désignation exacte de l'objet exproprié;
  4. les conclusions et les déclarations valant reconnaissance de droit;
  5. les faits et les motifs fondant la décision;
  6. le dispositif, indiquant de manière séparée les éléments de l'indemnité;
  7. la date;
  8. la signature du président et du secrétaire de la Commission;
  9. les voies de droit ordinaires.

La décision rappelle le droit de l'exproprié de faire mentionner au registre foncier son expectative de rétrocession (art. 93).

Art. 78 Décision – Communication

La décision est communiquée, en règle générale dans les trente jours dès la clôture des débats, à l'expropriant, à l'exproprié et à ceux qui ont pris des conclusions dans la procédure.

Les décisions se rapportant à des cas connexes sont, autant que possible, communiquées simultanément.

Art. 79 Décision – Force exécutoire

Dans la mesure où elle n'est pas attaquée, la décision acquiert force exécutoire dès l'expiration du délai de recours.

2.2.9 Recours

Art. 80 Principes

Les décisions de la Commission et celles de son président sont sujettes à recours au Tribunal cantonal.

La procédure est régie par le code de procédure et de juridiction administrative, sous réserve des dispositions suivantes.

Art. 81 Recours joint

Dans les trente jours dès la communication du mémoire de recours, la partie qui n'a pas recouru peut se joindre au recours pour demander la modification de la décision au détriment du recourant principal.

Le recours joint est présenté dans les formes du recours principal. Un exemplaire est communiqué immédiatement au recourant principal pour observations.

Le recours joint devient caduc si le recours principal est retiré ou déclaré irrecevable.

Art. 82 Qualité pour recourir

Ont qualité pour recourir:

  1. l'expropriant;
  2. l'exproprié;
  3. les titulaires de droits de gage immobilier, de charges foncières ou d'usufruits, dans la mesure où ils sont exposés à subir une perte soit par la décision attaquée, soit par les conclusions du recours principal.

Art. 83 Requête d'extension

Lorsque l'expropriant requiert l'extension de l'expropriation dans son mémoire de recours, l'autorité d'instruction peut renvoyer la cause à la Commission pour qu'elle procède à une estimation complémentaire.

Art. 84 Exécution provisoire

L'autorité d'instruction peut, sur requête de l'exproprié, ordonner le paiement immédiat des éléments de l'indemnité qui ne sont plus litigieux, si l'expropriant consent à renoncer au droit que lui confère l'article 20 al. 1.

Dans ce cas, l'autorité d'instruction peut décider, sur requête de l'expropriant, que l'expropriation produira ses effets dès le paiement des éléments non litigieux de l'indemnité et, sous réserve de l'article 126, la fourniture des sûretés pour le montant encore litigieux.

Art. 85 Jugement

Le jugement du Tribunal cantonal doit contenir les éléments prévus à l'article 77.

2.2.10 Exécution

Art. 86 Paiement – Échéance a) Prestations en argent

Les prestations en argent doivent être payées trente jours au plus après l'entrée en force de la décision qui les fixe.

Toutefois, le délai de paiement des prestations en argent relatives aux immeubles auxquels l'expropriation a été étendue à la demande de l'exproprié ne court pas tant que celui-ci peut renoncer à l'extension.

Si le mesurage définitif de la surface expropriée n'est pas encore possible à l'échéance, l'expropriant doit payer quatre-vingt-dix pour cent de l'indemnité calculée sur la base des mesures indiquées dans le plan d'expropriation, sous réserve de versement complémentaire ou de restitution partielle.

Les prestations portent intérêt dès leur échéance.

Art. 87 Paiement – Échéance b) Prestations en nature

Lorsque l'expropriant tarde à s'acquitter de prestations en nature, le président de la Commission lui fixe, à la requête de l'ayant droit, un délai convenable pour s'exécuter, en lui notifiant qu'à l'expiration de ce délai, l'ayant droit sera légitimé à exécuter ces prestations lui-même ou à les faire exécuter par un tiers aux frais de l'expropriant.

En cas de litige, la Commission fixe les montants dus pour l'exécution des prestations et pour la réparation du dommage résultant de la demeure.

Art. 88 Paiement – Lieu

L'expropriant paie les indemnités en argent, pour le compte de leur ayant droit, au Service financier du district où se trouve l'immeuble exproprié. Simultanément, il adresse au conservateur du registre foncier de cet arrondissement une copie certifiée conforme des actes fixant définitivement l'indemnité.

Art. 89 Paiement – Avis

Dès que le Service financier l'a informé du paiement, le conservateur du registre foncier en avise l'exproprié; l'avis rappelle que l'exproprié dispose d'un délai de dix jours pour élever des contestations ou, le cas échéant, pour proposer une liquidation conventionnelle.

Art. 90 Paiement – Contestations

L'exproprié peut contester, par mémoire adressé au conservateur du registre foncier dans les dix jours dès la réception de l'avis prescrit à l'article 89, la conformité du paiement à la décision fixant définitivement l'indemnité.

Le conservateur du registre foncier adresse les contestations et les pièces y relatives au président de la Commission pour décision; la procédure de répartition est suspendue jusqu'à droit connu.

Art. 91 Paiement – Effets a) Acquisition du droit

Par l'effet du paiement de l'indemnité ou du montant fixé en application de l'article 64, l'expropriant acquiert la propriété de l'immeuble exproprié ou le droit que l'expropriation constitue en sa faveur sur l'immeuble.

Sauf convention contraire, les droits réels limités, ainsi que les droits personnels annotés au registre foncier qui grèvent l'immeuble exproprié s'éteignent, alors même qu'ils n'ont pas été produits ni estimés par la Commission. Le droit de produire des prétentions tardives (art. 54) subsiste cependant.

Art. 92 Paiement – Effets b) Disposition du droit

Dès qu'il a acquis la propriété de l'immeuble exproprié, l'expropriant peut exiger l'inscription de son droit au registre foncier.

Toutefois, il ne peut exiger son inscription avant le mesurage définitif que s'il a obtenu l'autorisation du président de la Commission; celle-ci est accordée si l'expropriant justifie d'un intérêt suffisant.

Art. 93 Paiement – Effets c) Mention de l'expectative de rétrocession

L'exproprié peut faire mentionner au registre foncier son expectative de rétrocession.

Art. 94 Liquidation – Versement direct

Dès que le délai de contestation s'est écoulé sans avoir été utilisé ou que la contestation a été liquidée, le conservateur du registre foncier fait verser les prestations pour les autres inconvénients (art. 23 al. 1 let. c), pour le dommage résultant du ban d'expropriation (art. 47) ou des opérations préparatoires (art. 34), ainsi que celles qui sont allouées aux locataires et aux fermiers (art. 27 al. 2).

Art. 95 Liquidation – Répartition a) Principe

Le conservateur du registre foncier ne peut faire verser les prestations autres que celles qui sont visées à l'article 94 que du consentement de tous les ayants droit connus ou qu'en vertu d'un tableau de répartition.

Les prestations pour l'expropriation de servitudes ne peuvent être versées au propriétaire du fonds dominant que du consentement des titulaires de droits de gage immobilier ou de charges foncières grevant ce fonds ou qu'en vertu d'un tableau de répartition.

Art. 96 Liquidation – Répartition b) Liquidation conventionnelle

L'exproprié peut proposer que la répartition se fasse sur la base d'une convention liant tous les ayants droit.

A cet effet, il requiert, dans les dix jours dès l'avis prescrit à l'article 89 ou dès un nouvel avis consécutif à la liquidation d'éventuelles contestations, que le conservateur du registre foncier lui fixe un délai convenable pour produire une convention.

Lorsque la convention est produite, le conservateur du registre foncier ordonne le paiement conformément à ce qu'elle prévoit; les règles de l'article 100 relatives à la production des titres sont applicables.

Art. 97 Liquidation – Répartition c) Liquidation d'office ca) Sommation publique

Si la liquidation conventionnelle n'a pas été requise ou a échoué, le conservateur du registre foncier somme par publication les ayants droit de produire dans les trente jours leurs prétentions sur l'indemnité ainsi que les titres qui les fondent; la sommation rappelle qu'à défaut de production dans le délai, il ne sera tenu compte de leurs droits que dans la mesure où ils sont révélés par le registre foncier.

Art. 98 Liquidation – Répartition c) Liquidation d'office cb) Tableau de répartition

A l'expiration du délai de production de l'article 97, le conservateur du registre foncier dresse un tableau de répartition, en se fondant sur les inscriptions du registre foncier ou du cadastre, ainsi que sur les productions qui complètent ou rectifient ces inscriptions.

Le tableau de répartition indique le rang et le montant de chaque créance, ainsi que le dividende y afférent; il est déposé au bureau du registre foncier pendant trente jours.

Les ayants droit sont informés du dépôt du tableau par un avis personnel rappelant les dispositions de l'article 99 al. 1.

Art. 99 Liquidation – Répartition c) Liquidation d'office cc) Action en modification

Tout intéressé peut, pendant la durée du dépôt, attaquer le tableau de répartition devant le président du tribunal de l'arrondissement où est situé l'immeuble exproprié.

L'action est ouverte contre ceux au détriment desquels le tableau de répartition serait modifié en cas d'admission de l'action.

Le jugement est attaquable auprès du Tribunal cantonal aux conditions posées par le code de procédure civile.

Le juge avise le conservateur du registre foncier de l'ouverture et de l'issue du procès.

Art. 100 Liquidation – Répartition c) Liquidation d'office cd) Versement

Le conservateur du registre foncier ordonne le versement aux titulaires de droits de gage immobilier, de charges foncières ou d'usufruits des montants qui leur sont attribués aussitôt que leur collocation est devenue définitive et qu'ils ont produit leurs titres.

Les montants afférents aux titres de gage non produits sont consignés auprès de la Banque cantonale de Fribourg.

Le solde est versé à l'exproprié.

Si un créancier garanti par hypothèque ou par cédule hypothécaire subit une perte, il lui en est donné acte par une attestation qui vaut reconnaissance de dette au sens de l'article 82 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Art. 101 Liquidation – Mise à jour du registre foncier.

Après avoir procédé à la répartition, le conservateur du registre foncier pourvoit aux inscriptions et radiations nécessaires au registre foncier, ainsi qu'à la rectification ou à la cancellation des titres de gage.

Si le titre de gage n'a pas été produit, les inscriptions et radiations sont néanmoins opérées au registre foncier et portées à la connaissance des intéressés par une publication et de plus, pour ceux dont les noms et le domicile sont connus, par lettre recommandée. Avis est donné aux intéressés que l'aliénation ou la mise en gage du titre sans indication du découvert est punissable.

Le conservateur du registre foncier informe le président de la Commission de la liquidation des opérations.

Art. 102 Liquidation – Responsabilité

La responsabilité pour les actes du conservateur du registre foncier est réglée conformément à l'article 955 du code civil suisse.

2.2.11 Rétrocession

Art. 103 Conditions

La rétrocession du droit exproprié peut, à moins de renonciation expresse par écrit, être exigée, moyennant restitution des prestations par l'ayant droit (art. 108):

  1. lorsque la réalisation de l'ouvrage, en vue duquel l'expropriation avait été accordée, n'a pas été entreprise cinq ans après l'acquisition du droit exproprié; le Conseil d'Etat peut prolonger le délai de trois ans au plus, si l'expropriant a été sans sa faute dans l'impossibilité d'entreprendre cette réalisation;
  2. lorsque le droit exproprié en vue de l'extension future d'un ouvrage d'utilité publique n'a pas été utilisé à cet effet vingt ans après l'acquisition de ce droit;
  3. lorsque, sans avoir utilisé le droit exproprié dans un but d'utilité publique, l'expropriant prétend l'aliéner ou l'affecter à une destination pour laquelle l'expropriation n'est pas accordée.

En cas d'extension de l'expropriation, le droit d'exiger la rétrocession n'existe que si les conditions sont remplies à l'égard de l'objet exproprié en son entier et il ne peut être exercé que pour le tout.

Art. 104 Ayants droit

Seuls l'exproprié ou ses héritiers peuvent exiger la rétrocession.

Lorsque l'expropriation a eu pour objet une partie d'un immeuble ou une servitude foncière, l'ayant droit doit encore être propriétaire de la partie restante de l'immeuble ou de l'ancien fonds dominant.

Art. 105 Avis

Dans le cas prévu à l'article 103 al. 1 let. c, l'expropriant doit aviser l'ayant droit de ses intentions.

Il est responsable du dommage résultant pour l'ayant droit de l'omission ou de la tardiveté de l'avis.

Art. 106 Prescription

Le droit d'exiger la rétrocession à raison de l'inutilisation du droit exproprié se prescrit par un an dès l'expiration des délais prévus à l'article 103 al. 1 let. a et b.

Le droit d'exiger la rétrocession dans le cas de l'article 103 al. 1 let. c se prescrit par un an dès le jour où l'ayant droit a reçu l'avis de l'expropriant ou, si cet avis n'a pas été donné, du jour où il a connu l'aliénation ou la nouvelle affectation, en tout cas par cinq ans dès le fait accompli.

Art. 107 Restitution du droit

Le droit exproprié est rétrocédé dans son état au moment où la demande de rétrocession est présentée.

Toutefois, l'expropriant peut enlever les installations qu'il a faites en tant que cette suppression ne porte pas préjudice au droit à restituer.

Art. 108 Prestations de l'ayant droit – Etendue

L'ayant droit à la rétrocession doit restituer la part d'indemnité reçue pour la valeur vénale; si les circonstances le justifient, il doit rembourser aussi les autres éléments de l'indemnité.

Lorsque l'état ancien ne peut plus être rétabli sans frais excessifs, il est équitablement tenu compte de la plus-value ou de la dépréciation qui résulte des modifications apportées par l'expropriant.

Art. 109 Prestations de l'ayant droit – Délai et effet

Le droit à la rétrocession s'éteint si l'ayant droit ne s'acquitte pas de ses prestations, en mains de l'expropriant, dans les six mois dès le jour où elles ont été définitivement fixées.

Par l'effet du paiement de ses prestations, l'ayant droit réacquiert le droit exproprié.

Art. 110 Convention

L'expropriant et l'ayant droit peuvent, par convention écrite soumise à l'approbation du président de la Commission, déroger aux articles 107 à 109.

Art. 111 Contestations

Les contestations sur le droit d'exiger la rétrocession et sur les indemnités qui s'y rattachent relèvent de la Commission.

2.2.12 Dispositions diverses

Art. 112 Langue

La procédure a lieu en langue française ou allemande selon la commune où l'expropriation est requise; dans les communes bilingues, elle a lieu en langue française ou allemande selon la langue de l'exproprié.

Si les circonstances le justifient, le président de la Commission peut décider que la procédure a lieu dans l'autre langue que celle qui est applicable en vertu de l'alinéa 1.

Dans tous les cas, le président de la Commission peut ordonner que les publications aient lieu dans les deux langues.

Le président de la Commission statue sur d'éventuelles contestations.

Art. 115 Notifications et publications

Les communications officielles et les avis personnels sont notifiés sous pli recommandé avec accusé de réception du destinataire.

Si le destinataire n'a pas d'adresse connue, la notification se fait par dépôt auprès du secrétariat de la commune où se trouve l'objet exproprié. L'avis de ce dépôt est publié.

La personne qui n'a pas sa résidence habituelle en Suisse est invitée à s'y constituer un représentant.

Les publications ont lieu par double insertion dans la Feuille officielle du canton de Fribourg; la première parution est déterminante pour le cours des délais. Selon les circonstances, le président de la Commission peut ordonner que des publications soient aussi faites dans d'autres journaux.

Art. 117 Frais et dépens – Notions

Les frais de procédure se composent des émoluments et des débours des autorités.

Les dépens comprennent:

  1. l'indemnité allouée à une partie pour la perte de gain et les dépenses résultant notamment de sa comparution, de son déplacement et de sa représentation, dans la mesure où celle-ci est nécessaire;
  2. le cas échéant, les frais de procédure.

Art. 118 Frais et dépens – Prise en charge a) En général

Les frais et dépens sont, en principe, mis à la charge de l'expropriant.

Ils peuvent être mis, en tout ou partie, à charge de celui qui procède de manière téméraire ou abusive. Même dans ce cas, l'expropriant répond à l'égard de l'autorité des frais de procédure.

En cas d'aboutissement de la conciliation, les frais de procédure peuvent être réduits ou remis lorsque des motifs particuliers le justifient, notamment lorsque les intérêts pécuniaires en cause sont modestes.

Art. 119 Frais et dépens – Prise en charge b) Cas spéciaux

Les frais et dépens sont mis à la charge des parties conformément aux règles des articles 104 et suivants du code de procédure civile, lorsque la décision porte sur:

  1. la réparation du dommage résultant d'opérations préparatoires;
  2. la péremption ou la prescription relatives à un droit qu'il incombe à l'exproprié de faire valoir;
  3. la rétrocession.

Cette règle s'applique également aux frais et dépens relatifs à toute procédure de recours.

Dans ces cas, chaque partie répond à l'égard de l'autorité d'une part égale des frais de procédure.

Art. 120 Frais et dépens – Avance a) Frais de procédure aa) Principes

Celui qui peut être appelé à répondre des frais de procédure doit en avancer le montant présumé, fixé par le président de l'autorité saisie. Toutefois, l'Etat, les communes et les associations de communes, à l'exclusion de leurs délégataires, sont dispensés de faire cette avance.

Sur requête, le président peut admettre que tout ou partie de l'avance soit faite sous forme de sûretés facilement réalisables.

En tout état de cause, le président peut exiger le complètement de l'avance.

A défaut d'avance dans le délai fixé conformément à l'article 121, il n'est pas procédé à l'acte requis et, le cas échéant, la cause est rayée du rôle.

Art. 121 Frais et dépens – Avance a) Frais de procédure ab) Délais

Le président de l'autorité saisie fixe au débiteur de l'avance un délai de versement de trente jours au maximum.

Le délai peut être prorogé de vingt jours pour de justes motifs.

Lorsque la prolongation du délai a été refusée, le président de l'autorité saisie fixe un délai complémentaire de trois jours pour faire l'avance.

Art. 122 Frais et dépens – Avance b) Dépens

Si plus de deux ans se sont écoulés depuis la séance de conciliation, l'exproprié peut obtenir le versement d'une provision sur ses dépens, sauf dans les cas visés aux articles 118 al. 2 et 119.

Après avoir entendu l'expropriant, le président de l'autorité saisie statue à bref délai. Sa décision est sans recours.

Une nouvelle provision ne peut être octroyée que si des circonstances spéciales le justifient.

Art. 122a Frais et dépens – Avance c) En cas de recours

En cas de recours, l'autorité d'instruction exerce les compétences dévolues au président de l'autorité saisie par les articles 120 à 122.

Art. 123 Frais et dépens – Attribution

Les frais et dépens sont attribués par la décision finale; toutefois, lorsqu'une décision préjudicielle est susceptible de recours, elle comprend l'attribution des frais et dépens relatifs à cette décision.

L'attribution des frais et dépens par la Commission ou son président peut faire séparément l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.

Art. 124 Frais et dépens – Fixation

Le montant des frais de procédure et la liste des dépens sont fixés par le président de la Commission ou, en cas de recours, par l'autorité de recours.

L'ordonnance de fixation peut, dans les trente jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui l'a rendue.

Lorsque la décision sur réclamation émane du président de la Commission, elle est susceptible de recours au Tribunal cantonal.

Art. 126 Dispense de fournir des sûretés

L'Etat, les communes et les associations de communes, à l'exclusion de leurs délégataires, sont dispensés de fournir les sûretés prévues par la présente loi.

Art. 127 Taux d'intérêt

L'intérêt sur les prestations de l'expropriant est dû au taux pratiqué par la Banque cantonale de Fribourg pour les prêts hypothécaires nouveaux en premier rang; sur les prestations de l'exproprié, l'intérêt est dû au taux de cinq pour cent l'an.

Art. 128 Contraventions

Celui qui, sans droit, déplace, modifie, enlève ou endommage des signaux, jalons ou autres signes employés pour un mesurage, un piquetage ou des profils établis en vue d'une expropriation, est passible d'une amende de cinq cents francs au plus.

La négligence grave et le dol sont seuls punissables.

L'amende est prononcée par le préfet conformément à la loi sur la justice.

3 Expropriation matérielle

Art. 129 Ouverture de la procédure

Celui qui entend réclamer une indemnité pour cause d'expropriation matérielle adresse sa demande à la Commission.

Le président de la Commission transmet une copie de la demande à la collectivité publique recherchée et convoque les parties à une audience de conciliation.

En cas d'échec de la tentative de conciliation, le président de la Commission ordonne, le cas échéant, un échange d'écritures.

Art. 130 Défendeur

L'action est dirigée contre l'Etat lorsque la restriction découle d'une loi, d'un règlement ou d'un plan cantonaux.

Elle est dirigée contre la commune lorsque la restriction découle d'un règlement ou d'un plan communaux ou du droit cantonal appliqué à titre supplétif.

Art. 131 Dénonciation d'instance

La collectivité publique qui entend dénoncer l'instance en vue de faire valoir une prétention récursoire (art. 140) adresse une requête brièvement motivée au président de la Commission. Celui-ci en avise le dénoncé et le demandeur.

Le dénoncé peut intervenir dans la procédure et y prendre des conclusions propres; il peut être appelé à supporter les frais et dépens dus à son intervention.

Art. 132 Provocation de l'action

Lorsque la prescription a été interrompue, notamment par la présentation d'une prétention à la collectivité publique, celle-ci peut requérir du président qu'il somme le prétendu créancier d'intenter action dans les six mois.

A défaut d'être déduit en justice dans ce délai, le droit prétendu s'éteint. La sommation rappelle cette conséquence.

La sommation interrompt la prescription.

Art. 133 Limitation de la procédure

D'office ou sur requête, la Commission peut limiter la procédure à l'examen de questions dont la solution serait de nature à mettre fin au litige, notamment à la question de savoir si la restriction de la propriété en cause équivaut à une expropriation.

Même lorsqu'elle n'est pas finale, la décision rendue sur l'une de ces questions est susceptible de recours au Tribunal cantonal.

Art. 134 Transfert du droit

Le titulaire du droit atteint par la restriction peut en exiger l'acquisition par la collectivité publique si l'indemnité due pour cause d'expropriation matérielle représente les deux tiers au moins de celle qui aurait été versée en cas d'expropriation formelle.

La collectivité publique peut exiger le transfert du droit si l'indemnité due pour cause d'expropriation matérielle représente les quatre cinquièmes de celle qu'elle aurait dû payer en cas d'expropriation formelle.

Dans les deux cas, la requête tendant au transfert doit être déposée avant la clôture des débats ou, en cas d'empêchement non fautif, au plus tard dans le mémoire de recours.

Au surplus, les articles 19 et 75 s'appliquent par analogie.

Art. 135 Prescription

Le droit à indemnité se prescrit par cinq ans dès l'entrée en vigueur de la restriction, mais, le cas échéant, par un an au plus dès la levée de cette restriction.

Art. 136 Moment déterminant

Le jour où la restriction est entrée en vigueur est déterminant pour juger s'il y a expropriation matérielle et pour calculer l'indemnité.

A titre exceptionnel, les circonstances existant au jour de la clôture de la procédure probatoire peuvent encore être prises en considération; ainsi, lorsque la situation juridique s'est considérablement modifiée depuis l'entrée en vigueur de la restriction.

L'indemnité porte intérêt dès le jour où la restriction est entrée en vigueur.

Art. 137 Plan de financement

Dès que l'avance de la procédure le permet, le président de la Commission invite l'expropriant à établir ou à compléter son plan de financement.

Art. 138 Frais et dépens

Les frais et dépens sont régis par les dispositions applicables à l'expropriation formelle; toutefois, l'article 119 s'applique aussi lorsque la demande est déclarée irrecevable ou que l'expropriation matérielle n'est pas admise.

L'article 131 al. 2 est en outre réservé.

Art. 139 Mention

Dès le paiement de l'indemnité, la collectivité publique peut en exiger la mention au registre foncier.

Art. 140 Prétentions récursoires

La collectivité publique qui a payé l'indemnité peut exiger de celle qui a un intérêt important à la restriction qu'elle la défraie dans la mesure de cet intérêt.

Il lui incombe d'avertir à temps de la demande d'indemnité la collectivité publique qu'elle entend rechercher.

Les effets de l'avertissement, du refus d'y donner suite et de son omission sont régis par l'application analogique des articles 193 et 194 du code des obligations.

Le Tribunal cantonal connaît des différends qui divisent l'Etat des communes; les différends intercommunaux sont réglés selon la procédure prévue par la loi sur les communes.

Art. 141 Restitution de l'indemnité

Lorsque la restriction ayant donné lieu à indemnité est supprimée ou atténuée, la collectivité publique qui a payé l'indemnité peut en exiger le remboursement total ou partiel du titulaire actuel du droit atteint, si celui-ci bénéficie de la suppression ou de l'atténuation. Un amortissement de l'indemnité reçue est porté en compte à raison de quatre pour cent l'an.

L'action en restitution se prescrit par un an dès la levée de la restriction.

La Commission statue en cas de litige.

Art. 142 Renvoi

Les dispositions relatives à l'expropriation formelle sont applicables au surplus dans la mesure où la nature particulière de l'expropriation matérielle le permet.

4 Dispositions finales et transitoires

Art. 143 Abrogation

La loi du 30 octobre 1849 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique est abrogée.

Art. 144 Modifications – Loi sur les hydrocarbures

La loi du 27 février 1960 sur la recherche et l'exploitation des hydrocarbures est modifiée comme il suit:

Art. 145 Modifications – Loi sur les recours administratifs

La loi du 24 mai 1961 fixant la procédure pour les recours administratifs est modifiée comme il suit:

Art. 146 Modifications – Loi en matière de protection des eaux

La loi du 22 mai 1974 d'application de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution est modifiée comme il suit:

Art. 147 Modifications – Loi sur l'aménagement des eaux

La loi du 26 novembre 1975 sur l'aménagement des eaux est modifiée comme il suit:

Art. 148 Droit transitoire

Art. 149 Exécution et entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi.

Il fixe notamment les indemnités dues aux membres de la Commission et à ses secrétaires et arrête le tarif des frais de procédure, ainsi que le tarif des dépens.

Il fixe la date d'entrée en vigueur de la loi.[2]

Egress

Approbation

 

Les articles 46, 93, 139 ont été approuvés par le Conseil fédéral le 14.02.1985.

BL/AGS 1984 f 28 / d 30

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
23.02.1984 Acte acte de base 01.07.1984 BL/AGS 1984 f 28 / d 30
25.09.1991 Art. 3 modifié 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
25.09.1991 Art. 3a introduit 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
25.09.1991 Art. 4 modifié 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
25.09.1991 Art. 5 modifié 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
25.09.1991 Art. 34 modifié 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
25.09.1991 Art. 44 modifié 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
25.09.1991 Art. 55 modifié 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
25.09.1991 Art. 62 modifié 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
25.09.1991 Art. 63 modifié 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
25.09.1991 Art. 67 modifié 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
25.09.1991 Art. 77 modifié 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
25.09.1991 Art. 80 modifié 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
25.09.1991 Art. 81 modifié 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
25.09.1991 Art. 83 modifié 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
25.09.1991 Art. 84 modifié 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
25.09.1991 Art. 85 modifié 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
25.09.1991 Art. 112 modifié 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
25.09.1991 Art. 113 abrogé 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
25.09.1991 Art. 114 abrogé 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
25.09.1991 Art. 116 abrogé 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
25.09.1991 Art. 118 modifié 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
25.09.1991 Art. 122a introduit 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
25.09.1991 Art. 123 modifié 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
25.09.1991 Art. 124 modifié 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
25.09.1991 Art. 125 abrogé 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
25.09.1991 Art. 133 modifié 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
25.09.1991 Art. 140 modifié 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
20.05.1994 Art. 51 modifié 01.01.1995 BL/AGS 1994 f 266 / d 271
18.09.1997 Art. 128 modifié 01.12.1998 BL/AGS 1997 f 376 / d 383
14.11.2002 Art. 62 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 63 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 88 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 89 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 100 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 127 modifié 01.01.2003 2002_120
11.05.2007 Art. 3 modifié 01.01.2008 2007_060
11.05.2007 Art. 3a modifié 01.01.2008 2007_060
11.05.2007 Art. 4 modifié 01.01.2008 2007_060
08.01.2008 Art. 5 modifié 01.01.2008 2008_001
08.01.2008 Art. 63 modifié 01.01.2008 2008_001
08.01.2008 Art. 80 modifié 01.01.2008 2008_001
08.01.2008 Art. 85 modifié 01.01.2008 2008_001
08.01.2008 Art. 123 modifié 01.01.2008 2008_001
08.01.2008 Art. 124 modifié 01.01.2008 2008_001
08.01.2008 Art. 133 modifié 01.01.2008 2008_001
08.01.2008 Art. 140 modifié 01.01.2008 2008_001
09.10.2008 Art. 33 modifié 01.01.2009 2008_118
09.10.2008 Art. 37 modifié 01.01.2009 2008_118
09.10.2008 Art. 69 modifié 01.01.2009 2008_118
02.12.2008 Art. 11a introduit 01.01.2010 2008_154
02.12.2008 Art. 51 modifié 01.01.2010 2008_154
09.09.2009 Art. 4 modifié 01.01.2011 2009_096
31.05.2010 Art. 4 modifié 01.01.2011 2010_066
31.05.2010 Art. 73 modifié 01.01.2011 2010_066
31.05.2010 Art. 74 modifié 01.01.2011 2010_066
31.05.2010 Art. 99 modifié 01.01.2011 2010_066
31.05.2010 Art. 119 modifié 01.01.2011 2010_066
31.05.2010 Art. 128 modifié 01.01.2011 2010_066
05.11.2021 Art. 22 al. 1 modifié 01.01.2023 2021_147
05.11.2021 Art. 36 al. 2 modifié 01.01.2023 2021_147

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 23.02.1984 01.07.1984 BL/AGS 1984 f 28 / d 30
Art. 3 modifié 25.09.1991 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
Art. 3 modifié 11.05.2007 01.01.2008 2007_060
Art. 3a introduit 25.09.1991 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
Art. 3a modifié 11.05.2007 01.01.2008 2007_060
Art. 4 modifié 25.09.1991 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
Art. 4 modifié 11.05.2007 01.01.2008 2007_060
Art. 4 modifié 09.09.2009 01.01.2011 2009_096
Art. 4 modifié 31.05.2010 01.01.2011 2010_066
Art. 5 modifié 25.09.1991 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
Art. 5 modifié 08.01.2008 01.01.2008 2008_001
Art. 11a introduit 02.12.2008 01.01.2010 2008_154
Art. 22 al. 1 modifié 05.11.2021 01.01.2023 2021_147
Art. 33 modifié 09.10.2008 01.01.2009 2008_118
Art. 34 modifié 25.09.1991 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
Art. 36 al. 2 modifié 05.11.2021 01.01.2023 2021_147
Art. 37 modifié 09.10.2008 01.01.2009 2008_118
Art. 44 modifié 25.09.1991 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
Art. 51 modifié 20.05.1994 01.01.1995 BL/AGS 1994 f 266 / d 271
Art. 51 modifié 02.12.2008 01.01.2010 2008_154
Art. 55 modifié 25.09.1991 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
Art. 62 modifié 25.09.1991 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
Art. 62 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 63 modifié 25.09.1991 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
Art. 63 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 63 modifié 08.01.2008 01.01.2008 2008_001
Art. 67 modifié 25.09.1991 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
Art. 69 modifié 09.10.2008 01.01.2009 2008_118
Art. 73 modifié 31.05.2010 01.01.2011 2010_066
Art. 74 modifié 31.05.2010 01.01.2011 2010_066
Art. 77 modifié 25.09.1991 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
Art. 80 modifié 25.09.1991 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
Art. 80 modifié 08.01.2008 01.01.2008 2008_001
Art. 81 modifié 25.09.1991 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
Art. 83 modifié 25.09.1991 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
Art. 84 modifié 25.09.1991 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
Art. 85 modifié 25.09.1991 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
Art. 85 modifié 08.01.2008 01.01.2008 2008_001
Art. 88 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 89 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 99 modifié 31.05.2010 01.01.2011 2010_066
Art. 100 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 112 modifié 25.09.1991 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
Art. 113 abrogé 25.09.1991 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
Art. 114 abrogé 25.09.1991 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
Art. 116 abrogé 25.09.1991 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
Art. 118 modifié 25.09.1991 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
Art. 119 modifié 31.05.2010 01.01.2011 2010_066
Art. 122a introduit 25.09.1991 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
Art. 123 modifié 25.09.1991 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
Art. 123 modifié 08.01.2008 01.01.2008 2008_001
Art. 124 modifié 25.09.1991 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
Art. 124 modifié 08.01.2008 01.01.2008 2008_001
Art. 125 abrogé 25.09.1991 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
Art. 127 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 128 modifié 18.09.1997 01.12.1998 BL/AGS 1997 f 376 / d 383
Art. 128 modifié 31.05.2010 01.01.2011 2010_066
Art. 133 modifié 25.09.1991 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
Art. 133 modifié 08.01.2008 01.01.2008 2008_001
Art. 140 modifié 25.09.1991 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
Art. 140 modifié 08.01.2008 01.01.2008 2008_001