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785.5

Convention intercantonale relative à l’organisation et à la gestion de la police du lac de Neuchâtel

Préambule

Convention intercantonale relative à l’organisation et à la

gestion de la police du lac de Neuchâtel

du 15.08.2014 (version entrée en vigueur le 15.08.2014)

Le Directeur de la sécurité et de la justice du canton de

Fribourg

Le Chef du Département de la justice, de la sécurité et de la

culture du canton de Neuchâtel

La Cheffe du Département des institutions et de la sécurité du

canton de Vaud

Vu la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure et son

ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses ;

article 9 Vu l’ canto

de la loi fribourgeoise du 15 novembre 1990 sur la Police nale ;

article 6 Vu l’ légis

de la loi fribourgeoise du 7 février 1991 d’application de la lation fédérale sur la navigation intérieure ;

article 5 Vu l’ neuch Vu le Polic Vu le Consi dévol vaudo Consi dans Consi Fribo coopé lac d Convi

de la loi neuchâteloise du 20 février 2007 sur la police âteloise ; s articles 1b et 36 de la loi vaudoise du 17 novembre 1975 sur la e cantonale ; rapport du 26 juillet 2013 sur l’organisation des services de police ; dérant que la sécurité sur le lac de Neuchâtel est principalement ue aux services de polices cantonales fribourgeoise, neuchâteloise et ise ; dérant que les ressources humaines et matérielles sont déjà existantes les cantons de Fribourg et de Vaud ; dérant que le rapprochement géographique entre les cantons de urg, Neuchâtel et Vaud offre l’opportunité de mettre en œuvre une ration intercantonale dans l’organisation des services de police sur le e Neuchâtel ; ennent de ce qui suit :

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Art. 1 But et objet

La présente convention a pour but de mettre en place une coopération intercantonale relative à l’organisation et à la gestion de la sécurité sur le lac de Neuchâtel.

Dans ce contexte, les polices cantonales fribourgeoise et vaudoise fournissent des prestations matérielles et administratives pour le canton de Neuchâtel.

Art. 2

Champ d’application La présente convention s’applique sur le lac de Neuchâtel, y compris le canal de la Broye et l’embouchure du canal de la Thielle.

Art. 3 Gouvernance

Les polices cantonales fribourgeoise, neuchâteloise et vaudoise conviennent ensemble de la planification commune.

Afin de gérer leur collaboration, sont institués un comité de direction (ci- après : CODIR) et un comité de pilotage (ci-après : COPIL).

Art. 4 Composition et compétences du CODIR

Le CODIR est composé des commandants ou commandantes des polices cantonales fribourgeoise, neuchâteloise et vaudoise.

Il est chargé de la surveillance de la présente convention. Dans ce contexte, il peut notamment :

  1. donner des missions au COPIL ;
  2. valider les propositions du COPIL ;
  3. statuer sur les éventuelles questions, difficultés et/ou litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention.

Art. 5 Composition et compétences du COPIL

Le COPIL est composé comme il suit :

  1. le ou la chef-fe de la police fribourgeoise de la circulation et de la navigation, le ou la chef-fe des unités spéciales vaudoises et le ou la chef-fe du groupe opérations neuchâtelois ;
  2. le ou la chef-fe de la police fribourgeoise du lac, le ou la chef-fe de la brigade vaudoise du lac et un membre du groupe opérations neuchâtelois.

Il assure l’exécution opérationnelle de la présente convention. Dans ce cadre, il est chargé notamment :

  1. d’assurer la coordination des opérations policières ;

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  1. de faire des propositions au CODIR.

Art. 6 Prestations matérielles

Les polices cantonales fribourgeoise et vaudoise fournissent des prestations matérielles à l’heure au canton de Neuchâtel à raison d’un tiers de leur capacité de surveillance, soit approximativement : – 150 heures de surveillance par année par le canton de Fribourg ; – 160 heures de surveillance par année par le canton de Vaud.

En cas de situations exceptionnelles, les heures de surveillance peuvent être dépassées ou diminuées.

Ces prestations comprennent en particulier :

  1. l’engagement et la coordination des patrouilles ;
  2. la conduite des opérations lors d’interventions nécessitant la présence de plusieurs intervenants ;
  3. la dénonciation auprès de l’autorité compétente à raison du lieu à la suite d’un constat d’infraction ;
  4. la demande d’appui en cas d’événements graves.

Les polices cantonales fribourgeoise et vaudoise disposent des mêmes droits sur l’ensemble du lac de Neuchâtel et peuvent y intervenir de la même manière pour poursuivre les objectifs sécuritaires communs. Elles s’offrent une aide mutuelle lors des interventions et collaborent avec la police neuchâteloise.

Art. 7 Dénonciation des infractions et gestion des dossiers

En cas de commission d’infractions, la police intervenante dénonce les faits à l’autorité de poursuite pénale à raison du lieu ainsi qu’à toute autre autorité compétente et met directement à leur disposition les pièces du dossier.

En cas de commission d’infractions susceptibles d’être sanctionnées selon un tarif, la police intervenante applique la procédure des amendes tarifées.

La police intervenante assume l’entière responsabilité de la qualité, de la véracité et de l’exhaustivité des pièces du dossier et des rapports qu’elle établit.

Art. 8 Responsabilité et plaintes

La responsabilité pour les actes illicites et licites des agents et agentes sur le lac de Neuchâtel se détermine conformément aux règles cantonales du canton de provenance des agents et agentes et à la législation fédérale en matière de responsabilité civile.

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Les plaintes relatives aux mesures prises par des agents et agentes sur le lac de Neuchâtel et aux actes qui s’y rapportent sont traitées conformément aux règles cantonales du canton de provenance des agents et agentes.

Le canton de provenance des agents et agentes traite les procédures de responsabilité et de plainte relatives à ses agents et agentes.

Art. 9 Prestations administratives

Les polices cantonales fribourgeoise et vaudoise fournissent les prestations administratives suivantes :

  1. l’établissement des rapports de dénonciation et d’information ;
  2. la recherche d’informations ;
  3. les déplacements ;
  4. la communication entre les cantons ;
  5. autres.

Les prestations administratives ordinaires ne dépassent pas un quart des heures de surveillance, soit approximativement 38 heures par année pour le canton de Fribourg et 40 heures par année pour le canton de Vaud. En cas de dépassement du quota précité et hors situations exceptionnelles, le surplus de prestations ne pourra pas être facturé, sauf accord exprès contraire.

Art. 10 Coûts et facturation

Les prestations matérielles sont facturées : – 223 francs l’heure par le canton de Fribourg ; – 260 francs l’heure par le canton de Vaud.

Les prestations administratives sont facturées : – 160 francs l’heure par le canton de Fribourg ; – 160 francs l’heure par le canton de Vaud.

Les prestations matérielles et administratives sont facturées annuellement au canton de Neuchâtel par les cantons de Fribourg et Vaud sur la base d’un décompte effectué pour l’année écoulée.

Les émoluments relatifs aux interventions de police sont directement facturés aux personnes concernées par l’autorité compétente au sens de article 7 l’ 5 pr n’ de la présente convention. En cas de situations exceptionnelles amenant à une diminution des estations matérielles et administratives, les heures conventionnelles qui ont pas été effectuées ne pourront pas être facturées.

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Art. 11 Prêt de matériel

Moyennant une formation d’urgence, le matériel spécifique, tel que bateau ou matériel de plongée, peut être prêté sans frais par une police au profit d’une autre.

Les coûts relatifs aux dégâts ou à la perte occasionnés lors de ce prêt ainsi que les frais relatifs à l’utilisation du matériel sont à la charge du canton demandeur du prêt.

Art. 12

Communication En cas d’intervention d’un canton au profit d’un canton partenaire, la communication est du ressort du service de presse de l’autorité compétente à raison du lieu.

Art. 13 Durée et dénonciation

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l’une des parties, moyennant un préavis de dix-huit mois.

Art. 14 Avenant

Un avenant devra obligatoirement être conclu au préalable par les parties concernées en cas de :

  1. modification des tarifs mentionnés dans la présente convention ;
  2. modification substantielle du contenu des prestations matérielles et administratives.

A défaut d’un tel avenant, les modifications susmentionnées seront considérées comme nulles.

Art. 15

Caducité La présente convention devient caduque en cas de dénonciation par l’une des parties.

Art. 16

Entrée en vigueur La présente convention entre en vigueur dès sa signature par chacune des parties. Approbation par ordonnance du 10.5.2001 Entrée en vigueur pour le canton de Fribourg : 15.8.2014

Organisation et gestion de la police du lac de Neuchâtel - Convention 785.5 Tableau des modifications – Par date d'adoption Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)

.08.2014 Acte acte de base 15.08.2014 2014_054 Tableau des modifications – Par article Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002) Acte acte de base 15.08.2014 15.08.2014 2014_054