Sera puni de l'amende celui qui:
- élimine des déchets hors des installations prévues à cet effet (art. 12 al. 2 et 20 al. 2);
- n'achemine pas les déchets provenant d'une zone d'apport dans la ou les installations correspondantes.
Sera également puni de l'amende l'exploitant d'une installation passible d'une sanction administrative en application de l'article 34.
…
Les communes peuvent prévoir des dérogations à l'alinéa 1 let. a en soumettant les manifestations sujettes à autorisation à l'obligation de fournir un concept de gestion de déchets.
Les infractions aux dispositions de la présente loi et à celles de sa réglementation d'exécution que la législation cantonale sur les amendes d'ordre sanctionne par l'amende d'ordre demeurent réservées.
La poursuite et le jugement des infractions ont lieu conformément à la loi sur la justice. La législation cantonale et fédérale sur les amendes d'ordre demeure réservée.
Les dispositions pénales fédérales ainsi que les dispositions en matière d'abandon de déchets contenues dans la législation spéciale demeurent réservées.