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773.11

Arrêté pour l'exécution de la loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques

du 12.10.1917 (version entrée en vigueur le 01.02.2022)

Préambule

Utilisation des forces hydrauliques – A

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques, du 22 décembre 1916, notamment l'article 75 dedite loi;

Vu la circulaire du Conseil fédéral, du 20 avril 1917;

Vu la loi d'application du code civil suisse;

Sur la proposition de la Direction des travaux publics,

Arrête:

1 Du droit de disposition

Art. 1 2 LF

Le droit de disposer de la force des eaux courantes appartient au canton.

Art. 2 3 LF

Le canton peut utiliser lui-même la force d'un cours d'eau ou en concéder l'utilisation à des tiers.

Art. 3 17 LF

L'utilisation des cours d'eau privés ou l'utilisation des cours d'eau publics en vertu d'un droit privé est subordonnée à l'autorisation du Conseil d'Etat.

Sont réservés toutefois les droits en exercice au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour autant que cet exercice n'est pas contraire aux prescriptions fédérales et cantonales sur la police des eaux.

Ces droits ne peuvent être cédés sans l'autorisation du Conseil d'Etat.

Art. 4 15 LF

Pour le cas où la Confédération décréterait la régularisation du niveau et de l'écoulement des lacs ainsi que la création de bassins d'accumulation, le Conseil d'Etat peut appeler les communes, corporations et particuliers intéressés à participer aux frais de l'ouvrage imposés au canton, en proportion des avantages qu'ils en retirent. Il nomme, à cet effet, une commission qui procède à la répartition des frais, sous réserve d'approbation par le Conseil d'Etat.

Le recours au Tribunal fédéral demeure réservé.

2 De l'utilisation des cours d'eau

Art. 5

La construction et la modification d'installations hydrauliques sont soumises à la procédure de permis de construire prévue par la loi du 9 mai 1983 sur l'aménagement du territoire et les constructions (art. 140ss LATeC).

Art. 6 30 LF

Les fonctionnaires fédéraux et cantonaux qui assurent la police des eaux, de la pêche et de la navigation ainsi que le service hydrométrique ont, sous leur responsabilité personnelle, libre accès dans les installations hydrauliques.

Art. 7 32 LF

Les difficultés entrant dans le cadre de l'article 32 al. 2 de la loi fédérale, spécialement les contestations qui pourraient s'élever au sujet de la retenue des eaux dans les bassins d'accumulation et l'enlèvement des objets charriés, sont tranchées par le Conseil d'Etat.

Pour concilier les intérêts des usagers, le Conseil d'Etat peut, sur demande des intéressés et s'il le juge nécessaire, restreindre l'exercice de droits acquis. Il fixe, dans ce cas, l'indemnité à payer de ce chef par les usagers. La décision fixant cette indemnité peut être attaquée dans les vingt jours devant le juge civil.

Art. 8 33 LF

Le Conseil d'Etat détermine, sous réserve de recours au Tribunal fédéral, les contributions que les usiniers peuvent être astreints à payer pour le profit qu'ils retirent d'installations établies par des tiers.

Il peut, si les circonstances l'exigent, ordonner en tout temps la constitution d'une société de tous les intéressés.

Art. 9 35–37 LF

Les attributions dévolues par les dispositions des articles 35, 36 et 37 de la loi fédérale à l'autorité cantonale sont exercées par le Conseil d'Etat.

3 Des concessions de droits d'eau

Art. 10 38 LF

Les concessions de droits d'eau sur le territoire du canton sont accordées par le Conseil d'Etat.

Art. 11 60 LF

La demande de concession est adressée au préfet, avec les indications suivantes:

  1. le nom et le domicile du requérant;
  2. le nom du cours d'eau et la désignation de la commune sur le territoire de laquelle sont établies les installations hydrauliques;
  3. un jaugeage, effectué en basses eaux, de la quantité d'eau débitée par le cours d'eau à utiliser;
  4. l'indication de la quantité d'eau que l'on désire utiliser et de la force HP qui sera produite sur l'axe des turbines; si la concession est demandée par une commune, la quantité de force destinées au service public de la commune et la quantité réservée à l'industrie privée;
  5. un plan général de situation dressé sous forme de plan cadastral à l'échelle de 1:1000, indiquant les limites des propriétés voisines jusqu'à la distance de 50 mètres des futures installations, les noms des propriétaires et les articles du cadastre, les routes, chemins et sentiers publics, les bâtiments et, enfin, les diverses installations hydrauliques projetées; l'endroit où atteindront, en amont, les hautes eaux, par suite de leur refoulement, ainsi que la place précise où s'effectuera la rentrée des eaux déviées dans le lit naturel, en aval;
  6. un profil en long, à l'échelle de 1:1000, du cours d'eau, du barrage, des canaux d'amenée et de décharge et des diverses chutes, indiquant la ligne du courant et ses différents niveaux, rattachés au point le plus rapproché du nivellement topographique fédéral ou d'une cote de repère de l'atlas Siegfried. Les hauteurs sont relevées à l'échelle de 1:100;
  7. des profils en travers, en nombre suffisant, à l'échelle de 1:100, du lit de la rivière et des divers canaux;
  8. des dessins du barrage, des écluses, des réservoirs, canaux, déversoirs, etc., avec indication de leurs dimensions;
  9. une description exacte des diverses installations projetées, avec indication des matériaux qui seront employés et de leur résistance, spécialement en ce qui concerne le barrage principal;
  10. un croquis spécial de la partie du lit et des berges du cours d'eau où sera construit le barrage, accompagné d'une notice géologique sur la nature du sol et des roches;
  11. l'effet qu'auront les ouvrages projetés sur le régime du cours d'eau;
  12. le délai maximum dans lequel les installations seront construites.

Les plans prévus sous let. e, f et g ci-dessus doivent être établis par un géomètre breveté.

La Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement peut autoriser, suivant les circonstances, la levée à une échelle plus réduite de tout ou partie de ces plans.

Art. 12 60 LF

La demande de concession est portée à la connaissance du public par double insertion dans la Feuille officielle, avec sommation à ceux qui s'estimeraient en droit d'y faire opposition de présenter leurs motifs à la préfecture, par écrit et dans le délai péremptoire de 30 jours, à partir de la seconde publication.

Le préfet transmet la demande, avec le résultat des publications intervenues, au Conseil d'Etat, qui accorde ou refuse la concession.

Art. 13 60 LF

La prise d'eau ne peut être concédée qu'au propriétaire du fonds riverain ou qu'avec son consentement, sauf le cas d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. 14 60 LF

En cas d'octroi de la concession demandée, toutes les pièces et renseignements produits à l'appui de la demande de concession demeurent entre les mains de la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement, au dossier de la concession. Les intéressés peuvent en tout temps les consulter et en faire prendre des copies à leurs frais.

Art. 15 48 LF

Les droits et les obligations du concessionnaire sont déterminés par le Conseil d'Etat, dans les limites fixées à cet effet par la loi fédérale.

Art. 16 70–71 LF

Les contestations entre usagers du même cours d'eau relativement à l'étendue de leurs droits sont du ressort des tribunaux.

Sauf disposition contraire de la loi fédérale ou de l'acte de concession, les contestations entre le concessionnaire et l'autorité concédante au sujet des droits et des obligations découlant de la concession sont portées devant le Tribunal cantonal.

4 Dispositions finales

Art. 17 75 LF

Une enquête publique, faite par le moyen de la Feuille officielle, établira les droits d'utilisation existants.

Les droits non produits pourront être déclarés nuls ou présumés tels.

Art. 18

Le présent arrêté entre en vigueur en même temps que la loi fédérale, soit le 1er janvier 1918. Il sera publié par la voie de la Feuille officielle, imprimé en livrets et inséré au Bulletin des lois.

La Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement pourvoit à son exécution.

Egress

Approbation

 

Cet arrêté a été approuvé par le Conseil fédéral le 26.12.1917.

BL/AGS 1917 f 202 / d 186

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
12.10.1917 Acte acte de base 01.01.1918 BL/AGS 1917 f 202 / d 186
03.12.1991 Art. 16 modifié 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 753 / d 767
13.06.1995 Art. 5 modifié 13.06.1995 BL/AGS 1995 f 246 / d 250
14.11.2002 Art. 11 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 14 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 18 modifié 01.01.2003 2002_120
22.03.2005 Art. 11 modifié 01.04.2005 2005_036
08.01.2008 Art. 16 modifié 01.01.2008 2008_001
01.12.2009 Art. 5 modifié 01.01.2010 2009_133
11.12.2012 Art. 7 modifié 01.01.2013 2012_122
18.03.2022 Art. 11 al. 3 modifié 01.02.2022 2022_032
18.03.2022 Art. 14 al. 1 modifié 01.02.2022 2022_032
18.03.2022 Art. 18 al. 2 modifié 01.02.2022 2022_032

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 12.10.1917 01.01.1918 BL/AGS 1917 f 202 / d 186
Art. 5 modifié 13.06.1995 13.06.1995 BL/AGS 1995 f 246 / d 250
Art. 5 modifié 01.12.2009 01.01.2010 2009_133
Art. 7 modifié 11.12.2012 01.01.2013 2012_122
Art. 11 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 11 modifié 22.03.2005 01.04.2005 2005_036
Art. 11 al. 3 modifié 18.03.2022 01.02.2022 2022_032
Art. 14 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 14 al. 1 modifié 18.03.2022 01.02.2022 2022_032
Art. 16 modifié 03.12.1991 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 753 / d 767
Art. 16 modifié 08.01.2008 01.01.2008 2008_001
Art. 18 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 18 al. 2 modifié 18.03.2022 01.02.2022 2022_032