L'emploi de véhicules à moteur est interdit hors de la voie publique.
781.31
Arrêté concernant l'emploi de véhicules à moteur hors des routes
Préambule
Emploi de véhicules à moteur hors des routes – A
Vu la législation fédérale sur la circulation routière;
Vu l'article 2 let. d et e de la loi du 12 novembre 1981 d'application de la législation fédérale sur la circulation routière (LALCR);
Vu la législation fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre;
Vu l'article 702 du code civil suisse;
Sur la proposition de la Direction de la justice, de la police et des affaires militaires,
1 Circulation hors de la voie publique
Art. 1 Principe
Art. 2 Exceptions – Circulation dans un but d'intérêt général
L'interdiction prévue à l'article 1 ne s'applique pas lorsque les véhicules à moteur sont utilisés dans un but d'intérêt général, notamment par la police ou d'autres services officiels (entreprises d'électricité ou de gaz, service de défense contre l'incendie, services médicaux, services de sauvetage, etc.).
Sont réservées en outre les dispositions fédérales concernant la circulation hors de la voie publique notamment des véhicules militaires, de ceux de la protection civile et de ceux de l'entreprise des PTT.
Art. 3 Exceptions – Circulation privée sur fonds privé
L'interdiction de circuler hors de la voie publique ne s'applique pas au propriétaire circulant sur son propre fonds, notamment sur des routes et chemins privés non affectés à l'usage commun.
Il en va de même pour le tiers qui est autorisé par le propriétaire à circuler sur son fonds.
Art. 4 Dérogation – En général
L'Office de la circulation et de la navigation peut exceptionnellement autoriser une personne à circuler avec un véhicule à moteur hors de la voie publique si elle prouve un besoin légitime, si aucun autre moyen de locomotion n'entre en ligne de compte et si aucun intérêt lié à la protection de la nature ne prédomine sur celui du requérant.
Art. 5 Dérogation – Entraînement aux sports motorisés
L'Office de la circulation et de la navigation peut autoriser exceptionnellement, à des endroits déterminés, les entraînements aux sports motorisés qui n'ont pas un caractère public.
L'autorisation n'est accordée que si:
- les conducteurs ou, le cas échéant, les organisateurs de l'entraînement ont conclu une assurance responsabilité civile dont le montant minimal est fixé par l'autorité;
- aucun intérêt lié à la protection de la nature ne prédomine sur celui du requérant.
L'autorité fixe, dans l'autorisation, le niveau sonore admissible et les conditions générales de l'entraînement. L'accès du terrain doit être interdit au public si les entraînements ont lieu en circuit.
Sont réservées les prescriptions de la législation sur l'aménagement du territoire et les constructions.
Art. 6 Conditions générales
La circulation hors de la voie publique n'est admise que si le véhicule utilisé présente des garanties de sécurité suffisantes et si le conducteur possède un permis de conduire de la catégorie correspondante au genre de véhicule utilisé.
Art. 7 Obligations
Les personnes habilitées en vertu du présent arrêté à utiliser des véhicules à moteur hors de la voie publique doivent veiller à ne pas porter atteinte à la nature et à l'environnement et à sauvegarder la sécurité et la tranquillité publiques.
Art. 7a Circulation en forêt
La circulation en forêt et sur les chemins forestiers est réglée par la législation forestière.
2 Circulation sur les chemins piétonniers et les pistes de ski
Art. 8 Chemins piétonniers
L'Office de la circulation et de la navigation est l'autorité compétente pour accorder, dans les limites du droit fédéral, des dérogations à l'interdiction de circuler sur les chemins qui ne se prêtent pas ou ne sont manifestement pas destinés à la circulation de véhicules automobiles et de cycles (art. 43 al. 1 LCR).
Art. 9 Pistes de ski
L'utilisation de véhicules spéciaux, notamment celle de véhicules à chenilles sur les pistes de ski, est régie par le droit fédéral.
3 Procédure et voie de droit
Art. 10 Forme et contenu de la requête
Les demandes d'autorisation sont présentées par écrit et mentionnent le but de l'utilisation.
Le requérant doit indiquer, si besoin à l'aide de cartes ou de plans, le parcours ou la région concernés et transmettre à l'autorité les attestations nécessaires.
Art. 11 Expertises et préavis
Avant de rendre sa décision, l'autorité prend le préavis des organes et personnes concernés, notamment de la Police cantonale, du Service de l'environnement, du Service des constructions et de l'aménagement, du Service des forêts et de la nature, de la commune, de la préfecture et des propriétaires fonciers concernés.
Elle peut procéder à l'expertise du véhicule.
Art. 12 Charges
L'autorité peut imposer au bénéficiaire de l'autorisation des charges destinées à assurer le respect des intérêts protégés par le présent arrêté.
Art. 13 Durée des autorisations
Les autorisations sont limitées dans le temps. Elles peuvent être renouvelées sur demande.
Art. 14 Retrait des autorisations
Les autorisations sont retirées lorsque les conditions de leur octroi ne sont plus réalisées ou lorsque les obligations imposées au bénéficiaire en vertu du présent arrêté ne sont pas respectées.
Art. 15 Emoluments
La délivrance et le retrait d'autorisations sont soumis au paiement d'un émolument de 20 à 500 francs.
Pour les expertises, l'émolument est fixé selon les dispositions de l'arrêté fixant les émoluments en matière de circulation routière, applicables par analogie.
Art. 16 Recours
Les décisions de l'Office de la circulation et de la navigation sont sujettes à recours conformément aux prescriptions de la LALCR.
4 Surveillance et dispositions pénales
Art. 17 Surveillance
Les agents de la Police cantonale, les inspecteurs et les gardes-forestiers cantonaux et communaux, les gardes-faune ainsi que les surveillants de réserves naturelles sont chargés de veiller au respect des prescriptions du présent arrêté.
Ils sont tenus de dénoncer à l'autorité pénale compétente toutes les infractions au présent arrêté et de signaler celles-ci à l'Office de la circulation et de la navigation.
Art. 18 Contraventions
Sera puni d'une amende de 20 à 1000 francs celui qui:
- circule ou s'entraîne aux sports motorisés hors de la voie publique sans autorisation;
- organise un entraînement aux sports motorisés hors de la voie publique sans autorisation;
- ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par le présent arrêté;
- ne respecte pas une charge imposée par l'autorité.
Les infractions à la législation fédérale sur la circulation routière, sur la protection de la nature et du paysage et sur la protection de l'environnement sont réservées.
Art. 20 Communication des décisions pénales
Les décisions de l'autorité pénale sont communiquées à l'Office de la circulation et de la navigation.
5 Dispositions finales et transitoires
Art. 21 Abrogations
Sont abrogés:
- l'arrêté du 2 juin 1967 concernant l'entraînement aux courses de motocycles sur le terrain (course sur gazon, motocross);
- l'arrêté du 15 octobre 1971 concernant l'emploi de véhicules à chenilles (luges à moteur).
Art. 22 Modification
L'arrêté du 5 juillet 1988 d'exécution de la loi du 7 février 1951 sur la chasse est modifié comme suit:
Art. 23 Droit transitoire
Les autorisations accordées sur la base de l'ancien droit sont en vigueur jusqu'à leur échéance.
Art. 24 Entrée en vigueur
Cet arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1988.
Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.
Egress
Tableau des modifications – Par date d'adoption
| Adoption | Elément touché | Type de modification | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| 16.08.1988 | Acte | acte de base | 01.10.1988 | BL/AGS 1988 f 235 / d 241 |
| 03.12.1991 | Art. 16 | modifié | 01.01.1992 | BL/AGS 1991 f 753 / d 767 |
| 16.11.1998 | Art. 18 | modifié | 01.12.1998 | BL/AGS 1998 f 505 / d 512 |
| 16.11.1998 | Art. 19 | abrogé | 01.12.1998 | BL/AGS 1998 f 505 / d 512 |
| 11.12.2001 | Art. 7a | introduit | 01.01.2002 | 2002_008 |
| 11.12.2001 | Art. 11 | modifié | 01.01.2002 | 2002_008 |
| 14.11.2002 | Art. 11 | modifié | 01.01.2003 | 2002_120 |
| 16.12.2003 | Art. 17 | modifié | 01.01.2004 | 2003_188 |
| 27.05.2014 | Art. 11 | modifié | 01.07.2014 | 2014_052 |
| 02.04.2019 | Art. 11 al. 1 | modifié | 01.04.2019 | 2019_023 |
Tableau des modifications – Par article
| Elément touché | Type de modification | Adoption | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| Acte | acte de base | 16.08.1988 | 01.10.1988 | BL/AGS 1988 f 235 / d 241 |
| Art. 7a | introduit | 11.12.2001 | 01.01.2002 | 2002_008 |
| Art. 11 | modifié | 11.12.2001 | 01.01.2002 | 2002_008 |
| Art. 11 | modifié | 14.11.2002 | 01.01.2003 | 2002_120 |
| Art. 11 | modifié | 27.05.2014 | 01.07.2014 | 2014_052 |
| Art. 11 al. 1 | modifié | 02.04.2019 | 01.04.2019 | 2019_023 |
| Art. 16 | modifié | 03.12.1991 | 01.01.1992 | BL/AGS 1991 f 753 / d 767 |
| Art. 17 | modifié | 16.12.2003 | 01.01.2004 | 2003_188 |
| Art. 18 | modifié | 16.11.1998 | 01.12.1998 | BL/AGS 1998 f 505 / d 512 |
| Art. 19 | abrogé | 16.11.1998 | 01.12.1998 | BL/AGS 1998 f 505 / d 512 |