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785.16

Arrêté fixant les émoluments en matière de navigation

du 12.07.1991 (version entrée en vigueur le 01.09.2025)

Préambule

Navigation, émoluments – A

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure;

Vu l'ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses;

Vu la loi du 7 février 1991 d'application de la législation fédérale sur la navigation intérieure;

Considérant:

L'introduction de nouvelles tâches techniques et administratives incombant aux cantons ainsi que la nouvelle loi du 7 février 1991 d'application de la législation fédérale sur la navigation intérieure nécessitent une adaptation de l'arrêté du 14 mai 1979 fixant les émoluments en matière de navigation.

Afin de simplifier la perception des émoluments pour l'obtention d'un permis de conduire, l'arrêté met sur pied un système d'émolument forfaitaire perçu pour un ensemble d'opérations (l'enregistrement de la demande, les examens théorique et pratique, la délivrance du permis de conduire, etc.).

En outre, le renchérissement survenu depuis la dernière révision de cet arrêté et le fait que certains émoluments perçus ne couvrent plus les frais de l'administration justifient une augmentation ponctuelle des émoluments.

Sur la proposition de la Direction de la justice, de la police et des affaires militaires,

Arrête:

Art. 1 Permis de conduire – Forfait ordinaire

L'obtention d'un permis de conduire est assujettie à l'émolument forfaitaire suivant:

  1. pour les bateaux à moteur ou à voiles: Fr. 240
  2. pour les bateaux à voiles équipés d'un moteur: Fr. 280

L'émolument forfaitaire comprend l'enregistrement de la demande, le premier examen théorique et pratique, la délivrance du permis de conduire et l'adjonction de la catégorie dans ce dernier. Il couvre les prestations accordées dans les limites de validité de la demande.

Les examens supplémentaires en cas d'échec sont assujettis aux émoluments suivants:

  1. répétition de l'examen théorique: Fr. 40
  2. répétition de l'examen pratique: Fr. 100

L'émolument forfaitaire n'est pas remboursé si certaines prestations ne sont pas fournies, par exemple en raison de la renonciation d'un candidat à passer l'examen. La prestation est considérée comme réalisée en cas d'absence aux examens sans avis parvenu à l'Office de la circulation et de la navigation (ci-après: l'OCN) au moins quarante-huit heures à l'avance.

Art. 2 Permis de conduire – Ressortissants d'autres cantons

Les candidats au bénéfice d'une autorisation d'un autre canton s'acquitteront d'un émolument correspondant au tarif selon l'article premier al. 3, avec une majoration de 40 francs pour le traitement administratif du dossier.

Art. 3 Permis de conduire – Emoluments divers

Les émoluments concernant les autres prestations en relation avec le permis de conduire sont les suivants:

  1. pour l'établissement d'un nouveau permis de conduire, en échange d'un permis d'un autre canton ou d'un office fédéral à la suite d'un changement de nom: Fr. 40
  2. pour l'établissement d'un duplicata d'un permis de conduire: Fr. 30
  3. pour l'échange d'un permis de conduire étranger ou militaire contre un permis suisse sans examen: Fr. 70
  4. pour l'établissement d'un certificat international de conduire ou le renouvellement de ce certificat: Fr. 30
  5. pour l'inscription d'un changement d'adresse ou une autre modification, selon l'importance du travail: Fr. 10 à 30
  6. pour l'autorisation de passer le permis dans un autre canton: Fr. 40
  7. pour les frais concernant le retrait ou la restitution du permis de conduire à la suite d'une procédure administrative, selon l'importance du travail: Fr. 50 à 500

Art. 4 Permis de navigation

Les émoluments concernant le permis de navigation sont les suivants:

  1. pour l'établissement d'un permis de navigation: Fr. 65
  2. pour la reprise du permis de navigation à la suite d'un dépôt temporaire: Fr. 30
  3. pour le retrait du permis de navigation: Fr. 50
  4. pour l'autorisation d'un bateau ayant son port d'attache à l'étranger (assurance non comprise): Fr. 70
  5. pour l'établissement d'un duplicata, la modification ou le remplacement du permis de navigation: Fr. 30
  6. pour la remise ou l'échange de plaques de contrôle  
  1. la paire: Fr. 50
  2. la pièce: Fr. 25
  1. pour la vérification préalable des conditions administratives, techniques ou locales relatives à l'immatriculation: Fr. 10 à 30

Art. 5 Contrôle des bateaux

Les émoluments concernant le contrôle et l'inspection périodique obligatoire des bateaux sont les suivants:

  1. Emolument de base  
  1. pour l'inspection d'un bateau de plaisance pour la conduite duquel aucun permis n'est exigé: Fr. 40
  2. pour l'inspection d'un bateau de plaisance pour la conduite duquel un permis est exigé: Fr. 80
  1. Emoluments complémentaires cumulables selon la configuration du bateau:  
  1. pour l'inspection d'un bateau de plaisance équipé d'une cabine: Fr. 20 à 50
  2. pour l'inspection d'un bateau de plaisance équipé d'un moteur hors-bord: Fr. 20
  3. pour l'inspection d'un bateau de plaisance équipé d'un moteur fixe: Fr. 30
  4. pour l'inspection d'un bateau de plaisance équipé d'une installation pour le combustible: Fr. 30
  5. pour l'inspection d'un bateau de plaisance équipé d'une installation sanitaire, par unité: Fr. 10
  6. pour le mesurage d'un bateau sans certificat: Fr. 30 à 50
  1. Emoluments pour les autres inspections, expertises et contrôles: selon les frais effectifs, min. Fr. 20  

L'émolument prévu reste dû en cas d'absence sans avis parvenu à l'OCN au moins quarante-huit heures à l'avance.

Art. 6 Autorisations diverses

Les émoluments pour la délivrance et le retrait des autorisations spéciales désignées ci-après sont fixés entre 50 et 500 francs, selon l'importance du travail:

  1. autorisation d'exploiter une entreprise de louage de bateaux ou une école de navigation;
  2. autorisation pour les manifestations nautiques ou les courses d'essai;
  3. autorisation pour les transports spéciaux ou pour les transports de personnes sur des bateaux de marchandises;
  4. autorisation pour la signalisation particulière des bateaux affectés à des tâches spéciales;
  5. autorisation complémentaire lorsque le nombre de bateaux admis sur une voie d'eau est limité;
  6. autorisation pour l'exploitation d'installations portuaires, d'installations de transbordement et de débarcadères;
  7. dérogations diverses.

Art. 7 Prestations diverses

Les émoluments concernant les prestations diverses sont les suivants:

  1. pour les renseignements sur l'identité d'un détenteur et de l'assureur: Fr. 5
  2. pour les tâches administratives et techniques en vue de la délivrance de plaques professionnelles, selon l'importance du travail: Fr. 100 à 300
  3. pour les photocopies, par page: Fr. 1
  4. pour les attestations diverses, par pièce: Fr. 15
  5. pour un abonnement forfaitaire annuel pour la fourniture de renseignements aux compagnies d'assurances et aux professionnels de la branche, selon l'importance du travail: Fr. 50 à 1000

Art. 7a Encaissement

Les émoluments peuvent être perçus d'avance, comptant ou contre-remboursement, notamment lorsque le compte de la personne présente des arriérés ou que la personne a son domicile hors du canton de Fribourg.

Art. 8 Abrogation

L'arrêté du 14 mai 1979 fixant les émoluments en matière de navigation est abrogé.

Art. 9 Entrée en vigueur

Cet arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1991.

Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.

Egress

BL/AGS 1991 f 343 / d 349

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
12.07.1991 Acte acte de base 01.10.1991 BL/AGS 1991 f 343 / d 349
10.01.1994 Art. 1 modifié 01.02.1994 BL/AGS 1994 f 44 / d 45
10.01.1994 Art. 3 modifié 01.02.1994 BL/AGS 1994 f 44 / d 45
10.01.1994 Art. 4 modifié 01.02.1994 BL/AGS 1994 f 44 / d 45
10.01.1994 Art. 5 modifié 01.02.1994 BL/AGS 1994 f 44 / d 45
10.01.1994 Art. 7 modifié 01.02.1994 BL/AGS 1994 f 44 / d 45
24.08.1999 Art. 1 modifié 01.02.2000 BL/AGS 1999 f 273 / d 277
24.08.1999 Art. 2 modifié 01.02.2000 BL/AGS 1999 f 273 / d 277
24.08.1999 Art. 3 modifié 01.02.2000 BL/AGS 1999 f 273 / d 277
24.08.1999 Art. 4 modifié 01.02.2000 BL/AGS 1999 f 273 / d 277
24.08.1999 Art. 5 modifié 01.02.2000 BL/AGS 1999 f 273 / d 277
24.08.1999 Art. 6 modifié 01.02.2000 BL/AGS 1999 f 273 / d 277
24.08.1999 Art. 7 modifié 01.02.2000 BL/AGS 1999 f 273 / d 277
14.11.2002 Art. 1 modifié 01.01.2003 2002_120
23.06.2025 Art. 7a introduit 01.09.2025 2025_046

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 12.07.1991 01.10.1991 BL/AGS 1991 f 343 / d 349
Art. 1 modifié 10.01.1994 01.02.1994 BL/AGS 1994 f 44 / d 45
Art. 1 modifié 24.08.1999 01.02.2000 BL/AGS 1999 f 273 / d 277
Art. 1 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 2 modifié 24.08.1999 01.02.2000 BL/AGS 1999 f 273 / d 277
Art. 3 modifié 10.01.1994 01.02.1994 BL/AGS 1994 f 44 / d 45
Art. 3 modifié 24.08.1999 01.02.2000 BL/AGS 1999 f 273 / d 277
Art. 4 modifié 10.01.1994 01.02.1994 BL/AGS 1994 f 44 / d 45
Art. 4 modifié 24.08.1999 01.02.2000 BL/AGS 1999 f 273 / d 277
Art. 5 modifié 10.01.1994 01.02.1994 BL/AGS 1994 f 44 / d 45
Art. 5 modifié 24.08.1999 01.02.2000 BL/AGS 1999 f 273 / d 277
Art. 6 modifié 24.08.1999 01.02.2000 BL/AGS 1999 f 273 / d 277
Art. 7 modifié 10.01.1994 01.02.1994 BL/AGS 1994 f 44 / d 45
Art. 7 modifié 24.08.1999 01.02.2000 BL/AGS 1999 f 273 / d 277
Art. 7a introduit 23.06.2025 01.09.2025 2025_046