La présente loi fixe les modalités d'application de la législation fédérale sur les sites pollués et règle le financement cantonal des mesures d'investigation, de surveillance et d'assainissement de ces sites.
810.3
Loi sur les sites pollués
(LSites)
Préambule
Sites pollués – L
Vu les articles 32c à 32e de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE);
Vu l'ordonnance fédérale du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (OSites);
Vu l'ordonnance fédérale du 26 septembre 2008 relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS);
Vu l'article 71 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004;
Vu le message du Conseil d'Etat du 6 juin 2011;
Sur la proposition de cette autorité,
1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
Art. 2 Autorités compétentes – Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat:
- exerce la surveillance des domaines régis par la présente loi;
- édicte le règlement d'exécution;
- nomme les membres de la Commission des sites pollués.
Art. 3 Autorités compétentes – Direction
La Direction chargée de l'environnement[1] (ci-après: la Direction) veille à l'exécution de la législation fédérale et cantonale sur les sites pollués. Elle exerce en la matière toutes les tâches qui ne sont pas dévolues à une autre autorité par la présente loi ou sa réglementation d'exécution.
Elle prend les décisions administratives nécessaires à l'application de cette législation. Avant chaque décision, la Direction entend les parties concernées.
Elle peut conclure des contrats de droit administratif en vue d'atteindre les buts définis à l'alinéa 1.
Elle fixe la liste des priorités pour l'exécution des investigations.
Art. 4 Autorités compétentes – Commission
Une Commission des sites pollués (ci-après: la Commission) est créée en tant qu'organe consultatif sur les questions relatives à l'application de la présente loi.
Elle se compose de cinq à neuf membres nommés par le Conseil d'Etat et choisis en fonction de leurs compétences dans les questions environnementales, techniques, économiques ou juridiques relatives aux sites pollués.
Art. 5 Coordination
Lorsqu'elle approuve un plan d'affectation, un plan d'aménagement de détail ou une modification de ces plans dans un périmètre comprenant un site pollué, la Direction veille à ce que soient prévues les mesures nécessaires à l'application de la législation fédérale.
La réalisation sur un site pollué d'un projet soumis à l'obligation du permis de construire selon l'article 135 de la loi du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC) doit faire l'objet d'une autorisation de la Direction; cette autorisation veille notamment au respect de l'article 3 OSites. Elle constitue une décision préalable nécessaire à l'octroi d'un permis de construire.
Art. 6 Assainissement – Procédure
Avant de rendre une décision d'assainissement selon l'article 18 al. 2 OSites, la Direction entend les intéressés et les personnes tenues d'assainir en leur communiquant le projet de décision.
Si le cercle des intéressés par l'assainissement du site ne peut pas être défini de manière précise, la Direction met le projet de décision d'assainissement en consultation par publication dans la Feuille officielle. Elle annonce cette consultation aux personnes tenues d'assainir.
Dans le délai de trente jours, les personnes tenues d'assainir ainsi que toutes les personnes intéressées peuvent déposer une détermination auprès de la Direction.
Art. 7 Assainissement – Décision
La décision d'assainissement de la Direction est notifiée aux personnes tenues d'assainir ainsi qu'aux personnes intéressées. S'il y a eu une consultation par publication dans la Feuille officielle, la décision fait également l'objet d'une publication dans la Feuille officielle.
La décision d'assainissement est sujette à recours au Tribunal cantonal.
Art. 8 Assainissement – Dérogations
Il peut être dérogé aux règles de procédure des articles 6 et 7 de la présente loi dans les cas définis à l'article 24 OSites.
Art. 9 Assainissement – Prise en charge des frais
Une décision sur la répartition des coûts peut être demandée, au plus tard dans un délai de deux ans dès l'entrée en force de la décision d'assainissement (art. 32d al. 4 LPE).
L'Etat prend à sa charge la part de frais due par les personnes à l'origine des mesures, qui ne peuvent être identifiées ou qui sont insolvables (art. 32d al. 3 LPE).
Art. 10 Interdiction de morcellement
Les fonds situés dans le périmètre d'un site pollué nécessitant une investigation, une surveillance ou un assainissement ne peuvent être divisés ou morcelés.
La Direction peut exceptionnellement autoriser la division ou le morcellement si la prise et l'exécution des mesures d'investigation, de surveillance ou d'assainissement ne sont ni compromises ni rendues plus difficiles et que les sûretés exigées pour l'exécution de ces mesures aient été fournies.
L'interdiction de morcellement peut faire l'objet d'une mention dans le registre foncier; la mention est opérée sur la base d'une attestation du service chargé des sites pollués[2] (ci-après: le Service) et d'un extrait du cadastre des sites pollués.
Art. 11 Mesures d'urgence
S'il y a péril en la demeure, l'autorité peut ordonner des mesures même sans entendre les personnes intéressées; ces mesures sont immédiatement exécutoires.
Après audition des personnes intéressées, l'autorité confirme, lève ou modifie les mesures ordonnées.
Le recours contre les décisions prises en application du présent article n'a pas d'effet suspensif, sauf disposition contraire de l'autorité de décision ou de l'autorité de recours.
Art. 12 Hypothèque légale
Le montant que le ou la propriétaire de tout ou partie d'un site pollué doit à l'Etat pour les frais d'investigation, de surveillance ou d'assainissement est garanti par hypothèque légale (art. 73 LACC).
L'hypothèque légale ne couvre que les frais engagés dans les dix ans avant la date de la décision de la Direction fixant la répartition, ainsi que les frais postérieurs à cette décision.
Art. 13 Obligations d'avis
Quiconque constate l'existence d'un site pollué ne figurant pas au cadastre ou prend connaissance d'une intervention non autorisée sur un site pollué est tenu de le signaler immédiatement au Service.
2 Taxe cantonale
Art. 14 Assujettissement à la taxe
Tout détenteur ou toute détentrice d'une décharge située dans le canton de Fribourg doit payer à l'Etat une taxe sur le stockage définitif de déchets.
Est exempté de la taxe le stockage définitif de matériaux d'excavation et de déblais de découverte et de percement non pollués, ce dans des décharges ou parties de décharges qui leur sont exclusivement réservées.
Art. 15 Montant de la taxe
Le montant de la taxe est de:
- 5 francs par tonne pour une décharge contrôlée pour matériaux inertes;
- 15 francs par tonne pour une décharge contrôlée bioactive;
- 17 francs par tonne pour une décharge contrôlée pour résidus stabilisés.
Le Conseil d'Etat peut adapter le montant des taxes, notamment en fonction de l'indice suisse des prix à la consommation. L'adaptation totale ne doit pas dépasser 30 % du montant des taxes fixé dans la présente loi.
Art. 16 Créance fiscale
La créance fiscale prend naissance au moment du stockage définitif.
Art. 17 Perception
Les détenteurs et détentrices de décharges assujettis à la taxe remettent chaque année au Service, jusqu'à la fin de février, une déclaration détaillée des quantités de matériaux soumis à la taxe et reçus durant l'année civile précédente.
Les assujettis-e-s doivent conserver pendant dix ans au moins les documents permettant la vérification de leurs déclarations.
Le Service établit les bordereaux de taxation; en cas de réclamation, la Direction statue.
Le montant de la taxe est payable à trente jours.
En cas de retard dans la déclaration ou dans le paiement, un intérêt moratoire est dû, dont le taux équivaut à celui qui est applicable aux créances fiscales.
Art. 18 Rectification et rappel
Lorsque, par suite d'une erreur, l'autorité a procédé à une taxation insuffisante, elle peut rectifier sa décision dans un délai de deux ans à compter de la notification.
Le délai est de dix ans si la taxation insuffisante est imputable à une déclaration erronée ou incomplète de l'assujetti-e ou de ses auxiliaires.
Art. 19 Prescription
Le droit de percevoir la taxe et la créance fiscale se prescrit par dix ans à compter de la fin de l'année civile où la créance a pris naissance.
3 Fonds cantonal
Art. 20 Constitution, gestion et alimentation
Un Fonds cantonal des sites pollués (ci-après: le Fonds) est constitué et intégré au bilan de l'Etat.
Le Fonds est géré par l'Administration des finances.
Il est alimenté par:
- le produit de la taxe cantonale pour les sites pollués;
- un montant annuel à la charge du budget de l'Etat, fixé en fonction des besoins et des disponibilités budgétaires;
- les indemnités versées par la Confédération en application de l'ordonnance fédérale relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS);
- les montants récupérés ou remboursés sur les avances ou les paiements faits à la charge du Fonds;
- les amendes prononcées en application de la présente loi.
Art. 21 Buts
Le Fonds sert à la rétrocession des indemnités versées par la Confédération et au financement des mesures relatives aux sites pollués qui sont à la charge de l'Etat.
Dans les limites des disponibilités, le Fonds sert en outre à l'octroi de subventions pour les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement.
Art. 22 Crédit d'engagement
Lorsque, pour un site particulier, les frais prévisibles d'investigation, de surveillance et d'assainissement dépassent 10 millions de francs, la prise en charge des frais prévus aux articles 24 et 26 ainsi que les subventions prévues aux articles 28 et suivants font l'objet d'un crédit d'engagement.
4 Rétrocession et mesures à la charge de l'Etat
Art. 23 Rétrocession
Les indemnités fédérales reçues pour l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites ayant servi en grande partie au stockage définitif des déchets urbains ou de sites pollués aux abords des stands de tir sont rétrocédées conformément aux principes définis dans le droit fédéral.
La part de l'indemnité fédérale revenant à une personne ou une collectivité publique est imputée sur sa part de frais; elle lui est remboursée uniquement dans la mesure où les paiements qu'elle a effectués dépassent sa part nette.
Art. 24 Avances pour l'exécution par substitution
Les avances faites par l'Etat pour l'exécution par substitution sont prélevées sur le Fonds en conformité avec les décisions qui ordonnent l'exécution et en fixent les frais.
Art. 25 Investigations pour les sites non pollués
Les frais nécessaires d'investigation pour les sites qui se révèlent non pollués sont prélevés sur le Fonds en conformité avec l'article 32d al. 5 LPE.
Art. 26 Prise en charge des frais dus par des personnes non identifiées ou insolvables
Les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement dus par les personnes à l'origine des mesures, qui ne peuvent être identifiées ou sont insolvables, sont prélevés sur le Fonds en conformité avec l'article 32d al. 3 LPE. S'il y a lieu, la part de ces frais est déterminée sur la base des décisions, entrées en force, relatives à la répartition des coûts et à la fixation de ces derniers.
La Direction peut autoriser le prélèvement d'acomptes.
Art. 27 Autres mesures
Les frais de gestion du Fonds et les études cantonales générales liées à la mise en œuvre du cadastre des sites pollués sont prélevés sur le Fonds.
5 Subventions cantonales
Art. 28 Contributions non remboursables – Pour les anciennes décharges
Dans les limites des disponibilités, le Fonds contribue au financement des frais que les communes doivent engager pour l'investigation, la surveillance et l'assainissement des sites ayant servi en grande partie au stockage définitif des déchets urbains.
La subvention est accordée uniquement si aucun déchet n'a été déposé après le 1er juin 1999.
La subvention est de 30 % des frais imputables totaux à la charge des communes. Additionnée aux indemnités fédérales, elle ne doit pas dépasser 80 % des dépenses subventionnables.
Art. 29 Contributions non remboursables – Pour les sites pollués aux abords des stands de tir
Dans les limites des disponibilités, le Fonds finance les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement des sites pollués aux abords des stands de tir, sauf s'il s'agit de stands à but essentiellement commercial.
La subvention est versée uniquement pour les stands de tir aux abords desquels aucun déchet n'a plus été déposé après les dates déterminantes pour l'octroi des subventions fédérales (art. 32e al. 3 let. c LPE).
La subvention est versée aux personnes à la charge desquelles des frais ont été mis en raison de la détention ou de l'exploitation du stand de tir.
La subvention se monte aux deux tiers de l'indemnité accordée par la Confédération. Additionnée aux indemnités fédérales, elle ne doit pas dépasser 80 % des dépenses subventionnables.
Art. 30 Contributions non remboursables – Dispositions communes
Les contributions non remboursables ne peuvent être octroyées que si les mesures d'investigation, de surveillance et d'assainissement ont débuté après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Les coûts imputables sont déterminés conformément aux articles 12 et 13 OTAS.
La subvention peut être réduite lorsque le ou la bénéficiaire a commis une faute de nature à accroître sensiblement la pollution ou l'ampleur des mesures ou lorsqu'il ou elle a tiré un profit significatif du site après le 1er janvier 1985.
Art. 31 Avance pour les frais d'investigation préalable
Lorsqu'une investigation préalable est ordonnée conformément à l'article 7 OSites, la Direction peut, à la demande du détenteur ou de la détentrice du site et dans les limites des disponibilités du Fonds, accorder une avance totale ou partielle sur les frais y relatifs pour des motifs d'équité ou d'intérêt public.
Le remboursement se fait conformément à la décision d'octroi et, s'il y a lieu, à la décision sur la répartition des frais.
Art. 32 Compétence et procédure
Les demandes de subvention sont traitées dans un ordre de priorité fondé sur l'urgence du projet pour la protection de l'environnement, sur le rapport entre le bénéfice écologique et le montant des dépenses occasionnées et sur la coordination avec le versement d'indemnités par la Confédération; les demandes dont le traitement a été ajourné seront traitées au cours des années suivantes, en principe prioritairement.
Les décisions sur l'octroi et le montant des subventions cantonales sont prises par la Direction pour les subventions jusqu'à 500 000 francs et par le Conseil d'Etat pour celles qui dépassent ce montant.
Les modalités de paiement et la procédure sont fixées dans le règlement d'exécution.
6 Dispositions pénales
Art. 33 Contraventions
Est passible d'une amende jusqu'à 10'000 francs:
- celui ou celle qui n'aura pas satisfait à son obligation d'avis selon l'article 13;
- celui ou celle qui, après sommation, n'aura pas fourni les renseignements nécessaires à la perception de la taxe cantonale ou aura fourni des indications insuffisantes.
Celui ou celle qui, par des indications inexactes ou incomplètes, aura bénéficié ou tenté de bénéficier d'une taxation insuffisante est passible d'une amende pouvant aller jusqu'au triple du montant de la soustraction; en cas de négligence, l'amende ne dépassera pas 10'000 francs.
L'article 41 de la loi du 17 novembre 1999 sur les subventions est réservé.
7 Dispositions finales
Art. 34 Modification
La loi du 13 novembre 1996 sur la gestion des déchets (LGD) (RSF 810.2) est modifiée comme il suit:
Art. 35 Entrée en vigueur et referendum
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.[3]
La présente loi est soumise au referendum législatif. Elle n'est pas soumise au referendum financier.
Egress
Approbation
Les articles 1, 2, 3, 5, 6 al. 2, 7, 8, 9, 10 al. 3, 11 al. 1 et 2, 13, 33, 34 et 35 de cette loi ont été approuvés par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication le 29.11.2011.
L'article 10 al. 3 de cette loi a été approuvé par le Département fédéral de justice et police le 28.11.2011.
Tableau des modifications – Par date d'adoption
| Adoption | Elément touché | Type de modification | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| 07.09.2011 | Acte | acte de base | 01.01.2012 | 2011_084 |
| 10.02.2012 | Art. 12 | modifié | 01.01.2013 | 2012_016 |
Tableau des modifications – Par article
| Elément touché | Type de modification | Adoption | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| Acte | acte de base | 07.09.2011 | 01.01.2012 | 2011_084 |
| Art. 12 | modifié | 10.02.2012 | 01.01.2013 | 2012_016 |