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814.11

Ordonnance sur la protection contre le bruit et les dangers liés au son

(OPBS)

du 17.03.2009 (version entrée en vigueur le 01.02.2022)

Préambule

Protection contre le bruit – O

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE);

Vu l'ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB);

Vu les sections 4 et 6 de l'ordonnance fédérale du 27 février 2019 relative à la loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son (O-LRNIS);

Vu la loi du 15 décembre 1967 sur les routes (LR);

Vu la loi du 24 septembre 1991 sur les établissements publics (LEPu) et son règlement du 16 novembre 1992 (REPu);

Vu la loi du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC);

Sur la proposition de la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions,

Arrête:

1 Objet

Art. 1

La présente ordonnance précise les modalités d'application de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB) et des sections 4 et 6 de l'ordonnance fédérale relative à la loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son (O-LRNIS). Elle définit:

  1. l'attribution des compétences et des tâches des autorités cantonales et communales chargées de l'application de la législation en matière de protection contre le bruit et les dangers liés au son;
  2. les procédures applicables;
  3. les modalités qui prévalent en matière de subventions liées à l'assainissement acoustique des routes communales et des routes privées affectées à l'usage commun;
  4. d'autres dispositions d'exécution.

Les compétences prévues par la législation spéciale sont réservées.

2 Organisation

Art. 2 Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement (DIME)

La Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement (DIME) est l'autorité compétente pour:

  1. ordonner un assainissement;
  2. accorder des allégements;
  3. obliger un ou une propriétaire à procéder à l'isolation acoustique de son bâtiment;
  4. fixer les délais pour l'exécution des mesures;
  5. veiller à la coordination entre les différents acteurs cantonaux en matière de protection contre le bruit.

Elle décide sur le préavis des organes administratifs concernés. Elle peut charger le Service de l'environnement de l'exécution de ses tâches.

Elle fournit à la Confédération les rapports exigés par celle-ci.

Art. 3 Service de l'environnement (SEn)

Le Service de l'environnement (SEn) est compétent pour:

  1. ordonner de procéder à des mesures du bruit;
  2. procéder aux contrôles du respect des limitations d'émissions et des mesures d'isolation acoustique ordonnées par la DIME ou le préfet;
  3. déterminer les immissions de bruit extérieur dues aux installations fixes ou ordonner leur détermination s'il y a des raisons de supposer que les valeurs limites d'exposition en vigueur sont déjà ou vont être dépassées;
  4. évaluer les immissions de bruit au sens de l'article 15 LPE, lorsque les valeurs limites d'exposition font défaut;
  5. évaluer les projets d'assainissement;
  6. octroyer les subventions;
  7. coordonner les activités résultant de la protection contre le bruit;
  8. conseiller les autorités d'exécution;
  9. informer le public;
  10. préaviser les dossiers de planification et les demandes de permis de construire dans les secteurs exposés au bruit;
  11. remettre les cadastres de bruit à l'Office fédéral de l'environnement, à la demande de celui-ci;
  12. procéder aux contrôles du respect de la limitation des émissions prévus par l'article 9 LEPu et les articles 21 et 27 O-LRNIS;
  13. préaviser les demandes de patentes, conformément à la législation sur les établissements publics;
  14. recevoir les annonces relatives aux manifestations avec des sons amplifiés par électroacoustique, conformément aux articles 20 al. 1 O-LRNIS et 72 REPu;
  15. exécuter toutes les tâches qui ne sont pas expressément confiées par la présente ordonnance à un autre organe.

Le SEn établit régulièrement un rapport qui détermine les priorités et les mesures cantonales en matière de protection contre le bruit. Le rapport est soumis à la DIME pour approbation. Celle-ci consulte les autres Directions.

Art. 4 Service des ponts et chaussées (SPC)

Le Service des ponts et chaussées (SPC) est compétent pour:

  1. établir le cadastre de bruit des routes cantonales (y compris les données de trafic), en assurer la mise à jour et le remettre au SEn;
  2. planifier et réaliser l'assainissement des routes cantonales de telle sorte que les délais imposés par la législation fédérale puissent être respectés.

Il s'assure de la prise en compte des exigences de la protection contre le bruit dans tout projet de construction, de modification, de modération du trafic ou de la vitesse et de signalisation touchant des routes cantonales.

Art. 4a Service de la mobilité (SMo)

Le Service de la mobilité (SMo) met à disposition les données de trafic à la demande des autorités compétentes.

Il évalue la plausibilité des données de trafic fournies par des tiers.

Art. 5 Service des constructions et de l'aménagement (SeCA)

Dans le cadre des procédures relatives à l'équipement dans des secteurs exposés au bruit, le Service des constructions et de l'aménagement (SeCA) examine si une zone à bâtir destinée à des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit est équipée ou non, conformément à l'article 30 OPB.

Art. 6 Préfet

Le préfet, dans le cadre de l'application de la législation sur l'aménagement du territoire et les constructions et de la législation sur les établissements publics, est l'autorité compétente pour décider les mesures nécessaires en lien avec la protection contre le bruit et les dangers liés au son. Il applique les directives fédérales.

Il est compétent pour recevoir les annonces relatives aux manifestations avec des sons amplifiés par électroacoustique, au sens de l'article 20 al. 1 O-LRNIS.

Les compétences du préfet en matière d'ordre public sont réservées.

Art. 6a Police cantonale (Pol)

La Police cantonale (Pol) peut effectuer des mesures et des contrôles dans les locaux des manifestations et les locaux industriels, conformément à l'article 27 al. 1 O-LRNIS.

Les compétences de la Police cantonale (Pol) en matière d'ordre public, de circulation routière et d'établissements publics sont réservées.

Art. 7 Communes

Les communes sont compétentes pour:

  1. établir le cadastre de bruit (y compris les données de trafic) des routes communales et des routes privées affectées à l'usage commun, en assurer la mise à jour et le remettre au SEn;
  2. planifier et réaliser l'assainissement des routes communales et des routes privées affectées à l'usage commun de telle sorte que les délais imposés par la législation fédérale puissent être respectés;
  3. limiter les émissions d'appareils et de machines mobiles ainsi que les bruits assimilés, par le biais d'un règlement de portée générale, au moyen d'horaires d'exploitation ou de mesures de construction (art. 4 OPB); demeurent réservées les directives fédérales, notamment en matière de bruit de chantier;
  4. veiller au respect de la législation contre le bruit en matière de police des constructions (art. 165 et 170 LATeC);
  5. procéder à certains contrôles, aux conditions prévues par l'article 9 al. 4 LEPu.

Les communes s'assurent de la prise en compte des exigences de la protection contre le bruit dans tout projet de construction, de modification, de modération du trafic ou de la vitesse et de signalisation touchant des routes communales ou des routes privées affectées à l'usage commun.

Les communes attribuent les degrés de sensibilité aux zones d'affectation dans le plan d'affectation des zones et la réglementation y relative.

Dans leur domaine de compétence, les communes traitent les plaintes et procèdent par voie de conciliation. A leur demande, le SEn procède à une évaluation technique des nuisances. Si une décision d'assainissement s'avère nécessaire, les communes transmettent le dossier à la DIME.

Les compétences des communes fondées sur leur réglementation de police en matière d'ordre et de tranquillité publics sont réservées.

3 Limitation des émissions et assainissement

Art. 8 Limitation des émissions (art. 7ss OPB)

La limitation des émissions d'une nouvelle installation fixe ou d'une installation fixe modifiée est ordonnée par l'autorité de décision dans le cadre de la procédure principale.

Un éventuel allégement est accordé par la DIME préalablement à la décision principale.

Art. 9 Perception d'immissions de bruit plus élevées (art. 8 et 9 OPB)

Une augmentation des immissions sonores auprès d'au moins un local à usage sensible au bruit supérieure à 1 dB est considérée en principe comme une «perception d'immissions de bruit plus élevées» au sens des articles 8 et 9 OPB.

Art. 10 Assainissement (art. 13ss OPB) – En général

La DIME ordonne l'assainissement d'une installation fixe existante qui contribue de manière notable au dépassement des valeurs limites d'immissions.

Elle demande un plan d'assainissement au détenteur ou à la détentrice de l'installation à assainir.

Elle fixe les délais d'exécution des mesures et se prononce sur les éventuelles demandes d'allégement.

Art. 11 Assainissement (art. 13ss OPB) – Modification d'une installation fixe nécessitant un assainissement

Lorsqu'une installation fixe qui nécessite un assainissement est modifiée, le projet d'assainissement doit faire partie intégrante de la demande de modification et être mis à l'enquête publique en même temps que cette dernière.

Art. 12 Assainissement (art. 13ss OPB) – Projet influençant l'assainissement d'une route existante

Lorsqu'un projet de construction ou une mesure de circulation provoque l'assainissement d'une route ou contribue à l'aggravation des mesures destinées à cet effet, un projet d'assainissement de cette route doit être élaboré pour le périmètre concerné. Le périmètre d'assainissement doit être défini lors de l'enquête publique du projet de construction ou de la publication de la mesure de circulation. Le projet d'assainissement doit être mis à l'enquête publique dans un délai de deux ans après la fin des travaux de construction.

Le détenteur ou la détentrice de l'installation à l'origine des cas prévus à l'alinéa 1 a l'obligation de participer aux frais d'assainissement. En principe, la répartition des frais fait l'objet d'une convention.

Art. 13 Assainissement (art. 13ss OPB) – Consultation des intéressés

Avant de décider des mesures d'assainissement selon les articles 10 et 12, la DIME entend les intéressés et le détenteur ou la détentrice de l'installation en leur communiquant le projet de décision.

Si le cercle des intéressés par l'assainissement d'une installation fixe existante ne peut pas être défini de manière précise, la DIME met le projet de décision d'assainissement en consultation par publication dans la Feuille officielle. Elle annonce cette consultation au détenteur ou à la détentrice de l'installation.

Durant un délai de trente jours, le détenteur ou la détentrice de l'installation ainsi que toutes les personnes intéressées peuvent déposer une détermination auprès de la DIME.

Art. 14 Assainissement (art. 13ss OPB) – Décision

La décision d'assainissement de la DIME est notifiée au détenteur ou à la détentrice de l'installation. S'il y a eu une consultation par publication dans la Feuille officielle, la décision fait également l'objet d'une publication dans la Feuille officielle.

Si l'assainissement fait partie intégrante d'un projet de construction ou d'un changement d'affectation, la décision est communiquée simultanément à la décision principale.

La décision d'assainissement est sujette à recours au Tribunal cantonal.

4 Subventions à l'assainissement des routes existantes (art. 21ss OPB et art. 72c et 72d LR)

Art. 15 Demande et convention-programme (art. 22 et 23 OPB)

Le SEn, en collaboration avec le SPC, élabore et présente la demande de subvention à l'Office fédéral de l'environnement.

Lors de l'élaboration de la convention-programme, l'ordre de priorité selon laquelle les divers projets d'assainissement sont pris en compte est déterminé d'après les critères suivants:

  1. degré de dépassement des valeurs limites d'exposition;
  2. nombre de personnes touchées;
  3. indice d'efficacité routier;
  4. probabilité de réalisation au cours de la période sur laquelle porte la convention-programme.

Dans ce contexte, on veillera à prendre en compte les projets concernant les routes communales et privées affectées à l'usage commun.

Art. 16 Calcul des subventions

Le montant de la subvention pour des projets d'assainissement le long d'une route communale ou d'une route privée affectée à l'usage commun correspond à celui qui est déterminé par la Confédération dans le cadre de la convention-programme.

Le maître d'ouvrage fournit au canton les informations nécessaires à l'évaluation de chaque projet. L'autorité peut procéder à des contrôles ou mandater des tiers à cet effet.

Le canton prélève un émolument pour le traitement des demandes de subventions.

Art. 17 Versement

Le versement de la subvention est effectué dans les limites des montants reçus de la Confédération en application de la convention-programme.

La subvention est versée après adoption du décompte final de l'assainissement.

Un acompte peut toutefois être versé après la fin des travaux sur la base d'un décompte provisoire.

5 Dispositions finales

Art. 18 Abrogation

L'arrêté du 8 juillet 1988 d'exécution de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (RSF 814.11) est abrogé.

Art. 19 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2009.

Egress

Approbation

 

La modification du 23.02.2021 a été approuvée par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication le 12.05.2021 (ROF INFO 2021-21).

2009_030

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
17.03.2009 Acte acte de base 01.01.2009 2009_030
23.02.2021 Titre de l'acte modifié 01.04.2021 2021_027
23.02.2021 Préambule modifié 01.04.2021 2021_027
23.02.2021 Art. 1 al. 1 modifié 01.04.2021 2021_027
23.02.2021 Art. 1 al. 1, a) modifié 01.04.2021 2021_027
23.02.2021 Art. 1 al. 2 introduit 01.04.2021 2021_027
23.02.2021 Art. 2 al. 1, e) introduit 01.04.2021 2021_027
23.02.2021 Art. 3 al. 1, k1) introduit 01.04.2021 2021_027
23.02.2021 Art. 3 al. 1, k2) introduit 01.04.2021 2021_027
23.02.2021 Art. 3 al. 1, k3) introduit 01.04.2021 2021_027
23.02.2021 Art. 3 al. 2 introduit 01.04.2021 2021_027
23.02.2021 Art. 4 al. 1, a) modifié 01.04.2021 2021_027
23.02.2021 Art. 4a introduit 01.04.2021 2021_027
23.02.2021 Art. 6 al. 1 modifié 01.04.2021 2021_027
23.02.2021 Art. 6 al. 2 introduit 01.04.2021 2021_027
23.02.2021 Art. 6 al. 3 introduit 01.04.2021 2021_027
23.02.2021 Art. 6a introduit 01.04.2021 2021_027
23.02.2021 Art. 7 al. 1, a) modifié 01.04.2021 2021_027
23.02.2021 Art. 7 al. 1, b) modifié 01.04.2021 2021_027
23.02.2021 Art. 7 al. 1, c) introduit 01.04.2021 2021_027
23.02.2021 Art. 7 al. 1, d) introduit 01.04.2021 2021_027
23.02.2021 Art. 7 al. 1, e) introduit 01.04.2021 2021_027
23.02.2021 Art. 7 al. 4 introduit 01.04.2021 2021_027
23.02.2021 Art. 7 al. 5 introduit 01.04.2021 2021_027
23.02.2021 Section 4 modifié 01.04.2021 2021_027
23.02.2021 Art. 16 al. 2 abrogé 01.04.2021 2021_027
01.04.2022 Art. 2 titre modifié 01.02.2022 2022_045
01.04.2022 Art. 2 al. 1 modifié 01.02.2022 2022_045
01.04.2022 Art. 3 al. 1, b) modifié 01.02.2022 2022_045
01.04.2022 Art. 3 al. 2 modifié 01.02.2022 2022_045
01.04.2022 Art. 7 al. 4 modifié 01.02.2022 2022_045
01.04.2022 Art. 8 al. 2 modifié 01.02.2022 2022_045
01.04.2022 Art. 10 al. 1 modifié 01.02.2022 2022_045
01.04.2022 Art. 13 al. 1 modifié 01.02.2022 2022_045
01.04.2022 Art. 13 al. 2 modifié 01.02.2022 2022_045
01.04.2022 Art. 13 al. 3 modifié 01.02.2022 2022_045
01.04.2022 Art. 14 al. 1 modifié 01.02.2022 2022_045

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 17.03.2009 01.01.2009 2009_030
Titre de l'acte modifié 23.02.2021 01.04.2021 2021_027
Préambule modifié 23.02.2021 01.04.2021 2021_027
Art. 1 al. 1 modifié 23.02.2021 01.04.2021 2021_027
Art. 1 al. 1, a) modifié 23.02.2021 01.04.2021 2021_027
Art. 1 al. 2 introduit 23.02.2021 01.04.2021 2021_027
Art. 2 titre modifié 01.04.2022 01.02.2022 2022_045
Art. 2 al. 1 modifié 01.04.2022 01.02.2022 2022_045
Art. 2 al. 1, e) introduit 23.02.2021 01.04.2021 2021_027
Art. 3 al. 1, b) modifié 01.04.2022 01.02.2022 2022_045
Art. 3 al. 1, k1) introduit 23.02.2021 01.04.2021 2021_027
Art. 3 al. 1, k2) introduit 23.02.2021 01.04.2021 2021_027
Art. 3 al. 1, k3) introduit 23.02.2021 01.04.2021 2021_027
Art. 3 al. 2 introduit 23.02.2021 01.04.2021 2021_027
Art. 3 al. 2 modifié 01.04.2022 01.02.2022 2022_045
Art. 4 al. 1, a) modifié 23.02.2021 01.04.2021 2021_027
Art. 4a introduit 23.02.2021 01.04.2021 2021_027
Art. 6 al. 1 modifié 23.02.2021 01.04.2021 2021_027
Art. 6 al. 2 introduit 23.02.2021 01.04.2021 2021_027
Art. 6 al. 3 introduit 23.02.2021 01.04.2021 2021_027
Art. 6a introduit 23.02.2021 01.04.2021 2021_027
Art. 7 al. 1, a) modifié 23.02.2021 01.04.2021 2021_027
Art. 7 al. 1, b) modifié 23.02.2021 01.04.2021 2021_027
Art. 7 al. 1, c) introduit 23.02.2021 01.04.2021 2021_027
Art. 7 al. 1, d) introduit 23.02.2021 01.04.2021 2021_027
Art. 7 al. 1, e) introduit 23.02.2021 01.04.2021 2021_027
Art. 7 al. 4 introduit 23.02.2021 01.04.2021 2021_027
Art. 7 al. 4 modifié 01.04.2022 01.02.2022 2022_045
Art. 7 al. 5 introduit 23.02.2021 01.04.2021 2021_027
Art. 8 al. 2 modifié 01.04.2022 01.02.2022 2022_045
Art. 10 al. 1 modifié 01.04.2022 01.02.2022 2022_045
Art. 13 al. 1 modifié 01.04.2022 01.02.2022 2022_045
Art. 13 al. 2 modifié 01.04.2022 01.02.2022 2022_045
Art. 13 al. 3 modifié 01.04.2022 01.02.2022 2022_045
Art. 14 al. 1 modifié 01.04.2022 01.02.2022 2022_045
Section 4 modifié 23.02.2021 01.04.2021 2021_027
Art. 16 al. 2 abrogé 23.02.2021 01.04.2021 2021_027