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813.21

Ordonnance sur le smog hivernal

du 19.12.2006 (version entrée en vigueur le 01.02.2022)

Préambule

Smog hivernal – O

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu les articles 11 al. 3, 12 et 36 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE);

Vu l'article 3 al. 6 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR);

Vu l'article 124 de la loi du 16 novembre 1999 sur la santé;

Considérant:

En raison d'une situation météorologique stable et prolongée en janvier et février 2006, des charges importantes de poussières fines ont été enregistrées. Face à cette situation et afin de protéger la santé de la population, la plupart des cantons ont décidé d'ordonner des mesures de limitation des émissions de poussières fines. Le Conseil d'Etat a également décidé, le 6 février 2006, d'inciter la population à contribuer à la réduction des émissions de poussières fines.

Afin d'assurer la coordination et d'uniformiser les démarches des cantons, la Conférence suisse des Directeurs des travaux publics, de l'aménagement du territoire et de l'environnement a décidé, le 21 septembre 2006, un concept intercantonal d'intervention avec des mesures temporaires en cas de pollution particulièrement élevée par des poussières fines. Le concept comprend trois niveaux: le niveau d'information, impliquant une activité d'information accrue et appelant la population à adopter des mesures volontaires, ainsi que deux niveaux d'intervention justifiant des mesures ordonnées par l'autorité. Le 17 novembre 2006, la Conférence des Directeurs des travaux publics, de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement de la Suisse occidentale et latine a confirmé ce concept et précisé les mesures temporaires à appliquer.

Les dispositions ci-après reprennent, conformément au concept intercantonal, les seuils destinés à déclencher le niveau d'information et les niveaux d'intervention ainsi que les mesures de limitation des émissions. Elles constituent la base légale et organisationnelle nécessaire à une décision rapide et efficace, qui sera prise en coordination avec les autres cantons, en vue d'assurer la protection de la santé de la population et de l'environnement.

Sur la proposition de la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions et de la Direction de la santé et des affaires sociales,

Arrête:

Art. 1 Compétences et coordination

Dans le cadre de la lutte à court terme contre les immissions atmosphériques excessives, la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement (DIME) est l'autorité compétente pour toutes les tâches qui ne sont pas expressément confiées à un autre organe.

La Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS) est l'autorité compétente pour les mesures prévues à l'article 4, à l'exception de l'interdiction d'allumer des feux en plein air. Elle décide sur la proposition et en accord avec la DIME.

La DIME assure la coordination avec les cantons voisins ainsi que les instances cantonales concernées, en particulier la DSAS.

Art. 2 Niveau d'information et niveaux d'intervention

Lorsque la moyenne journalière en poussières fines (PM10) dépasse le seuil de 75 µg/m³ et que l'autorité constate qu'une situation météorologique stable est prévue pour les trois prochains jours, le niveau d'information est atteint.

Lorsque la moyenne journalière en poussières fines (PM10) dépasse le seuil de 100 µg/m³ ou de 150 µg/m³ et que l'autorité constate qu'une situation météorologique stable est prévue pour les trois prochains jours, les niveaux d'intervention I ou II sont respectivement atteints.

Art. 3 Mesures du niveau d'information

Lorsque le niveau d'information est atteint, l'autorité informe la population sur la situation actuelle.

Elle publie des recommandations sur le comportement que doivent adopter les personnes particulièrement atteintes dans leur santé.

Elle fait appel à la population, aux responsables de l'économie et aux représentants des autorités pour les inciter à réduire les émissions de polluants ou à faire en sorte que des dispositions soient prises à cet effet.

Art. 4 Mesures des niveaux d'intervention

Lorsque le niveau d'intervention I est atteint, l'autorité peut interdire, dans la région touchée:

  1. d'exploiter des chauffages alimentés au bois, à la condition qu'un chauffage moins polluant soit disponible; sont exceptées les installations munies d'un filtre permettant de réduire les émissions de poussières fines ainsi que les installations bénéficiant du label de qualité d'Energie-bois Suisse;
  2. d'allumer des feux en plein air, à l'exception des feux de grillades.

Lorsque le niveau d'intervention II est atteint, l'autorité peut en outre interdire, dans la région touchée, d'exploiter sur des chantiers ainsi que dans l'agriculture et la sylviculture des machines, des appareils et des véhicules avec un moteur diesel, à moins qu'ils ne soient équipés d'un filtre à particules. Aussi longtemps que les conditions techniques ne sont pas remplies, elle remplace l'interdiction par une recommandation de limiter l'utilisation des machines, des appareils et des véhicules sans filtre à particules.

L'autorité désigne la région touchée et informe la population sur les interdictions à respecter.

Art. 5 Restrictions de la circulation

Lorsqu'un niveau d'intervention est atteint, l'autorité peut ordonner des mesures au sens de l'article 3 al. 6 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, en particulier des limitations de vitesse sur les routes à grand débit.

Art. 6 Contrôle

L'autorité vérifie, en collaboration avec la Police cantonale et les communes, le respect et l'efficacité des mesures.

Art. 7 Suppression des interdictions et des mesures

Lorsque la moyenne journalière pour les poussières fines (PM10) ne dépasse plus la valeur de 50 µg/m³, l'autorité supprime partiellement ou complètement les interdictions selon l'article 4 et les restrictions de la circulation et en informe la population.

Art. 8 Préparation

L'autorité prend les mesures nécessaires pour appliquer, en cas de besoin, les interdictions et les mesures de manière rapide et efficace.

Art. 9 Entrée en vigueur

Cette ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Egress

2007_017

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
19.12.2006 Acte acte de base 01.01.2007 2007_017
30.09.2008 Art. 1 modifié 01.01.2009 2008_104
01.04.2022 Art. 1 al. 1 modifié 01.02.2022 2022_045
01.04.2022 Art. 1 al. 2 modifié 01.02.2022 2022_045
01.04.2022 Art. 1 al. 3 modifié 01.02.2022 2022_045

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 19.12.2006 01.01.2007 2007_017
Art. 1 modifié 30.09.2008 01.01.2009 2008_104
Art. 1 al. 1 modifié 01.04.2022 01.02.2022 2022_045
Art. 1 al. 2 modifié 01.04.2022 01.02.2022 2022_045
Art. 1 al. 3 modifié 01.04.2022 01.02.2022 2022_045