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785.13

Arrêté concernant la navigation sur les cours d'eau

du 23.12.1991 (version entrée en vigueur le 01.01.1992)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu l'article 2 al. 2 let. a et l'article 8 de la loi du 7 février 1991 d'application de la législation fédérale sur la navigation intérieure (LALNI);

Sur la proposition de la Direction de la justice, de la police et des affaires militaires,

Arrête:

Art. 1 Cours d'eau ouverts à la navigation

Les cours d'eau suivants sont ouverts à la navigation non motorisée:

  1. la Sarine, y compris son cours limitrophe avec le canton de Berne; toutefois, le tronçon Rossens–Hauterive n'est ouvert à la navigation qu'en cas de crue artificielle;
  2. la Singine (depuis Zollhaus jusqu'au confluent de la Sarine, à Laupen), y compris son cours limitrophe avec le canton de Berne;
  3. la Singine chaude (depuis sa sortie du lac Noir jusqu'au confluent de la Singine froide);
  4. la Singine froide (en aval du confluent de la Muscherensense, à Sangernboden, jusqu'au confluent de la Singine chaude, à Zollhaus), y compris son cours limitrophe avec le canton de Berne;
  5. la Broye, y compris son cours limitrophe avec le canton de Vaud;
  6. la Gérine;
  7. le canal de la Broye, entre le lac de Morat et le lac de Neuchâtel.

Seul le canal de la Broye, entre le lac de Morat et le lac de Neuchâtel, est ouvert à la navigation motorisée.

Les restrictions locales de navigation prononcées en application de la législation spéciale demeurent réservées.

Art. 2 Obligations

Les navigateurs doivent veiller à ne porter atteinte ni à la faune et à la flore aquatiques, ni à la végétation des rives.

Il leur est interdit de modifier les lits des cours d'eau, les enrochements ou les autres ouvrages d'endiguement.

Art. 3 Manifestations et transports spéciaux

Les manifestations nautiques et les transports spéciaux sur les cours d'eau ouverts à la navigation sont soumis à autorisations selon les prescriptions de la législation spéciale (cf. art. 5 let. e LALNI).

Art. 4 Dispositions pénales

Celui qui navigue sur un cours d'eau interdit à la navigation ou qui viole les obligations prévues par l'article 2 du présent arrêté est puni de l'amende, conformément à l'article 48 de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure.

Demeure réservée l'application des dispositions pénales prévues par la législation fédérale sur la protection de la nature et du paysage.

Art. 5 Entrée en vigueur

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1992.

Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.

Egress

BL/AGS 1991 f 898 / d 913

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
23.12.1991 Acte acte de base 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 898 / d 913

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 23.12.1991 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 898 / d 913