Lexipedia

810.2

Loi sur la gestion des déchets

(LGD)

du 13.11.1996 (version entrée en vigueur le 01.01.2022)

Préambule

Gestion des déchets – L

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE);

Vu la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux);

Vu l'ordonnance fédérale du 10 décembre 1990 sur le traitement des déchets (OTD);

Vu l'ordonnance fédérale du 12 novembre 1986 sur les mouvements de déchets spéciaux (ODS);

Vu l'ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair);

Vu le message du Conseil d'Etat du 16 août 1995;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente loi fixe les modalités d'application de la législation fédérale sur la gestion des déchets et les dispositions cantonales en la matière.

Les dispositions spéciales relatives à l'élimination des déchets animaux et les déchets relevant de la réglementation sur l'énergie atomique sont réservées.

Art. 2 Définitions

La notion de déchet et ses différentes catégories sont définies par le droit fédéral. Le règlement d'exécution peut définir plus précisément certaines catégories.

La gestion des déchets comprend leur élimination et la limitation de leur production.

L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables telles que la collecte, le tri, l'acheminement, le stockage provisoire et le traitement.

Le traitement des déchets comprend toute modification physique, biologique ou chimique de ceux-ci.

Art. 3 Principes – En général

La production de déchets doit être limitée dans la mesure du possible.

Les déchets dont la production n'a pu être évitée doivent être valorisés dans la mesure du possible.

Les déchets combustibles non valorisés doivent être incinérés dans les installations prévues à cet effet. Les autres déchets non valorisés doivent être stockés définitivement, après avoir au besoin subi un traitement adéquat.

Art. 4 Principes – Collaboration intercantonale

La gestion des déchets doit être conçue en priorité au niveau intercantonal.

Art. 5 Plan cantonal de gestion des déchets

Le plan cantonal de gestion des déchets a force obligatoire pour les autorités.

Le règlement d'exécution fixe la procédure d'adoption et de modification du plan.

Art. 6 Normes professionnelles

Le règlement d'exécution peut imposer l'application de normes professionnelles relatives à la gestion des déchets.

2 Autorités

Art. 7 Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat conclut les conventions intercantonales relatives à la gestion des déchets chaque fois que des raisons techniques ou économiques le rendent souhaitable.

Il édicte le règlement d'exécution et adopte le plan cantonal de gestion des déchets.

Il prend les mesures appropriées visant à encourager la prévention de la production des déchets.

Art. 8 Direction

La Direction en charge de la protection de l'environnement[1] (ci-après: la Direction) est l'organe d'exécution de la présente loi.

Elle accomplit toutes les tâches relatives à la gestion des déchets qui ne sont pas attribuées expressément à un autre organe par la présente loi ou ses dispositions d'exécution.

En collaboration avec les communes, elle informe et conseille sur la manière de limiter ou d'éliminer les déchets. En particulier, elle participe à la sensibilisation de la population à la question de la lutte contre les déchets sauvages.

Elle dispose à cet effet du Service de l'environnement.

Art. 10 Communes

Afin d'accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la présente loi, les communes établissent un règlement relatif à la gestion des déchets prévoyant au moins:

  1. la collecte séparée des déchets valorisables et toute autre mesure de réduction des déchets;
  2. une taxe destinée à couvrir au moins 70 % des frais d'élimination des déchets;
  3. des dispositions pénales;
  4. la procédure d'autorisation de l'incinération en plein air des déchets naturels provenant des forêts, des champs et des jardins.

Les communes informent régulièrement la population sur le contenu de leur règlement.

Au besoin, les communes collaborent entre elles à l'accomplissement des tâches découlant de la présente loi.

Art. 11 Délégataires

Les collectivités publiques peuvent déléguer à des tiers l'accomplissement des tâches que la présente loi leur impose.

3 Elimination des déchets

3.1 Dispositions générales

Art. 12 Principes

L'élimination des déchets doit être respectueuse de l'environnement.

Les déchets doivent être éliminés dans les installations prévues à cet effet.

Les petites quantités de déchets tels que des emballages – y compris les bouteilles, les canettes et les sachets en plastique –, des restes de repas, des chewing-gums, des papiers ou des mégots de cigarettes ne doivent pas être jetés ou abandonnés dans des espaces publics ou à leurs abords, hors des installations mises à disposition et destinées à leur élimination.

Art. 13 Obligation d'éliminer – Titulaires

Les communes sont tenues d'éliminer:

  1. les déchets urbains;
  2. les déchets de la voirie communale;
  3. les déchets des stations publiques d'épuration des eaux.

Elles sont également tenues d'éliminer les déchets dont le détenteur est inconnu ou insolvable.

L'Etat est tenu d'éliminer les déchets de la voirie cantonale.

L'élimination des autres déchets incombe à leur détenteur.

Art. 14 Obligation d'éliminer – Collecte

Les communes et l'Etat définissent les points de collecte des déchets dont l'élimination leur incombe.

Art. 15 Prescriptions relatives aux déchets particuliers

Le règlement d'exécution peut prévoir des prescriptions relatives à l'élimination des déchets particuliers tels que:

  1. des déchets métalliques encombrants;
  2. des véhicules;
  3. des bateaux;
  4. des pneus;
  5. des réfrigérateurs;
  6. des déchets d'appareils électroniques;
  7. des déchets hospitaliers;
  8. des déchets flottants s'accumulant à proximité d'ouvrages de retenue;
  9. des déchets compostables.

Art. 16 Autorisations relatives aux déchets spéciaux

Les entreprises effectuant le transport des déchets spéciaux sont soumises à une autorisation de transporter.

Les entreprises de vidange sont soumises à une autorisation de vidanger.

3.2 Installations d'élimination

Art. 17 Autorisations

Les installations d'élimination des déchets désignées par le règlement d'exécution sont soumises à une autorisation d'exploiter.

Les autorisations prévues par le droit fédéral sont réservées.

Art. 18 Expropriation

La construction d'installations d'élimination des déchets prévues dans le plan de gestion des déchets est reconnue d'utilité publique au sens de la loi sur l'expropriation.

Art. 19 Assainissement

L'assainissement des sites pollués est régi par la législation spéciale.

3.3 Zones d'apport

Art. 20 Délimitation

La zone d'apport des déchets combustibles non valorisés englobe l'ensemble du territoire cantonal, sous réserve de conventions intercantonales dérogatoires au sens de l'article 7 al. 1.

Les autres déchets doivent être acheminés vers une installation autorisée au sens de l'article 17.

Art. 21 Péréquation des frais d'acheminement des déchets urbains non valorisés

Afin de réduire les disparités entre les régions proches et les régions éloignées, les frais d'acheminement des déchets urbains non valorisés font l'objet d'une péréquation.

Les modalités de fixation, de perception et de redistribution de la contribution sont définies dans le règlement d'exécution. Celui-ci peut imposer à l'exploitant de l'installation d'élimination le prélèvement de la contribution de péréquation des frais d'acheminement des déchets.

4 Financement

Art. 22 Principe de causalité

Le coût de l'élimination des déchets incombe à leur détenteur, sous réserve des dispositions prévues par le droit fédéral.

Art. 23 Taxes communales – Déchets urbains

La commune prélève une taxe couvrant au moins 70 % des frais d'élimination des déchets urbains.

La moitié de cette taxe au moins doit être proportionnelle à la quantité de déchets, calculée selon leur volume ou leur poids.

Art. 24 Taxes communales – Déchets particuliers

Pour couvrir les frais d'élimination des déchets particuliers, le règlement communal peut prévoir une taxe perçue au moment où ces déchets sont livrés auprès d'une installation communale.

Art. 25 Taxe cantonale anticipée d'élimination des déchets particuliers

Pour couvrir les frais d'élimination des déchets particuliers, l'Etat peut percevoir une taxe anticipée.

Le montant de la taxe doit servir exclusivement à couvrir les frais effectifs d'élimination.

Art. 26 Emoluments

Les autorités cantonales et communales perçoivent des émoluments pour les autorisations, les mesures de contrôle et les autres prestations découlant de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.

Le tarif des émoluments cantonaux est fixé par le Conseil d'Etat.

Art. 29 Restitution de subventions

Le remboursement total ou partiel d'une subvention est exigé lorsque l'installation pour laquelle elle a été allouée est affectée à un autre but.

Il en va de même lorsque des charges ou des conditions auxquelles la subvention a été subordonnée ne sont pas respectées ou si le bénéficiaire n'observe pas les obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi.

Art. 30 Prêts et garanties

Le Conseil d'Etat peut octroyer des prêts, prendre des participations ou se porter garant pour les mesures prises en vertu de la présente loi.

L'article 44 de la loi du 25 novembre 1994 sur les finances de l'Etat est réservé.

5 Exécution

Art. 31 Agents chargés de la surveillance – Installations servant à la gestion des déchets

Les personnes désignées par la Direction ont libre accès à tous les biens-fonds, constructions et installations servant à la gestion des déchets. Elles sont tenues de faire la preuve de leur identité et de leur habilitation.

Art. 32 Agents chargés de la surveillance – Elimination illicite des déchets

La Direction et les communes désignent les agents chargés de prendre les mesures propres à identifier le contenu et le détenteur des déchets éliminés de façon illicite.

Les agents ne peuvent divulguer des informations à ce sujet que si et dans la mesure où les besoins d'une procédure l'exigent.

Art. 33 Voies de droit

Les décisions prises en application de la présente loi sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative.

Art. 34 Sanctions administratives – Cas

L'exploitant d'une installation d'élimination ou l'entreprise soumis à autorisation en vertu du droit fédéral ou cantonal sont passibles d'une sanction administrative lorsqu'ils contreviennent aux clauses de l'autorisation.

L'exploitant d'une installation d'élimination des déchets desservant une zone d'apport est passible d'une sanction administrative lorsqu'il:

  1. refuse les déchets provenant de la zone d'apport qui lui a été attribuée;
  2. contrevient aux exigences relatives à la contribution de péréquation des frais d'acheminement (art. 21 al. 2).

Art. 35 Sanctions administratives – Sanctions et compétence

Les sanctions administratives suivantes peuvent être prononcées:

  1. l'amende jusqu'à 10'000 francs;
  2. la suspension ou la révocation de l'autorisation d'exploiter ou de transporter.

La Direction est l'autorité compétente pour infliger les sanctions administratives.

Art. 36 Dispositions pénales

Sera puni de l'amende celui qui:

  1. élimine des déchets hors des installations prévues à cet effet (art. 12 al. 2 et 20 al. 2);
  2. n'achemine pas les déchets provenant d'une zone d'apport dans la ou les installations correspondantes.

Sera également puni de l'amende l'exploitant d'une installation passible d'une sanction administrative en application de l'article 34.

Les communes peuvent prévoir des dérogations à l'alinéa 1 let. a en soumettant les manifestations sujettes à autorisation à l'obligation de fournir un concept de gestion de déchets.

Les infractions aux dispositions de la présente loi et à celles de sa réglementation d'exécution que la législation cantonale sur les amendes d'ordre sanctionne par l'amende d'ordre demeurent réservées.

La poursuite et le jugement des infractions ont lieu conformément à la loi sur la justice. La législation cantonale et fédérale sur les amendes d'ordre demeure réservée.

Les dispositions pénales fédérales ainsi que les dispositions en matière d'abandon de déchets contenues dans la législation spéciale demeurent réservées.

6 Dispositions transitoires et finales

Art. 38 Modifications – Protection des eaux

La loi du 22 mai 1974 d'application de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution (RSF 812.1) est modifiée comme il suit:

Art. 39 Modifications – Aménagement du territoire

La loi du 9 mai 1983 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RSF 710.1) est modifiée comme il suit:

Art. 40 Modifications – Code forestier

Le code forestier du 5 mai 1954 du canton de Fribourg (RSF 921.1) est modifié comme il suit:

Art. 41 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi.

Il fixe la date de son entrée en vigueur.[2]

Egress

Approbation

 

Les articles 1 à 9, 10 al. 1 let. a et d et al. 2 et 3, 11 à 18, 20 et 41 de cette loi ont été approuvés par le Département fédéral de l'intérieur le 10.03.1997.

La modification du 07.09.2011 a été approuvée par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication le 29.11.2011.

L'art. 8 al. 3, tel que modifié par la loi du 08.11.2018, a été approuvé par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication le 26.09.2019.

BL/AGS 1996 f 580 / d 585

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
13.11.1996 Acte acte de base 01.10.1997 BL/AGS 1996 f 580 / d 585
10.01.1997 Art. 16 modifié 01.10.1997 FO/ABl 1997/3 (d)
28.02.1997 Art. 28 modifié 01.10.1997 ABl 1997/10 (d)
28.02.1997 Art. 3 modifié 01.10.1997 FO/ABl 1997/10 (d)
28.02.1997 Art. 13 modifié 01.10.1997 FO/ABl 1997/10 (d)
28.02.1997 Art. 19 modifié 01.10.1997 FO/ABl 1997/10 (d)
28.02.1997 Art. 27 modifié 01.10.1997 FO/ABl 1997/10 (d)
14.11.2002 Art. 8 modifié 01.01.2003 2002_120
06.10.2006 Art. 35 modifié 01.01.2007 2006_120
06.10.2006 Art. 36 modifié 01.01.2007 2006_120
31.05.2010 Art. 36 modifié 01.01.2011 2010_066
07.09.2011 Art. 7 modifié 01.01.2012 2011_084
07.09.2011 Art. 9 abrogé 01.01.2012 2011_084
07.09.2011 Art. 19 modifié 01.01.2012 2011_084
07.09.2011 Art. 27 abrogé 01.01.2012 2011_084
07.09.2011 Art. 28 abrogé 01.01.2012 2011_084
08.11.2018 Art. 8 al. 3 modifié 01.05.2019 2018_103
08.11.2018 Art. 36 al. 4 modifié 01.05.2019 2018_103
08.11.2018 Art. 36a introduit 01.05.2019 2018_103
08.11.2018 Art. 36b introduit 01.05.2019 2018_103
08.11.2018 Art. 36c introduit 01.05.2019 2018_103
08.11.2018 Art. 36d introduit 01.05.2019 2018_103
08.11.2018 Art. 36e introduit 01.05.2019 2018_103
08.11.2018 Art. 36f introduit 01.05.2019 2018_103
08.11.2018 Art. 36g introduit 01.05.2019 2018_103
06.10.2021 Art. 12 al. 3 introduit 01.01.2022 2021_120
06.10.2021 Art. 36 al. 1 modifié 01.01.2022 2021_120
06.10.2021 Art. 36 al. 3a introduit 01.01.2022 2021_120
06.10.2021 Art. 36 al. 3b introduit 01.01.2022 2021_120
06.10.2021 Art. 36 al. 4 modifié 01.01.2022 2021_120
06.10.2021 Art. 36 al. 5 modifié 01.01.2022 2021_120
06.10.2021 Art. 36a abrogé 01.01.2022 2021_120
06.10.2021 Art. 36b abrogé 01.01.2022 2021_120
06.10.2021 Art. 36c abrogé 01.01.2022 2021_120
06.10.2021 Art. 36d abrogé 01.01.2022 2021_120
06.10.2021 Art. 36e abrogé 01.01.2022 2021_120
06.10.2021 Art. 36f abrogé 01.01.2022 2021_120
06.10.2021 Art. 36g abrogé 01.01.2022 2021_120

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 13.11.1996 01.10.1997 BL/AGS 1996 f 580 / d 585
Art. 3 modifié 28.02.1997 01.10.1997 FO/ABl 1997/10 (d)
Art. 7 modifié 07.09.2011 01.01.2012 2011_084
Art. 8 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 8 al. 3 modifié 08.11.2018 01.05.2019 2018_103
Art. 9 abrogé 07.09.2011 01.01.2012 2011_084
Art. 12 al. 3 introduit 06.10.2021 01.01.2022 2021_120
Art. 13 modifié 28.02.1997 01.10.1997 FO/ABl 1997/10 (d)
Art. 16 modifié 10.01.1997 01.10.1997 FO/ABl 1997/3 (d)
Art. 19 modifié 28.02.1997 01.10.1997 FO/ABl 1997/10 (d)
Art. 19 modifié 07.09.2011 01.01.2012 2011_084
Art. 27 modifié 28.02.1997 01.10.1997 FO/ABl 1997/10 (d)
Art. 27 abrogé 07.09.2011 01.01.2012 2011_084
Art. 28 modifié 28.02.1997 01.10.1997 ABl 1997/10 (d)
Art. 28 abrogé 07.09.2011 01.01.2012 2011_084
Art. 35 modifié 06.10.2006 01.01.2007 2006_120
Art. 36 modifié 06.10.2006 01.01.2007 2006_120
Art. 36 modifié 31.05.2010 01.01.2011 2010_066
Art. 36 al. 1 modifié 06.10.2021 01.01.2022 2021_120
Art. 36 al. 3a introduit 06.10.2021 01.01.2022 2021_120
Art. 36 al. 3b introduit 06.10.2021 01.01.2022 2021_120
Art. 36 al. 4 modifié 08.11.2018 01.05.2019 2018_103
Art. 36 al. 4 modifié 06.10.2021 01.01.2022 2021_120
Art. 36 al. 5 modifié 06.10.2021 01.01.2022 2021_120
Art. 36a introduit 08.11.2018 01.05.2019 2018_103
Art. 36a abrogé 06.10.2021 01.01.2022 2021_120
Art. 36b introduit 08.11.2018 01.05.2019 2018_103
Art. 36b abrogé 06.10.2021 01.01.2022 2021_120
Art. 36c introduit 08.11.2018 01.05.2019 2018_103
Art. 36c abrogé 06.10.2021 01.01.2022 2021_120
Art. 36d introduit 08.11.2018 01.05.2019 2018_103
Art. 36d abrogé 06.10.2021 01.01.2022 2021_120
Art. 36e introduit 08.11.2018 01.05.2019 2018_103
Art. 36e abrogé 06.10.2021 01.01.2022 2021_120
Art. 36f introduit 08.11.2018 01.05.2019 2018_103
Art. 36f abrogé 06.10.2021 01.01.2022 2021_120
Art. 36g introduit 08.11.2018 01.05.2019 2018_103
Art. 36g abrogé 06.10.2021 01.01.2022 2021_120