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810.16

Ordonnance fixant les émoluments du Service de l'environnement

du 20.12.2011 (version entrée en vigueur le 01.01.2026)

Préambule

Service de l'environnement, émoluments – O

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu l'article 48 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement;

Vu l'article 26 de la loi du 13 novembre 1996 sur la gestion des déchets;

Vu l'article 57 de la loi du 18 décembre 2009 sur les eaux;

Sur la proposition de la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions,

Arrête:

Art. 1

Les émoluments perçus pour les prestations du Service de l'environnement (examens de dossiers, préavis, expertises, prélèvements, analyses, mesures techniques, contrôles, décisions et toutes les autres prestations spéciales) se composent:

  1. des frais de personnel;
  2. des frais d'appareillage;
  3. des frais d'analyse;
  4. des frais de secrétariat.

Pour les prestations fournies par le Service de l'environnement en lien avec les procédures d'aménagement du territoire (plans d'aménagement et permis de construire), l'ordonnance fixant le tarif des émoluments et des frais de procédure dans le domaine de l'aménagement du territoire et des constructions s'applique.

Art. 2

Les frais de personnel sont fixés ainsi (par heure):

  1. responsable scientifique: Fr. 175
  2. ingénieur-e: Fr. 150
  3. technicien ou technicienne: Fr. 100
  4. laborantin ou laborantine: Fr. 95
  5. employé-e technique qualifié-e: Fr. 95
  6. secrétaire: Fr. 75

Le tarif horaire des frais de personnel est adapté chaque année à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, à la condition que cet indice ait subi une modification d'au moins 5 % (indice de référence: novembre 2011 = 109,0 pts).

Les frais de déplacement sont fixés à raison de 0 fr. 74 par kilomètre.

Art. 3

Les frais d'appareillage sont fixés ainsi (par jour):

  1. pour une remorque de mesure d'immissions, selon le nombre de paramètres mesurés: Fr. 350 à 800
  2. pour le fourgon de mesure et de prélèvement d'émissions, selon le volume de matériel engagé: Fr. 250 à 550
  3. pour l'équipement léger de mesure rapide d'émissions, selon le type d'appareillage engagé: Fr. 50 à 250
  4. pour l'équipement de mesure et d'enregistrement des niveaux sonores, selon le volume de matériel engagé: Fr. 70 à 250
  5. pour l'équipement des prélèvements d'échantillons d'eau, selon le type d'appareil engagé: Fr. 50 à 250

Art. 4

Les frais d'analyse comprennent:

  1. les frais de personnel selon l'article 2;
  2. les frais d'amortissement des équipements;
  3. les frais d'exploitation (consommables).

Ils sont limités à un montant maximal de 750 francs par paramètre.

L'analyse multiparamètre est facturée à un forfait maximal de 500 francs par série.

Les frais d'analyse sont formés de la somme des frais relatifs à chaque paramètre mesuré en fonction de la technique utilisée.

Art. 5

Les frais de secrétariat sont fixés ainsi:

  1. photocopie, par page, en fonction du format et de la couleur: Fr. 0.50 à 2
  2. matériel: au prix coûtant

Art. 6

L'émolument relatif aux demandes préalables ou de permis est fixé à 150 francs au minimum.

Art. 7

Si, en cas de contestation, une prestation doit être répétée, cette dernière est en principe également facturée.

Art. 8

Les émoluments peuvent être réduits ou remis dans les cas prévus par le code de procédure et de juridiction administrative.

Art. 8a

Le 1er janvier de chaque année, les montants sont adaptés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, à la condition que cet indice ait subi une augmentation d'au moins 5 points (indice de référence: octobre 2025 = 107,2 pts; base décembre 2020 = 100 pts) jusqu'en septembre de l'année précédente, depuis l'entrée en vigueur de la modification du 15 décembre 2025 ou depuis la dernière adaptation au renchérissement.

Art. 9

Lorsque le Service de l'environnement doit, pour effectuer sa prestation, avoir recours à l'aide de tiers spécialisés, les coûts effectifs sont facturés au destinataire de la prestation.

Art. 10

L'arrêté du 24 mars 1992 fixant les émoluments du Service de l'environnement (RSF 810.16) est abrogé.

Art. 11

L'arrêté du 10 avril 1990 d'exécution de l'ordonnance fédérale sur les substances dangereuses pour l'environnement (RSF 810.13) est modifié comme il suit:

L'arrêté du 23 juin 1992 d'exécution de dispositions fédérales sur la protection contre les accidents majeurs (RSF 810.14) est modifié comme il suit:

Art. 12

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Egress

2011_155

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
20.12.2011 Acte acte de base 01.01.2012 2011_155
15.12.2025 Art. 1 al. 2 introduit 01.01.2026 2025_109
15.12.2025 Art. 2 al. 1, a) modifié 01.01.2026 2025_109
15.12.2025 Art. 2 al. 1, b) modifié 01.01.2026 2025_109
15.12.2025 Art. 2 al. 1, c) modifié 01.01.2026 2025_109
15.12.2025 Art. 2 al. 1, d) modifié 01.01.2026 2025_109
15.12.2025 Art. 2 al. 1, e) modifié 01.01.2026 2025_109
15.12.2025 Art. 2 al. 1, f) modifié 01.01.2026 2025_109
15.12.2025 Art. 2 al. 3 modifié 01.01.2026 2025_109
15.12.2025 Art. 3 al. 1, a) modifié 01.01.2026 2025_109
15.12.2025 Art. 3 al. 1, b) modifié 01.01.2026 2025_109
15.12.2025 Art. 3 al. 1, c) modifié 01.01.2026 2025_109
15.12.2025 Art. 3 al. 1, d) modifié 01.01.2026 2025_109
15.12.2025 Art. 3 al. 1, e) modifié 01.01.2026 2025_109
15.12.2025 Art. 4 al. 2 modifié 01.01.2026 2025_109
15.12.2025 Art. 4 al. 3 modifié 01.01.2026 2025_109
15.12.2025 Art. 6 al. 1 modifié 01.01.2026 2025_109
15.12.2025 Art. 8a introduit 01.01.2026 2025_109

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 20.12.2011 01.01.2012 2011_155
Art. 1 al. 2 introduit 15.12.2025 01.01.2026 2025_109
Art. 2 al. 1, a) modifié 15.12.2025 01.01.2026 2025_109
Art. 2 al. 1, b) modifié 15.12.2025 01.01.2026 2025_109
Art. 2 al. 1, c) modifié 15.12.2025 01.01.2026 2025_109
Art. 2 al. 1, d) modifié 15.12.2025 01.01.2026 2025_109
Art. 2 al. 1, e) modifié 15.12.2025 01.01.2026 2025_109
Art. 2 al. 1, f) modifié 15.12.2025 01.01.2026 2025_109
Art. 2 al. 3 modifié 15.12.2025 01.01.2026 2025_109
Art. 3 al. 1, a) modifié 15.12.2025 01.01.2026 2025_109
Art. 3 al. 1, b) modifié 15.12.2025 01.01.2026 2025_109
Art. 3 al. 1, c) modifié 15.12.2025 01.01.2026 2025_109
Art. 3 al. 1, d) modifié 15.12.2025 01.01.2026 2025_109
Art. 3 al. 1, e) modifié 15.12.2025 01.01.2026 2025_109
Art. 4 al. 2 modifié 15.12.2025 01.01.2026 2025_109
Art. 4 al. 3 modifié 15.12.2025 01.01.2026 2025_109
Art. 6 al. 1 modifié 15.12.2025 01.01.2026 2025_109
Art. 8a introduit 15.12.2025 01.01.2026 2025_109