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812.11

Règlement sur les eaux

(RCEaux)

du 21.06.2011 (version entrée en vigueur le 01.03.2024)

Préambule

Eaux – R

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) et son ordonnance d'exécution du 28 octobre 1998 (OEaux);

Vu la loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau (LACE) et son ordonnance d'exécution du 2 novembre 1994 (OACE);

Vu la loi du 18 décembre 2009 sur les eaux (LCEaux);

Vu la loi du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC) et son règlement d'exécution du 1er décembre 2009 (ReLATeC);

Sur la proposition de la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions,

Arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 Gestion des eaux

La gestion des eaux s'effectue conformément aux principes du développement durable.

1.1 Organes d'exécution

Art. 2 Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement

La Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement (ci-après: DIME) exécute toutes les tâches qui ne sont pas confiées à un autre organe d'exécution.

Art. 3 Organe de coordination

Un organe est institué pour coordonner les tâches relevant de la gestion des eaux, en particulier:

  1. l'élaboration des études de base et des plans sectoriels (art. 3 LCEaux);
  2. la définition du cahier des charges pour l'établissement du plan directeur de bassin versant (art. 4 LCEaux);
  3. la surveillance de l'état qualitatif et quantitatif des eaux (art. 5 LCEaux);
  4. l'organisation de la police de la protection des eaux (art. 49 LEaux).

Il est constitué de personnes représentant les services et organes concernés par la gestion des eaux; il est présidé par une personne représentant la DIME.

Art. 4 Service de l'environnement

Le Service de l'environnement (ci-après: SEn) est le service spécialisé en matière de protection des eaux. Il est chargé de l'aménagement des cours d'eau et des lacs, des prélèvements dans les eaux, de l'utilisation du domaine public des eaux, du maintien des débits résiduels convenables et de la police des eaux.

Il établit les études de base et plans sectoriels de la planification cantonale pour les tâches qui lui incombent (art. 3 al. 1 LCEaux).

Il effectue les relevés d'intérêt cantonal sur la qualité des eaux superficielles et souterraines. Il dispose à cet effet d'un laboratoire. Il tient compte des relevés et analyses effectués dans ce domaine par les autres services sur la base des directives fédérales (art. 58 LEaux). Il est habilité à procéder en tout temps et en tout lieu à des prélèvements d'échantillons et à des analyses d'eaux.

Il effectue les relevés d'intérêt cantonal sur le régime hydrologique (charriage, niveaux d'eaux et débits) et sur l'état écomorphologique des cours d'eau.

Il établit et tient à jour les secteurs de protection des eaux (art.15 LCEaux).

Il délimite l'espace réservé aux eaux (art. 25 LCEaux).

Il est chargé de la police de la protection des eaux (art. 49 LEaux), en collaboration avec d'autres organes.

Il est habilité à dénoncer les infractions au Ministère public.

Il peut édicter des directives ou des recommandations à caractère technique.

Il exécute les tâches qui lui sont attribuées par le présent règlement. Il peut mandater des tiers pour l'exécution de certaines tâches.

Art. 6 Préfet

Le préfet prête son concours pour assurer la collaboration intercommunale et promouvoir les travaux régionaux de gestion des eaux, notamment l'élaboration et l'exécution du plan directeur de bassin versant.

Art. 7 Communes

Les communes exécutent les tâches qui leur sont confiées par la loi, le présent règlement et le plan directeur de bassin versant.

Elles peuvent se grouper pour gérer en commun un service technique spécialisé en gestion des eaux.

Art. 8 Autres organes

Les autres organes intéressés exécutent les tâches qui leur sont attribuées par la loi et le présent règlement.

1.2 Décisions en matière de gestion des eaux

Art. 9 Décisions en vertu du droit fédéral – Cas

Une décision en matière de protection des eaux est exigée dans les cas suivants:

  1. déversement ou infiltration d'eaux polluées (art. 7 al. 1 LEaux);
  2. déversement d'eaux non polluées (art. 7 al. 2 LEaux);
  3. déversement dans les égouts publics (art. 7 al. 1 OEaux);
  4. élimination des eaux usées ne répondant pas aux exigences fixées (art. 12 al. 2 LEaux);
  5. déversement dans les égouts publics d'eaux non polluées dont l'écoulement est permanent (art. 12 al. 3 LEaux);
  6. approbation de contrats de prise en charge d'engrais (art. 14 al. 5 LEaux);
  7. réduction du nombre d'unités de gros bétail-fumure (art. 14 al. 6 LEaux);
  8. dérogations aux exigences concernant la surface utile (art. 25 al. 5 OEaux);
  9. construction, transformation et activités dans les secteurs particulièrement menacés (art. 19 al. 2 LEaux);
  10. rejet de détritus flottants accumulés près des ouvrages de retenue (art. 41 LEaux);
  11. drainage et protection des nappes d'eaux souterraines (art. 43 al. 6 LEaux);
  12. exploitation de gravier, de sable ou d'autres matériaux (art. 44 al. 1, al. 2 let. a et b et al. 3 LEaux).

Une décision en matière de lacs et de cours d'eau est exigée dans les cas suivants:

  1. prélèvement dans un cours d'eau à débit permanent, dans des lacs ou des nappes d'eaux souterraines influençant sensiblement le débit d'un cours d'eau à débit permanent (art. 29 à 35 LEaux);
  2. endiguements et corrections de cours d'eau (art. 37 al. 3 LEaux et art. 4 al. 3 LACE);
  3. couverture et mise sous terre des cours d'eau (art. 38 al. 2 LEaux);
  4. introduction de substances solides dans les lacs (art. 39 al. 2 LEaux);
  5. mesures d'exploitation de centrales hydroélectriques en lieu et place de travaux de construction (art. 39a al. 1 LEaux);
  6. curage et vidange des bassins de retenue (art. 40 al. 2 et 3 LEaux);
  7. ouvrages de retenue de faible hauteur, exceptions pour les installations existantes (art. 43 al. 5 LEaux);
  8. exploitation de gravier, de sable ou d'autres matériaux dans les cours d'eau (art. 44 al. 1 et al. 2 let. c LEaux);
  9. assainissement des cours d'eau influencés par un prélèvement (art. 80 et 81 LEaux);
  10. assainissement de centrales hydroélectriques et autres installations (art. 83a et 83b LEaux).

La demande d'autorisation doit contenir toutes les indications nécessaires à l'appréciation du projet.

La coordination des procédures est opérée conformément aux principes posés par l'article 1 ReLATeC.

Art. 10 Décisions en vertu du droit fédéral – Compétence

La décision est de la compétence de:

  1. la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts pour les cas visés à l'article 9 al. 1 let. f à h;
  2. la DIME dans les autres cas.

1.3 Planification

Art. 11 Plan sectoriel des prélèvements d'eaux publiques (art. 11 LCEaux)

Le plan sectoriel des prélèvements d'eaux publiques porte notamment sur l'approvisionnement en eau, l'irrigation des cultures et la production hydroélectrique.

Il définit la planification des mesures d'assainissement (art. 39a, 43a, 80 et 83b LEaux) et fixe l'ordre de priorité et les délais de mise en œuvre.

Art. 11a Délimitation des bassins versants (art. 2 al. 3 LCEaux)

Le canton est divisé en quinze bassins versants, à l'intérieur desquels les communes sont tenues de collaborer (art. 9 al. 2 LCEaux).

Les périmètres des bassins versants sont fixés dans l'annexe 1 au présent règlement.

2 Protection des eaux

2.1 Généralités

Art. 12 Police de la protection des eaux (art. 49 LEaux)

La police de la protection des eaux a notamment pour tâches:

  1. la surveillance des eaux superficielles et souterraines;
  2. le contrôle de l'exécution des prescriptions en matière de protection des eaux;
  3. le contrôle de l'exécution des mesures prescrites par l'autorité;
  4. la dénonciation des infractions au Ministère public.

Art. 13 Installations et équipements (art. 15 LEaux)

Les études, tout comme l'entretien et la construction des installations et des équipements, ne peuvent être réalisées que sous la responsabilité de personnes qualifiées et conformément aux normes, directives ou recommandations de l'Association suisse des professionnels de la protection des eaux (VSA), de la Société suisse des ingénieurs et architectes (SIA) et du SEn.

Art. 14 Procédure d'assainissement d'installation ou d'équipement

Lorsqu'une installation ou un équipement doit être assaini conformément à l'article 14 LCEaux, le détenteur ou la détentrice présente à bref délai un projet d'assainissement à la commune et au SEn pour examen.

Si le projet présenté est accepté par le SEn ou si le détenteur ou la détentrice ne présente pas de projet, la DIME rend une décision d'assainissement.

La décision d'assainissement est notifiée au détenteur ou à la détentrice. Au besoin, elle fait l'objet d'une publication dans la Feuille officielle.

A défaut d'exécution de l'assainissement par le détenteur ou la détentrice, la DIME y pourvoit aux frais de l'obligé-e.

Tant que l'assainissement n'est pas exécuté, le détenteur ou la détentrice doit prendre toutes les mesures nécessaires afin de respecter les prescriptions en matière de protection des eaux.

2.2 Evacuation et traitement des eaux

Art. 15 Prise en charge des eaux polluées pour les groupes de bâtiments isolés

Les groupes de bâtiments isolés comptant au moins cinq bâtiments habités en permanence qui ne sont en principe pas distants entre eux de plus de 100 mètres doivent faire partie des périmètres à l'intérieur desquels les réseaux d'égouts publics doivent être construits.

Art. 16 Mise en œuvre du plan général d'évacuation des eaux (PGEE) – Coordination avec l'aménagement du territoire

Le programme d'équipement (art. 42 LATeC) intègre les exigences du PGEE (art. 12 al. 2 LCEaux).

Lors de chaque modification du plan d'aménagement local ayant une incidence sur la protection des eaux, le PGEE doit être simultanément adapté.

Art. 16a Mise en œuvre du plan général d'évacuation des eaux (PGEE) (art. 12 al. 1 LCEaux) – Contenu du PGEE et transmission

Le Service édicte des directives qui précisent les données et les documents que doit contenir le PGEE, ainsi que leur représentation, leur forme et leur mode de transmission.

Art. 17 Mise en œuvre du plan général d'évacuation des eaux (PGEE) – Equipement de base

La commune veille à la construction, à l'exploitation, à l'entretien et au renouvellement des installations publiques relatives à l'évacuation et à l'épuration des eaux qui font partie de l'équipement de base (art. 94 et 96 LATeC), selon les exigences définies dans le PGEE.

L'équipement d'un terrain ne peut pas être considéré comme complet (art. 93 al. 2 et 95 LATeC) si les installations nécessaires à l'évacuation et à l'épuration des eaux ne garantissent pas une protection efficace des eaux.

Art. 18 Mise en œuvre du plan général d'évacuation des eaux (PGEE) – Raccordement des constructions

La commune contrôle la conformité des demandes de permis de construire par rapport au PGEE et à l'article 11 OEaux relatif à la séparation des eaux à évacuer dans les bâtiments.

Pour les fonds bâtis, la commune ordonne aux propriétaires concernés d'adapter le raccordement aux exigences fixées par le PGEE au plus tard au moment de la modification du réseau communal. Elle veille à informer suffisamment tôt les propriétaires concernés.

Art. 19 Déversement dans les égouts publics (art. 7 OEaux)

Une autorisation de déversement d'eaux industrielles dans les égouts publics ne peut être accordée qu'après confirmation du détenteur ou de la détentrice des égouts et de celui ou celle de la station centrale d'épuration que les eaux peuvent être prises en charge sans entraver ou perturber le fonctionnement de leurs installations.

Une convention doit être préalablement établie entre les grands producteurs d'eaux usées (charge supérieure à 300 équivalents-habitants) et les détenteurs ou détentrices des égouts et de la station centrale d'épuration à laquelle ils sont raccordés. Elle spécifie en particulier:

  1. les charges maximales qui doivent être évacuées et traitées;
  2. le principe de calcul et de prélèvement des taxes communales;
  3. les moyens nécessaires au contrôle du respect de la convention.

Art. 20 Conformité des installations et des équipements

Un plan conforme à l'exécution doit être remis à la commune à l'achèvement des travaux afin qu'elle puisse s'assurer de la conformité de la construction des installations et des équipements (art. 165 LATeC).

Art. 21 Exploitation et contrôle des installations et des équipements (art. 15 LEaux) – Stations centrales d'épuration

Le détenteur ou la détentrice d'une station centrale d'épuration rend compte de l'exploitation au SEn, conformément aux directives de celui-ci.

Il ou elle déclare au SEn les conditions qui existent dans le bassin versant de l'installation telles que le taux de raccordement, la proportion d'eaux non polluées dont l'écoulement est permanent et le bilan des charges effectives comparées aux bases de dimensionnement de l'installation.

Il ou elle doit garantir que le personnel chargé de l'exploitation dispose des connaissances techniques requises (art. 13 OEaux).

Art. 22 Exploitation et contrôle des installations et des équipements (art. 15 LEaux) – Autres installations d'épuration ou de prétraitement

Le détenteur ou la détentrice assure l'exploitation et le contrôle de l'installation par du personnel spécialisé ou par la conclusion d'un contrat de service; celui-ci est transmis à la commune.

Art. 23 Exploitation et contrôle des installations et des équipements (art. 15 LEaux) – Egouts publics

Le détenteur ou la détentrice des égouts publics tient un journal d'exploitation et de maintenance du réseau d'évacuation et des ouvrages spéciaux.

Art. 24 Cadastre des eaux industrielles

Le détenteur ou la détentrice d'une station centrale d'épuration établit et tient à jour un cadastre des eaux à évacuer provenant des exploitations artisanales et industrielles ainsi que des eaux à évacuer de qualité comparable.

Le cadastre est établi conformément aux directives du SEn, dans un délai de cinq ans dès l'entrée en vigueur du présent règlement.

Il est réexaminé lorsque les circonstances se sont notablement modifiées, mais au moins tous les dix ans.

2.3 Protection des eaux en milieu agricole

Art. 25 Exploitation des sols

Grangeneuve est chargé de l'exécution des dispositions relatives à l'exploitation des sols (art. 27 LEaux).

Art. 26 Entreposage des engrais de ferme d'exploitations pratiquant la garde d'animaux de rente – Directives

La quantité d'engrais de ferme et d'eaux usées à entreposer est calculée selon les directives établies par le SEn, en accord avec Grangeneuve et sur la base des prescriptions de la Confédération.

Grangeneuve est chargé de la vulgarisation en matière d'engrais (art. 51 LEaux).

Art. 27 Entreposage des engrais de ferme d'exploitations pratiquant la garde d'animaux de rente – Capacité d'entreposage

La capacité d'entreposage des engrais de ferme liquides est liée à l'altitude de l'exploitation (altitude des bâtiments principaux) de la manière suivante:

Altitude Durée minimale d'entreposage
jusqu'à 600 mètres 4 mois
entre 601 et 700 mètres 4,5 mois
entre 701 et 800 mètres 5 mois
entre 801 et 900 mètres 5,5 mois
supérieure à 900 mètres 6 mois

Lorsqu'une exploitation produisant des engrais de ferme ne dispose pas en propre ou en fermage d'une surface utile suffisante pour l'épandage, l'exploitant ou l'exploitante doit conclure un contrat de prise en charge d'engrais. La durée minimale d'entreposage est majorée d'un mois pour l'exploitation productrice d'engrais.

Les étables qui ne sont occupées que passagèrement par le bétail durant la période d'estivage (chalets d'alpage et gîtes) doivent disposer d'installations permettant d'entreposer les engrais de ferme durant au moins trois semaines.

Art. 28 Entreposage des engrais de ferme d'exploitations pratiquant la garde d'animaux de rente – Surface utile pour l'épandage

La charge en fertilisant provenant d'engrais de ferme est évaluée sur la base d'un bilan de fumure, conformément à l'ordonnance fédérale sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD) ou sur la base du nombre d'unités de gros bétail-fumure par hectare de surface fertilisable (UGBF/ha SF).

En l'absence de bilan de fumure équilibré, le maximum admissible d'UGBF/ha SF (art. 14 al. 6 LEaux) est fixé comme il suit:

  1. zone de grandes cultures et zone intermédiaire: 2,5 UGBF/ha SF  
  2. zone préalpine des collines: 2,1 UGBF/ha SF  
  3. zone de montagne I: 1,8 UGBF/ha SF  
  4. zone de montagne II: 1,6 UGBF/ha SF  
  5. zone de montagne III: 1,4 UGBF/ha SF  
  6. zone de montagne IV: 1,1 UGBF/ha SF  

L'épandage d'engrais contenant de l'azote n'est autorisé que pendant les périodes où les plantes peuvent absorber l'azote. Si les conditions particulières de la production végétale nécessitent une fumure en dehors de ces périodes, l'épandage de ces engrais n'est autorisé que s'ils ne risquent pas de porter atteinte à la qualité des eaux.

L'épandage d'engrais liquides n'est autorisé que si le sol est apte à les absorber et à les retenir.

Art. 29 Entreposage des engrais de ferme d'exploitations pratiquant la garde d'animaux de rente – Dépôt de fumier

Le fumier doit être entreposé sur une dalle étanche dotée d'un écoulement vers la fosse à purin.

La capacité d'entreposage est de six mois au minimum.

Art. 30 Entreposage des engrais de ferme d'exploitations pratiquant la garde d'animaux de rente – Contrôle des installations de stockage des engrais de ferme

Le détenteur ou la détentrice d'une installation d'entreposage soumise à autorisation (art. 19 al. 2 LEaux) doit la faire contrôler conformément à l'article 28 OEaux. Le SEn veille au contrôle par des inspections.

Les inspections sont réalisées conformément à l'ordonnance fédérale sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles (OCCEA). Le SEn est représenté dans le groupe de coordination.

2.4 Mesures d'organisation du territoire

Art. 31 Délimitation et mesures de protection

Les directives de l'Office fédéral de l'environnement sont applicables pour la délimitation des secteurs de protection des eaux, des zones et périmètres de protection des eaux souterraines et pour les mesures de protection.

Art. 32 Périmètres de protection des eaux souterraines

Les périmètres de protection des eaux souterraines sont délimités sur la base du plan sectoriel des prélèvements d'eaux publiques en veillant à la préservation des ressources locales en eau.

Art. 33 Mesures prises par l'agriculture – Ruissellement et lessivage de substances

Les mesures nécessaires afin d'empêcher le ruissellement et le lessivage de substances sont fixées par convention passée entre l'exploitant ou l'exploitante agricole, le détenteur ou la détentrice du captage et l'Etat, représenté par le SEn et Grangeneuve.

La convention fixe notamment l'indemnité due à l'exploitant ou à l'exploitante en contrepartie des mesures de protection, la durée et les conséquences en cas de non-respect des mesures convenues.

A défaut de convention, les mesures peuvent être imposées par voie de décision, conformément à l'article 16 LCEaux.

Le SEn assure le suivi analytique de la qualité de l'eau.

Art. 34 Mesures prises par l'agriculture – Etudes, indemnité et contrôle

Grangeneuve procède aux études agronomiques préalables à la conclusion de la convention et en informe le SEn.

Il verse l'indemnité et veille au respect des mesures par l'exploitant ou l'exploitante. Le cas échéant, il applique les sanctions prévues par la convention.

2.5 Substances de nature à polluer les eaux (art. 13 LCEaux)

Art. 35 Registre des installations d'entreposage

Le SEn établit et tient à jour le registre des installations d'entreposage de substances de nature à polluer les eaux soumises à autorisation ou à l'obligation de notifier.

A cet effet, les communes, les détenteurs ou détentrices d'installations et les entreprises de révision lui fournissent les renseignements nécessaires.

L'entreprise de révision adresse une copie des rapports (contrôle, révision, mise en conformité ou mise hors service) à la commune et au SEn, au plus tard dans les trente jours suivant son intervention.

Art. 36 Contrôle des installations (art. 32a OEaux)

La commune veille à ce que les installations soient périodiquement contrôlées par leur détenteur ou détentrice.

Sur la base du registre et des rapports qui lui ont été adressés (art. 35), le SEn transmet à la commune:

  1. la liste des installations qui doivent être contrôlées dans l'année en cours;
  2. la liste des installations dont le contrôle, prévu l'année précédente, n'a pas été effectué.

A réception de ces listes, la commune avise les détenteurs ou détentrices de leur obligation de contrôle des installations. Elle impartit à cet effet un délai au 31 décembre pour les installations de la liste mentionnée à l'alinéa 2 let. a et un délai de trois mois pour les installations de la liste mentionnée à l'alinéa 2 let. b.

A défaut d'exécution du contrôle des installations dans le délai de trois mois prévu à l'alinéa 3, la commune charge une entreprise de révision de procéder au contrôle aux frais du détenteur ou de la détentrice.

Le SEn est compétent, en lieu et place de la commune, pour veiller au contrôle:

  1. des installations situées dans les zones et périmètres de protection des eaux souterraines;
  2. du fonctionnement des systèmes de détection des fuites (art. 32a al. 3 OEaux).

En cas d'inexécution par le détenteur ou la détentrice, le SEn fait exécuter le contrôle aux frais de celui-ci ou celle-ci.

2.6 Intervention en cas de pollution ou d'accident (art. 21 et 55 LCEaux)

Art. 37 Annonce

Quiconque est témoin d'une pollution ou d'un accident mettant en cause la protection des eaux ou de l'environnement informe le centre d'engagement et d'alarmes de la police cantonale (ci-après: CEA).

Tout service d'intervention alerté directement par un informateur ou une informatrice avertit immédiatement le CEA.

Art. 42 Service d'assistance en cas de pollution

Un service d'assistance en cas de pollution (ci-après: SAPo) est mis sur pied au sein du SEn, lequel peut en déléguer la mission à un tiers.

Il est chargé de porter assistance en cas de pollution et de conseiller sur les mesures de lutte contre la pollution et les mesures immédiates d'élimination des déchets.

Art. 44 Frais d'intervention

Les factures d'éventuels tiers mandatés par le SEn lui sont transmises. Il procède à leur règlement à titre d'avance de frais.

Le SEn rend une décision fixant les frais à la charge du perturbateur ou de la perturbatrice. Il fixe la répartition des frais en cas de pluralité de perturbateurs ou de perturbatrices. Il procède au recouvrement des frais.

Le risque de pollution ayant nécessité une intervention est assimilé à un cas de pollution.

Ces frais d'intervention sont à la charge de l'employeur lorsque l'atteinte est le fait d'un de ses travailleurs ou d'une de ses travailleuses ou autres auxiliaires dans l'accomplissement du travail (art. 55 CO).

Art. 46 Frais des sapeurs-pompiers liés à la lutte contre la pollution et les hydrocarbures

Les frais des sapeurs-pompiers liés à la lutte contre la pollution et les hydrocarbures sont assumés par l'Etat, déduction faite du solde de la part perçue par l'ECAB pour le fonds des routes nationales. Ils comprennent:

  1. l'entretien des véhicules et des engins;
  2. les frais de formation;
  3. l'achat et le renouvellement du matériel et des équipements;
  4. les assurances en responsabilité civile et casco des véhicules.

Les frais d'acquisition des véhicules et engins sont assumés par l'Etat, déduction faite d'une subvention de l'ECAB de 50 % des frais.

2.7 Débits et prélèvements

Art. 47 Régime hydrologique

Le régime hydrologique doit présenter les caractéristiques proches de l'état naturel. A défaut, il doit être rétabli dans cet état dans la mesure du possible.

Les techniques économes en eau doivent être privilégiées.

Art. 48 Débits résiduels convenables

Les mesures et les calculs nécessaires pour la détermination du débit Q347 sont fournis par celui ou celle qui opère ou qui projette un prélèvement.

Le débit Q347 est fixé par le SEn.

Le SEn peut exiger de tout ou toute bénéficiaire d'un prélèvement d'eau la mise en place d'un dispositif qui permet de vérifier le respect du débit de dotation. Lorsque les coûts du dispositif sont disproportionnés, la preuve du respect du débit de dotation peut être apportée par un calcul du bilan hydrique.

Art. 49 Assainissement des prélèvements d'eau existants

L'assainissement des prélèvements d'eau existants, tel qu'il est défini aux articles 80 à 83 LEaux, est ordonné par la DIME après consultation des services et organes concernés.

Avant d'ordonner les mesures d'assainissement, la DIME entend le ou la bénéficiaire du prélèvement et les organisations concernées par la protection des eaux en leur communiquant le projet de décision.

La décision d'assainissement est notifiée au ou à la bénéficiaire du prélèvement. Elle fait l'objet d'une publication dans la Feuille officielle.

Art. 50 Assainissement des éclusées et du régime de charriage

L'assainissement des éclusées et du régime de charriage (art. 83a LEaux) fait l'objet d'une planification adoptée par la DIME après consultation des services et organes concernés.

En exécution de la planification, la DIME ordonne les mesures d'assainissement nécessaires après consultation des services et organes concernés.

Avant d'ordonner ces mesures, la DIME entend le détenteur ou la détentrice de l'installation et les organisations concernées en leur communiquant le projet de décision.

La décision d'assainissement est notifiée au détenteur ou à la détentrice de l'installation. Elle fait l'objet d'une publication dans la Feuille officielle.

3 Aménagement des cours d'eau et des lacs

Art. 51 Entretien des cours d'eau et des lacs – Travaux

L'entretien consiste en particulier dans les travaux suivants:

  1. l'entretien de la végétation du lit et des rives (fauchage et faucardage); la sécurisation d'arbres et d'arbustes présentant des dangers; le rajeunissement du boisement (taille périodique et élagage); la plantation complémentaire d'espèces indigènes adaptées au milieu;
  2. le nettoyage des cours d'eau, des lacs et de leurs rives (évacuation des bois pouvant obstruer les profils d'écoulement, évacuation des corps flottants et des déchets);
  3. les opérations de curage (vidange de dépotoirs, enlèvement de dépôts alluvionnaires créant un danger et pouvant conduire à d'importants dommages, dragage de sédiments lacustres);
  4. les travaux de réfection de faible envergure sur les ouvrages hydrauliques (réparations mineures);
  5. l'entretien du lit, des berges et des chemins de service (interventions mineures afin de garantir le profil d'écoulement ainsi que la stabilité du lit et des berges, mesures nécessaires pour le maintien des accès permettant l'exécution rationnelle et économique des travaux).

Le but de l'entretien des cours d'eau est de combler les défauts de protection et les déficits écologiques. Lors des travaux, l'état naturel du cours d'eau doit être respecté ou rétabli et l'impact sur le biotope et la biocénose doit être réduit.

Art. 52 Entretien des cours d'eau et des lacs – Procédure

Les travaux d'entretien ne sont pas soumis à permis de construire. Les autorisations exigées par la législation spéciale sont réservées.

Le SEn est consulté avant le début des travaux prévus à l'article 51 al. 1 let. c à e. Il sollicite le préavis des services concernés et, le cas échéant, les autorisations mentionnées à l'alinéa 1.

La demande d'autorisation pour le curage ou la vidange de bassins de retenue doit être accompagnée d'une notice d'impact sur l'environnement.

Art. 53 Mesures de protection contre les crues

Les mesures constructives ou structurelles de protection doivent être conformes aux directives de l'Office fédéral de l'environnement.

Art. 54 Revitalisation

La revitalisation des eaux et son calendrier (art. 38a al. 2 LEaux) sont intégrés dans le plan sectoriel de l'aménagement et de l'entretien des cours d'eau et des lacs (art. 3 al. 1 let. e LCEaux).

La revitalisation peut être une mesure complémentaire au sens de l'article 28 LEaux ou de l'article 5 LCEaux. Elle ne peut cependant pas remplacer les mesures qui doivent être prises à l'origine des atteintes.

Art. 55 Procédure pour l'aménagement des cours d'eau

Les travaux doivent faire l'objet d'un projet établi par une personne qualifiée au sens des articles 6 et 7 ReLATeC.

Le projet d'aménagement est établi conformément aux directives de l'Office fédéral de l'environnement relatives à la protection contre les crues des cours d'eau.

Le SEn est informé et consulté durant l'élaboration du projet d'aménagement. Il soumet pour avis le projet aux services concernés. Il consulte l'Office fédéral de l'environnement sur les projets au bénéfice d'une subvention fédérale, mais hors convention-programme.

Art. 56 Espace réservé aux eaux (art. 36a LEaux)

L'espace réservé aux eaux est garanti de manière différenciée selon l'affectation préexistante des surfaces concernées:

  1. lorsque des terres adjacentes à l'espace réservé aux eaux sont nouvellement affectées à la zone à bâtir, l'espace réservé aux eaux est classé en zone protégée;
  2. dans les autres cas, l'espace réservé aux eaux est garanti par une limite de construction, qui se superpose à la zone d'affectation préexistante (mesures particulières de protection selon art. 25 al. 4 LCEaux).

L'espace réservé aux eaux doit aussi être délimité pour les cours d'eau enterrés. Des exceptions peuvent être accordées conformément à l'article 41a al. 5 OEaux.

En vue d'une future remise à ciel ouvert, l'espace réservé aux eaux peut être délimité selon un tracé différent du cours d'eau enterré. Dans ce cas, une limite de construction de 4 mètres est fixée de part et d'autre du cours d'eau enterré afin de garantir l'accès à l'ouvrage dans l'attente de la remise à ciel ouvert du cours d'eau.

Le franchissement de cours d'eau par des routes ou des chemins doit garantir les fonctions écologiques du cours d'eau et un écoulement des eaux sans dommages.

L'espace réservé aux eaux n'est pas délimité en forêt.

Art. 57 Mesures urgentes (art. 30 LCEaux)

Les mesures urgentes comprennent les travaux de déblaiement et de remise en état des ouvrages de protection exécutés pendant l'événement ainsi que les travaux permettant de remédier le plus rapidement possible aux déficits de sécurité.

Les principes applicables aux mesures urgentes sont les suivants:

  1. la priorité doit être accordée aux mesures efficaces qui minimisent les risques et les dommages;
  2. elles ne doivent pas porter préjudice aux solutions à long terme;
  3. les services concernés doivent être consultés pour préavis et autorisations exigées par la législation fédérale; toutefois, les mesures prises pendant l'événement ou rapidement après celui-ci peuvent être exécutées sans autorisation. Le SEn doit en être informé.

Art. 58 Extraction de matériaux du domaine public des eaux

Le requérant ou la requérante d'une extraction de matériaux du domaine public des eaux doit fournir des précisions sur la localisation, le volume et l'étendue de l'extraction, sur la destination des matériaux et, si nécessaire, sur le régime de charriage.

Les extractions doivent faire l'objet d'une notice d'impact sur l'environnement. Une dérogation à ce principe peut être accordée par la DIME selon le type et l'importance du cours d'eau ainsi que selon la quantité de gravier à extraire.

Les dépotoirs ne sont pas soumis à cette obligation.

L'obligation du permis de construire imposée par la législation sur l'aménagement du territoire et les constructions est réservée.

4 Financement

4.1 Protection des eaux

Art. 59 Voies de communication

Les détenteurs ou détentrices de voies de communication sont tenus de collaborer et de participer financièrement à l'élaboration des plans directeurs de bassins versants pour la part qui leur incombe en vertu du principe de causalité.

4.2 Aménagement des cours d'eau et des lacs

Art. 60 Subventions: principes

Les travaux pour lesquels une subvention est demandée ne peuvent pas commencer avant que la couverture des frais ne soit assurée.

La compétence d'octroyer les subventions jusqu'à 500'000 francs par projet est déléguée à la DIME.

Pour les projets d'aménagement de cours d'eau, les exigences suivantes doivent être respectées pour avoir droit aux subventions:

  1. les investissements doivent être économiquement justifiés (rapport coût/avantage);
  2. la qualité écologique des cours d'eau doit être améliorée ou, à défaut, maintenue;
  3. la solution technique doit répondre aux standards actuels et combler l'ensemble des déficits identifiés (sécuritaires, écologiques).

Le dossier de demande de subvention doit être établi selon les directives du SEn et de l'Office fédéral de l'environnement.

Aucune subvention n'est accordée pour des mesures de protection de zones à bâtir, de constructions, d'installations et d'infrastructures si un danger important était connu avant leur affectation ou construction et si les mesures de protection locale préconisées n'ont pas été prises. Doit être considéré comme danger connu tout danger dûment documenté, notamment par les cartes de dangers.

Les décisions d'octroi de subventions sont prises dans les limites des crédits accordés à cet effet et dans les limites des moyens reçus en vertu des conventions-programmes conclues avec la Confédération.

Art. 61 Subvention pour l'aménagement des cours d'eau

La part de l'Etat prévue à l'article 47 al. 1 LCEaux se monte au maximum à 32 %.

Le taux varie entre 22 et 32 %. Il se calcule sur la base de points attribués en fonction des critères suivants:

  1. intérêt public: au maximum 4 points;  
  2. charge financière: au maximum 4 points;  
  3. qualité du projet et des mesures: au maximum 4 points.  

La règle de conversion du total des points en taux de subvention est la suivante:

Total des points (P) Taux de subvention
1 ≤ P ≤ 4 22 %
4 < P ≤ 8 27 %
8 < P ≤ 12 32 %

Pour les projets d'aménagement intégrés aux conventions-programmes, la part de la subvention fédérale reçue est ajoutée à la part de l'Etat. Le montant de la contribution de la Confédération est déterminé selon les règles établies par celle-ci. A défaut, le taux de subvention maximal défini dans les conventions-programmes est appliqué.

Pour les projets hors conventions-programmes, la contribution fédérale fait l'objet d'une décision individuelle de la Confédération.

Les mesures urgentes et les réfections importantes sont assimilées à des travaux d'aménagement de cours d'eau et bénéficient du même taux de subvention.

Art. 62 Subventions pour l'entretien

Le taux maximal de la subvention prévue à l'article 47 al. 1 LCEaux est de 15 %.

Art. 63 Subventions complémentaires (art. 48 et 49 LCEaux)

Le taux de la subvention complémentaire pour les travaux d'aménagement de cours d'eau en région de montagne est de 5 %. La DIME délimite le périmètre concerné. A défaut, la région de montagne est fixée selon les limites des zones agricoles définies par l'Office fédéral de l'agriculture.

Le taux de la subvention complémentaire pour les travaux d'aménagement de cours d'eau dont les terrains sont acquis et répartis dans le cadre d'un projet d'améliorations foncières est de 5 %.

Le taux de la subvention complémentaire pour la revitalisation varie entre 10 et 20 %. Il se calcule selon le total des points attribués en fonction de l'application des critères suivants:

  1. largeur de l'espace réservé aux eaux après revitalisation: au maximum 2 points;  
  2. bénéfice pour la nature et le paysage: au maximum 2 points;  
  3. longueur du tronçon revitalisé: au maximum 2 points;  
  4. bénéfice pour les activités de loisirs: au maximum 1 point.  

La règle de conversion du total des points en taux de subvention est la suivante:

Total des points (P) Taux de subvention
1 ≤ P ≤ 3 10 %
3 < P ≤ 5 15 %
5 < P ≤ 7 20 %

Le taux de la subvention complémentaire pour les travaux d'entretien des cours d'eau naturels ou revitalisés est de 15 %.

Art. 64 Coût minimal (art. 50 LCEaux)

Le coût minimal des travaux d'aménagement, de réfection ou de revitalisation subventionnable est fixé à 20'000 francs.

Le coût minimal des travaux d'entretien subventionnable est fixé à 2000 francs par objet et par année.

Art. 65 Frais en cas d'interruption de projet

Dans le cas où un projet d'aménagement de cours d'eau est interrompu après l'établissement de l'avant-projet, les frais sont pris en charge à parts égales entre l'Etat et les communes concernées.

4.3 4.3 …

5 Accès aux données

Art. 68

Sont mises à la disposition du SEn:

  1. par l'ECAB, d'une part, les données qu'il détient sur les installations d'entreposage de liquides pouvant polluer les eaux et qui sont nécessaires à l'établissement du registre des installations indiqué à l'article 35 (numéro d'assurance-incendie, nom, prénom et adresse du ou de la propriétaire) et, d'autre part, les données sur la valeur d'assurance-incendie des bâtiments;
  2. par l'Office de la circulation et de la navigation, les données relatives aux immatriculations des véhicules des garagistes professionnels afin de vérifier les risques pour l'environnement (art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules, OAV);
  3. par Grangeneuve, les données du système d'information GELAN (Gesamtlösung EDV Landwirtschaft) nécessaires à l'application de la législation sur les eaux.

6 Dispositions finales

Art. 69 Subventions

Les travaux d'aménagement de cours d'eau au bénéfice de subventions selon l'ancien droit doivent être terminés dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la loi. A l'échéance de ce délai, il y a extinction du droit à la subvention.

Art. 69a Délais (art. 62 al. 1 LCEaux)

Les communes disposent d'un délai jusqu'à la fin de 2016 pour se grouper conformément à l'article 9 al. 2 LCEaux.

Le délai pour établir la planification cantonale (art. 3 LCEaux) est également prolongé jusqu'à la fin de 2016.

Art. 70 Abrogations

Sont abrogés:

  1. l'arrêté du 7 avril 1981 d'application de l'article 41 (al. 1 et 2) de la loi du 26 novembre 1975 sur l'aménagement des eaux (RSF 743.0.12);
  2. l'arrêté du 22 février 1994 d'application de l'article 41bis de la loi sur l'aménagement des eaux (RSF 743.0.13);
  3. l'arrêté du 3 avril 1973 concernant les frais d'interventions en cas de catastrophe et de pollution par hydrocarbures ou autres liquides polluants (RSF 810.42);
  4. l'arrêté du 30 juin 1981 concernant la répartition des frais d'exploitation du centre d'alarme et des centres d'intervention en cas de catastrophe et de pollution des eaux par hydrocarbures (RSF 810.43);
  5. l'arrêté du 15 décembre 1987 concernant la désignation et la répartition des frais des centres d'intervention pour les cas de catastrophe atomique et chimique (RSF 810.44);
  6. l'arrêté du 7 décembre 1992 d'exécution de la loi fédérale sur la protection des eaux (RSF 812.11);
  7. l'arrêté du 2 novembre 1982 concernant la révision, la mise en état et la mise hors service des installations servant à l'entreposage, au transvasement, au transport ainsi qu'à la fabrication, au traitement et à l'utilisation des liquides qui peuvent altérer les eaux (RSF 812.12);
  8. l'arrêté du 28 novembre 2000 sur la réduction des charges en nitrates provenant de l'exploitation agricole du sol (RSF 812.18);
  9. l'arrêté du 20 janvier 1998 relatif à l'entreposage des engrais de ferme (RSF 812.19).

Art. 71 Modifications – Aménagement du territoire et constructions

Le règlement du 1er décembre 2009 d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC) (RSF 710.11) est modifié comme il suit:

Art. 72 Modifications – Feu et pollution par hydrocarbures sur les routes nationales

L'arrêté du 15 octobre 1991 concernant la lutte contre le feu et la pollution par hydrocarbures sur les routes nationales (RSF 731.3.72) est modifié comme il suit:

Art. 73 Modifications – Gestion des déchets

Le règlement du 20 janvier 1998 sur la gestion des déchets (RGD) (RSF 810.21) est modifié comme il suit:

Art. 74 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2011.

A1 ANNEXE 1 – Délimitation des bassins versants (art. 11a)

Art. A1-1

Les périmètres des bassins versants sont les suivants:

Bassin versant Délimitation
1. Broye Le bassin versant Broye comprend les communes suivantes: Bussy, Châtonnaye, Cheiry, Cugy, Domdidier, Dompierre, Fétigny, Ménières, Montagny, Les Montets, Morens, Nuvilly, Prévondavaux, Rueyres-les-Prés, Russy, Saint-Aubin, Sévaz, Surpierre, Torny, Vallon, Villeneuve, Vuissens.
2. Chandon Le bassin versant Chandon comprend les communes suivantes: Grolley, Léchelles, Misery-Courtion, Ponthaux, Villarepos, Wallenried.
3. Glâne-Neirigue Le bassin versant Glâne-Neirigue comprend les communes suivantes: Autigny, Billens-Hennens, Le Châtelard, Chénens, Corpataux-Magnedens, Cottens, Farvagny, La Folliaz, Le Glèbe, Grangettes, Massonnens, Mézières, Romont, Rossens, Sâles, Siviriez, Villaz-Saint-Pierre, Villorsonnens, Vuisternens-devant-Romont, Vuisternens-en-Ogoz.
4. Gérine Le bassin versant Gérine comprend les communes suivantes: Arconciel, Ependes, Ferpicloz, Giffers, Marly, Le Mouret, Pierrafortscha, Plasselb, Rechthalten, St. Silvester, Senèdes, Tentlingen, Treyvaux, Villarsel-sur-Marly.
5. Haute-Broye Le bassin versant Haute-Broye comprend les communes suivantes: Attalens, Auboranges, Bossonnens, Chapelle, Ecublens, Le Flon, Granges, Montet, Remaufens, Rue, Saint-Martin, Semsales, Ursy, La Verrerie.
6. Haute-Sarine Le bassin versant Haute-Sarine comprend les communes suivantes: Bas-Intyamon, Botterens, Broc, Bulle, Grandvillard, Gruyères, Haut-Intyamon, Le Pâquier.
7. Jogne Le bassin versant Jogne comprend les communes suivantes: Châtel-sur-Montsalvens, Crésuz, Jaun, Val-de-Charmey.
8. Lac-de-la-Gruyère Le bassin versant Lac-de-la-Gruyère comprend les communes suivantes: Bulle, Corbières, Echarlens, Hauteville, Marsens, Morlon, Pont-en-Ogoz, Pont-la-Ville, Riaz, La Roche, Sorens, Vaulruz, Vuadens.
9. Lac-de-Neuchâtel Le bassin versant Lac-de-Neuchâtel comprend les communes suivantes: Châbles, Châtillon, Cheyres, Delley-Portalban, Estavayer-le-Lac, Gletterens, Lully, Murist, Vernay.
10. Lac-de-Morat Le bassin versant Lac-de-Morat comprend les communes suivantes: Bas-Vully, Courgevaux, Courlevon, Cressier, Fräschels, Galmiz, Gempenach, Greng, Gurmels, Haut-Vully, Jeuss, Kerzers, Lurtigen, Meyriez, Muntelier, Murten/Morat, Ried bei Kerzers, Salvenach, Ulmiz.
11. Haute-Singine Le bassin versant Haute-Singine comprend les communes suivantes: Brünisried, Oberschrot, Plaffeien, Zumholz.
12. Sarine Le bassin versant Sarine comprend les communes suivantes: Fribourg/Freiburg, Givisiez, Granges-Paccot, Hauterive (FR), Matran, Neyruz, Villars-sur-Glâne.
13. Sonnaz-Crausaz Le bassin versant Sonnaz-Crausaz comprend les communes suivantes: Autafond, Avry, Barberêche, Belfaux, La Brillaz, Chésopelloz, Corminbœuf, Corserey, Courtepin, Noréaz, Prez-vers-Noréaz, La Sonnaz.
14. Basse-Singine Le bassin versant Basse-Singine comprend les communes suivantes: Alterswil, Bösingen, Düdingen, Heitenried, Kleinbösingen, St. Antoni, St. Ursen, Schmitten, Tafers, Ueberstorf, Wünnewil-Flamatt.
15. Veveyse Le bassin versant Veveyse comprend la commune de Châtel-Saint-Denis.

Egress

2011_061

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
21.06.2011 Acte acte de base 01.07.2011 2011_061
15.12.2014 Art. 11a introduit 01.01.2015 2014_110
15.12.2014 Art. 69a introduit 01.01.2015 2014_110
15.12.2014 Section A1 introduit 01.01.2015 2014_110
15.12.2014 Art. A1-1 introduit 01.01.2015 2014_110
12.09.2016 Art. 4 modifié 01.05.2016 2016_111
12.09.2016 Art. 5 abrogé 01.05.2016 2016_111
12.09.2016 Art. 48 modifié 01.05.2016 2016_111
12.09.2016 Art. 52 modifié 01.05.2016 2016_111
12.09.2016 Art. 55 modifié 01.05.2016 2016_111
12.09.2016 Art. 57 modifié 01.05.2016 2016_111
12.09.2016 Art. 60 modifié 01.05.2016 2016_111
02.04.2019 Art. 42 al. 3 modifié 01.04.2019 2019_023
14.12.2021 Art. 25 al. 1 modifié 01.01.2022 2021_186
14.12.2021 Art. 26 al. 1 modifié 01.01.2022 2021_186
14.12.2021 Art. 26 al. 2 modifié 01.01.2022 2021_186
14.12.2021 Art. 30 al. 2 modifié 01.01.2022 2021_186
14.12.2021 Art. 33 al. 1 modifié 01.01.2022 2021_186
14.12.2021 Art. 34 al. 1 modifié 01.01.2022 2021_186
14.12.2021 Art. 34 al. 2 modifié 01.01.2022 2021_186
14.12.2021 Art. 68 al. 1, c) modifié 01.01.2022 2021_186
01.04.2022 Art. 2 titre modifié 01.02.2022 2022_045
01.04.2022 Art. 2 al. 1 modifié 01.02.2022 2022_045
01.04.2022 Art. 3 al. 2 modifié 01.02.2022 2022_045
01.04.2022 Art. 10 al. 1, b) modifié 01.02.2022 2022_045
01.04.2022 Art. 14 al. 2 modifié 01.02.2022 2022_045
01.04.2022 Art. 14 al. 4 modifié 01.02.2022 2022_045
01.04.2022 Art. 44 al. 5 modifié 01.02.2022 2022_045
01.04.2022 Art. 49 al. 1 modifié 01.02.2022 2022_045
01.04.2022 Art. 49 al. 2 modifié 01.02.2022 2022_045
01.04.2022 Art. 50 al. 1 modifié 01.02.2022 2022_045
01.04.2022 Art. 50 al. 2 modifié 01.02.2022 2022_045
01.04.2022 Art. 50 al. 3 modifié 01.02.2022 2022_045
01.04.2022 Art. 58 al. 2 modifié 01.02.2022 2022_045
01.04.2022 Art. 60 al. 2 modifié 01.02.2022 2022_045
01.04.2022 Art. 63 al. 1 modifié 01.02.2022 2022_045
04.07.2022 Art. 37 al. 1 modifié 01.01.2023 2022_088
04.07.2022 Art. 38 abrogé 01.01.2023 2022_088
04.07.2022 Art. 39 abrogé 01.01.2023 2022_088
04.07.2022 Art. 40 abrogé 01.01.2023 2022_088
04.07.2022 Art. 41 abrogé 01.01.2023 2022_088
04.07.2022 Art. 42 al. 1 modifié 01.01.2023 2022_088
04.07.2022 Art. 42 al. 3 abrogé 01.01.2023 2022_088
04.07.2022 Art. 43 abrogé 01.01.2023 2022_088
04.07.2022 Art. 44 titre modifié 01.01.2023 2022_088
04.07.2022 Art. 44 al. 1 modifié 01.01.2023 2022_088
04.07.2022 Art. 44 al. 4 modifié 01.01.2023 2022_088
04.07.2022 Art. 44 al. 5 abrogé 01.01.2023 2022_088
04.07.2022 Art. 45 abrogé 01.01.2023 2022_088
04.07.2022 Art. 46 titre modifié 01.01.2023 2022_088
04.07.2022 Art. 46 al. 1 modifié 01.01.2023 2022_088
04.07.2022 Art. 46 al. 1, a) introduit 01.01.2023 2022_088
04.07.2022 Art. 46 al. 1, b) introduit 01.01.2023 2022_088
04.07.2022 Art. 46 al. 1, c) introduit 01.01.2023 2022_088
04.07.2022 Art. 46 al. 1, d) introduit 01.01.2023 2022_088
04.07.2022 Art. 46 al. 2 modifié 01.01.2023 2022_088
04.07.2022 Art. 46 al. 3 abrogé 01.01.2023 2022_088
04.07.2022 Art. 46 al. 4 abrogé 01.01.2023 2022_088
20.12.2022 Section 4.3 abrogé 01.01.2023 2022_147
20.12.2022 Art. 66 abrogé 01.01.2023 2022_147
20.12.2022 Art. 67 abrogé 01.01.2023 2022_147
20.02.2024 Art. 4 al. 4bis modifié 01.03.2024 2024_016
20.02.2024 Art. 16a introduit 01.03.2024 2024_016
20.02.2024 Art. 56 al. 1 modifié 01.03.2024 2024_016
08.03.2024 Art. 16a titre modifié 01.03.2024 2024_023

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 21.06.2011 01.07.2011 2011_061
Art. 2 titre modifié 01.04.2022 01.02.2022 2022_045
Art. 2 al. 1 modifié 01.04.2022 01.02.2022 2022_045
Art. 3 al. 2 modifié 01.04.2022 01.02.2022 2022_045
Art. 4 modifié 12.09.2016 01.05.2016 2016_111
Art. 4 al. 4bis modifié 20.02.2024 01.03.2024 2024_016
Art. 5 abrogé 12.09.2016 01.05.2016 2016_111
Art. 10 al. 1, b) modifié 01.04.2022 01.02.2022 2022_045
Art. 11a introduit 15.12.2014 01.01.2015 2014_110
Art. 14 al. 2 modifié 01.04.2022 01.02.2022 2022_045
Art. 14 al. 4 modifié 01.04.2022 01.02.2022 2022_045
Art. 16a introduit 20.02.2024 01.03.2024 2024_016
Art. 16a titre modifié 08.03.2024 01.03.2024 2024_023
Art. 25 al. 1 modifié 14.12.2021 01.01.2022 2021_186
Art. 26 al. 1 modifié 14.12.2021 01.01.2022 2021_186
Art. 26 al. 2 modifié 14.12.2021 01.01.2022 2021_186
Art. 30 al. 2 modifié 14.12.2021 01.01.2022 2021_186
Art. 33 al. 1 modifié 14.12.2021 01.01.2022 2021_186
Art. 34 al. 1 modifié 14.12.2021 01.01.2022 2021_186
Art. 34 al. 2 modifié 14.12.2021 01.01.2022 2021_186
Art. 37 al. 1 modifié 04.07.2022 01.01.2023 2022_088
Art. 38 abrogé 04.07.2022 01.01.2023 2022_088
Art. 39 abrogé 04.07.2022 01.01.2023 2022_088
Art. 40 abrogé 04.07.2022 01.01.2023 2022_088
Art. 41 abrogé 04.07.2022 01.01.2023 2022_088
Art. 42 al. 1 modifié 04.07.2022 01.01.2023 2022_088
Art. 42 al. 3 modifié 02.04.2019 01.04.2019 2019_023
Art. 42 al. 3 abrogé 04.07.2022 01.01.2023 2022_088
Art. 43 abrogé 04.07.2022 01.01.2023 2022_088
Art. 44 titre modifié 04.07.2022 01.01.2023 2022_088
Art. 44 al. 1 modifié 04.07.2022 01.01.2023 2022_088
Art. 44 al. 4 modifié 04.07.2022 01.01.2023 2022_088
Art. 44 al. 5 modifié 01.04.2022 01.02.2022 2022_045
Art. 44 al. 5 abrogé 04.07.2022 01.01.2023 2022_088
Art. 45 abrogé 04.07.2022 01.01.2023 2022_088
Art. 46 titre modifié 04.07.2022 01.01.2023 2022_088
Art. 46 al. 1 modifié 04.07.2022 01.01.2023 2022_088
Art. 46 al. 1, a) introduit 04.07.2022 01.01.2023 2022_088
Art. 46 al. 1, b) introduit 04.07.2022 01.01.2023 2022_088
Art. 46 al. 1, c) introduit 04.07.2022 01.01.2023 2022_088
Art. 46 al. 1, d) introduit 04.07.2022 01.01.2023 2022_088
Art. 46 al. 2 modifié 04.07.2022 01.01.2023 2022_088
Art. 46 al. 3 abrogé 04.07.2022 01.01.2023 2022_088
Art. 46 al. 4 abrogé 04.07.2022 01.01.2023 2022_088
Art. 48 modifié 12.09.2016 01.05.2016 2016_111
Art. 49 al. 1 modifié 01.04.2022 01.02.2022 2022_045
Art. 49 al. 2 modifié 01.04.2022 01.02.2022 2022_045
Art. 50 al. 1 modifié 01.04.2022 01.02.2022 2022_045
Art. 50 al. 2 modifié 01.04.2022 01.02.2022 2022_045
Art. 50 al. 3 modifié 01.04.2022 01.02.2022 2022_045
Art. 52 modifié 12.09.2016 01.05.2016 2016_111
Art. 55 modifié 12.09.2016 01.05.2016 2016_111
Art. 56 al. 1 modifié 20.02.2024 01.03.2024 2024_016
Art. 57 modifié 12.09.2016 01.05.2016 2016_111
Art. 58 al. 2 modifié 01.04.2022 01.02.2022 2022_045
Art. 60 modifié 12.09.2016 01.05.2016 2016_111
Art. 60 al. 2 modifié 01.04.2022 01.02.2022 2022_045
Art. 63 al. 1 modifié 01.04.2022 01.02.2022 2022_045
Section 4.3 abrogé 20.12.2022 01.01.2023 2022_147
Art. 66 abrogé 20.12.2022 01.01.2023 2022_147
Art. 67 abrogé 20.12.2022 01.01.2023 2022_147
Art. 68 al. 1, c) modifié 14.12.2021 01.01.2022 2021_186
Art. 69a introduit 15.12.2014 01.01.2015 2014_110
Section A1 introduit 15.12.2014 01.01.2015 2014_110
Art. A1-1 introduit 15.12.2014 01.01.2015 2014_110