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821.0.11

Règlement concernant la promotion de la santé et la prévention

(RPSP)

du 14.06.2004 (version entrée en vigueur le 01.02.2026)

Préambule

Santé, promotion et prévention – R

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi du 16 novembre 1999 sur la santé, en particulier les articles 20 et 24 à 38;

Sur la proposition de la Direction de la santé et des affaires sociales,

Arrête:

1 Disposition générale

Art. 1 Objet

Le présent règlement a pour objet la garantie de l'exécution des dispositions de la loi sur la santé en matière de promotion de la santé et de prévention.

Il règle en particulier:

  1. les compétences, la composition et l'organisation de la Commission de promotion de la santé et de prévention;
  2. le contrôle et l'évaluation des projets de promotion de la santé et de prévention ainsi que des institutions actives dans ce domaine et subventionnées par la Direction de la santé et des affaires sociales (ci-après: la Direction); il détermine également les critères et modalités du subventionnement de ces projets et institutions;
  3. l'organisation de la promotion de la santé et de la prévention auprès des enfants et des jeunes, en particulier la médecine scolaire, et
  4. les autres tâches prévues par la loi en matière de promotion de la santé et de prévention, notamment l'organisation de programmes de vaccinations.

2 Commission de promotion de la santé et de prévention

Art. 2 Compétences

La Commission de promotion de la santé et de prévention (ci-après: la Commission) exerce les compétences qui lui sont dévolues par la loi.

Ses attributions sont notamment les suivantes:

  1. elle préavise le plan cantonal de promotion de la santé et de prévention (ci-après: le plan de promotion de la santé) établi sur la base de l'évaluation de la santé de la population;
  2. au besoin, elle propose à la Direction la réalisation de rapports en lien avec les priorités cantonales de promotion de la santé et de prévention, en précisant le cadre et les objectifs;
  3. elle veille à la diffusion du plan de promotion de la santé de manière à susciter des projets et à encourager les institutions et les professionnels de la santé à y contribuer;
  4. à la demande des Directions concernées, elle émet des préavis sur les projets de promotion de la santé et de prévention ainsi que sur les mandats de prestations qui sont confiés aux institutions de promotion de la santé et de prévention;
  5. elle présente au Conseil d'Etat des propositions et des suggestions;
  6. elle veille à ce que les aspects de la promotion de la santé et de la prévention soient pris en compte dans le cadre des activités des pouvoirs publics, en favorisant l'échange d'informations, en particulier avec les Directions.

Dans l'accomplissement de ses tâches, elle collabore avec le Service du médecin cantonal, le Service de la santé publique et les autres services et organismes concernés, fédéraux, cantonaux et communaux.

Art. 3 Composition

La Commission est composée de:

  1. cinq à sept personnes reconnues pour leurs compétences scientifiques ou leur expérience dans les domaines de la promotion de la santé et de la prévention, notamment de la lutte contre les addictions (avec ou sans substances);
  2. sept personnes représentant les Directions du Conseil d'Etat; ces personnes assurent la transmission des informations entre leur Direction et la Commission;
  3. du ou de la médecin cantonal-e;
  4. du ou de la chef-fe du service de la santé publique qui la préside.

Au besoin, la Commission peut faire appel à des experts ou expertes externes et à des personnes représentant les milieux concernés.

Le secrétariat de la Commission est assuré par le Service de la santé publique.

Art. 4 Organisation

L'organisation de la Commission est régie par le règlement du 31 octobre 2005 sur l'organisation et le fonctionnement des commissions de l'Etat.

Art. 6 Indemnisation

Les membres de la Commission sont indemnisés conformément à l'ordonnance concernant la rémunération des membres des commissions de l'Etat.

3 Subventionnement et contrôle des projets et des institutions

Art. 7 Principe

La Direction encourage les mesures de promotion de la santé et de prévention dans la limite des crédits budgétaires et afin d'assurer la mise en œuvre du plan de promotion de la santé. Elle stimule en particulier la recherche en la matière et peut apporter son soutien à des projets spécifiques.

Art. 8 Procédure d'agrément

Les projets destinés aux enfants et aux jeunes et mis en œuvre sur les lieux de formation de ceux-ci doivent être agréés par toutes les Directions concernées lorsqu'ils relèvent de la prévention des comportements à risque et de la promotion de la santé, soit notamment:

  1. de l'éducation sexuelle et de la prévention des abus sexuels et des maladies sexuellement transmissibles;
  2. de la prévention des comportements de dépendance;
  3. de la santé physique, de l'alimentation et de l'activité physique;
  4. de la santé mentale.

La demande d'agrément précise pour chacun des projets les objectifs, le contenu, les moyens pédagogiques et les compétences des intervenants et intervenantes.

Toute intervention de tiers non agréé dans ces domaines est signalée au Service de l'enseignement concerné.

Art. 9 Subvention de projets

Toute demande de subvention d'un projet doit être adressée à la Direction. La documentation fournie doit être conforme aux directives établies par la Direction et préciser en particulier les éléments suivants:

  1. les buts et les objectifs;
  2. les responsables;
  3. le public visé;
  4. les méthodes de travail et les intervenants et intervenantes;
  5. la durée prévue, avec l'échéancier;
  6. les éventuels partenaires;
  7. la procédure d'évaluation;
  8. le budget et les sources de financement.

Un projet ne peut être subventionné que s'il:

  1. relève d'un des principaux domaines de promotion de la santé et de prévention au sens de la loi sur la santé ou
  2. correspond aux priorités fixées dans le plan de promotion de la santé.

Le cas échéant, il doit être agréé conformément à l'article 8 du présent règlement.

La Direction peut toutefois subventionner un projet particulièrement novateur et intéressant du point de vue de la promotion de la santé et de la prévention pour une période limitée à la phase de démarrage du projet.

Les subventions sont en principe octroyées pour une durée de trois ans. Leurs bénéficiaires doivent présenter chaque année à la Direction un rapport d'activité présentant les résultats de la procédure d'évaluation et permettant, notamment, de juger de l'avancement des projets par rapport aux buts et aux objectifs fixés. La Direction assure le suivi des subventions versées dans ce cadre.

Compte tenu des moyens financiers disponibles, les subventions sont allouées en premier lieu aux projets qui, dans le cadre des priorités fixées dans le plan de promotion de la santé, permettent de couvrir l'ensemble des domaines principaux de promotion de la santé et de prévention.

Art. 10 Subvention de prestations d'institutions

Les prestations des institutions de lutte contre les dépendances et d'autres institutions spécifiques de promotion de la santé et de prévention mandatées par la Direction peuvent être subventionnées. Le mandat définit les missions confiées à ces institutions, les prestations, leur source de financement et la procédure d'évaluation.

Le montant de la subvention couvre alors les activités constantes des institutions concernées, à savoir notamment:

  1. l'analyse des besoins;
  2. la mise en œuvre et le suivi des prestations correspondant à leur mission;
  3. l'élaboration de concepts généraux et de projets spécifiques;
  4. la collaboration avec d'autres partenaires pour la conception, la réalisation et/ou l'évaluation de projets spécifiques;
  5. la diffusion de l'information.

Les prestations fixées dans le mandat qui sont destinées aux enfants et aux jeunes et mises en œuvre sur leurs lieux de formation sont soumises à la procédure d'agrément selon l'article 8 du présent règlement.

Art. 11 Contrôle

La Direction assure, par le Service du médecin cantonal et le Service de la santé publique, le contrôle des projets de promotion de la santé et de prévention ainsi que des institutions qui les conçoivent, les réalisent et/ou les évaluent.

Elle peut soumettre à condition, suspendre ou interdire les projets susceptibles de porter atteinte à l'autonomie individuelle ou de mettre en danger la santé des individus et de la population, notamment en encourageant des comportements et des conditions de vie propres à provoquer des maladies et des accidents ou à en augmenter le nombre et la gravité.

4 Promotion de la santé et prévention auprès des enfants et des jeunes

Art. 12 But

La promotion de la santé et la prévention dans les structures d'accueil extrafamilial et les écoles enfantines, primaires, du cycle d'orientation, d'enseignement supérieur et professionnelles ont pour but de contribuer à l'équilibre, à l'épanouissement et à l'insertion sociale des enfants et des jeunes ainsi qu'au maintien et à l'amélioration de leur santé.

Art. 13 Organisation et compétences

La promotion de la santé et la prévention requièrent la participation de tous les partenaires de l'école: autorités communales, commissions scolaires, comités et directions d'écoles, corps enseignant et personnel de l'école, parents, médecins scolaires, infirmiers et infirmières scolaires, chargé-e-s de promotion de la santé et de prévention, personnel des services spécialisés. Chacun contribue, selon les besoins, à l'organisation et à l'élaboration d'actions de promotion de la santé et de prévention, notamment sous forme de projets d'école.

Les responsables des structures d'accueil de la petite enfance, les inspecteurs et inspectrices des écoles enfantines et primaires, les directions des cycles d'orientation et les directions des établissements d'enseignement supérieur et professionnel organisent régulièrement des actions de promotion de la santé et de prévention dans le cadre du plan de promotion de la santé.

Art. 14 Programmes

Après consultation de la Commission, les Directions concernées fixent le programme de la promotion de la santé et de la prévention auprès des enfants et des jeunes, compte tenu des différents types d'écoles.

L'éducation sexuelle et la prévention des abus sexuels et des maladies sexuellement transmissibles ainsi que la prévention des comportements de dépendance doivent obligatoirement être traitées selon les programmes établis par les Directions concernées. Les autorités scolaires peuvent, pour ces domaines, faire appel à des intervenants et intervenantes extérieurs, dont les projets doivent avoir été agréés par les Directions concernées. D'autres mesures préventives peuvent être rendues obligatoires.

Les actions organisées dans le cadre d'un programme doivent être conformes au plan de promotion de la santé et peuvent être subventionnées conformément aux articles 9 et 10 du présent règlement, un subventionnement par les communes restant réservé.

Art. 15 Médecine scolaire

Les communes et les autorités scolaires des différents degrés de l'école obligatoire doivent s'assurer les services d'un ou d'une médecin scolaire ou d'un infirmier ou d'une infirmière scolaire. Elles peuvent également faire appel à des personnes externes, agréées par les Directions concernées et ayant des compétences particulières dans le domaine de la santé (notamment des psychologues, des chargé‑e‑s de prévention, des animateurs et animatrices de santé).

Art. 16 Tâches

Les médecins scolaires et les infirmiers ou infirmières scolaires ont en particulier pour tâches:

  1. de procéder au dépistage des troubles de la santé physique et psychique et de s'assurer, en collaboration avec les parents, que les enfants et les jeunes souffrant de troubles soient pris en charge par leurs médecins traitants et/ou les services compétents;
  2. d'être disponibles pour les interventions d'aide et de prise en charge en matière de santé physique ou psychique, dans les cas qu'ils ont identifiés ou qui ont été identifiés par les médiateurs et médiatrices scolaires, le personnel enseignant ou les membres des directions d'écoles, lorsque les médecins traitants habituels ne peuvent pas être sollicités;
  3. d'appliquer, sur ordre du Service du médecin cantonal, les mesures de protection en cas de maladies transmissibles;
  4. de procéder aux vaccinations selon le programme établi par la Direction;
  5. d'apprécier, d'office ou sur requête des autorités scolaires des différents degrés, l'hygiène et l'ergonomie des locaux et du matériel.

L'organisation de la médecine scolaire et les mesures à prendre dans ce cadre sont fixées par voie d'ordonnance, pour chaque niveau scolaire.

Les visites médicales obligatoires sont régies par l'ordonnance sur la médecine scolaire.

Art. 17 Financement

Sous réserve des prestations couvertes par l'assurance-maladie obligatoire, le financement des tâches énumérées à l'article 16 du présent règlement est à la charge des communes.

5 Vaccinations

Art. 18 Généralités

En cas d'épidémie, le Conseil d'Etat peut décréter l'obligation de vacciner ou de revacciner tout ou partie de la population du canton ou d'une région donnée. La Direction, par le Service du médecin cantonal, prend alors toutes les mesures utiles pour que ces vaccinations et revaccinations soient faites sans tarder. La Direction se charge en particulier de l'information du public et désigne les médecins vaccinateurs.

Le Conseil d'Etat encourage également la population à se faire vacciner conformément au plan de vaccination de routine établi par la Confédération.

6 Dispositions finales

Art. 25 Abrogations

Sont abrogés à l'entrée en vigueur du présent règlement:

  1. l'arrêté du 3 janvier 1948 concernant la visite sanitaire des écoles primaires (RSF 411.22.71);
  2. le règlement du 3 janvier 1948 de la visite sanitaire des écoles primaires du canton de Fribourg (RSF 411.22.72);
  3. l'arrêté du 17 novembre 1997 instituant la Commission cantonale des toxicodépendances (RSF 821.44.13);
  4. l'arrêté du 20 novembre 1978 concernant les vaccinations obligatoires et facultatives (RSF 821.41.21);
  5. l'arrêté du 31 août 1999 concernant la vaccination contre l'hépatite B (RSF 821.41.22).

Art. 26 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2004.

Toutefois, les articles 2 à 6 entrent en vigueur avec effet rétroactif au 1er juin 2004.

Egress

2004_073

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
14.06.2004 Acte acte de base 01.09.2004 2004_073
14.06.2004 Art. 2 introduit 01.06.2004 2004_073
14.06.2004 Art. 3 introduit 01.06.2004 2004_073
14.06.2004 Art. 4 introduit 01.06.2004 2004_073
14.06.2004 Art. 5 introduit 01.06.2004 2004_073
14.06.2004 Art. 6 introduit 01.06.2004 2004_073
04.12.2007 Art. 1 modifié 01.01.2008 2007_117
04.12.2007 Art. 16 modifié 01.01.2008 2007_117
04.12.2007 Section 5 modifié 01.01.2008 2007_117
04.12.2007 Art. 19 abrogé 01.01.2008 2007_117
04.12.2007 Art. 20 abrogé 01.01.2008 2007_117
04.12.2007 Art. 21 abrogé 01.01.2008 2007_117
04.12.2007 Art. 22 modifié 01.01.2008 2007_117
16.11.2010 Art. 6 modifié 01.01.2012 2010_127
27.09.2011 Art. 2 modifié 01.10.2011 2011_089
27.09.2011 Art. 3 modifié 01.10.2011 2011_089
27.09.2011 Art. 4 modifié 01.10.2011 2011_089
27.09.2011 Art. 5 abrogé 01.10.2011 2011_089
27.09.2011 Art. 12 modifié 01.10.2011 2011_090
07.03.2016 Art. 3 modifié 07.03.2016 2016_033
17.04.2018 Art. 15 al. 1 modifié 01.07.2019 2018_025
17.04.2018 Art. 15 al. 2 abrogé 01.07.2019 2018_025
17.04.2018 Art. 16 al. 1 modifié 01.07.2019 2018_025
17.04.2018 Art. 16 al. 3 modifié 01.07.2019 2018_025
17.04.2018 Art. 17 al. 2 abrogé 01.07.2019 2018_025
17.04.2018 Art. 22 abrogé 01.07.2019 2018_025
17.04.2018 Art. 23 abrogé 01.07.2019 2018_025
17.04.2018 Art. 24 abrogé 01.07.2019 2018_025
03.05.2022 Titre de l'acte modifié 01.01.2022 2022_050
03.05.2022 Art. 2 al. 2, a) modifié 01.01.2022 2022_050
03.05.2022 Art. 2 al. 2, b) abrogé 01.01.2022 2022_050
03.05.2022 Art. 3 al. 1 modifié 01.01.2022 2022_050
03.05.2022 Art. 3 al. 1, a) modifié 01.01.2022 2022_050
03.05.2022 Art. 3 al. 1, b) modifié 01.01.2022 2022_050
03.05.2022 Art. 3 al. 1, c) introduit 01.01.2022 2022_050
03.05.2022 Art. 3 al. 1, d) introduit 01.01.2022 2022_050
03.05.2022 Art. 3 al. 1bis abrogé 01.01.2022 2022_050
03.05.2022 Art. 3 al. 3 abrogé 01.01.2022 2022_050
06.01.2026 Art. 8 al. 1 modifié 01.02.2026 2026_001
06.01.2026 Art. 8 al. 1, a) modifié 01.02.2026 2026_001
06.01.2026 Art. 8 al. 1, c) introduit 01.02.2026 2026_001
06.01.2026 Art. 8 al. 1, d) introduit 01.02.2026 2026_001
06.01.2026 Art. 8 al. 3 introduit 01.02.2026 2026_001
06.01.2026 Art. 10 al. 3 modifié 01.02.2026 2026_001
06.01.2026 Art. 10 al. 3, a) abrogé 01.02.2026 2026_001
06.01.2026 Art. 10 al. 3, b) abrogé 01.02.2026 2026_001
06.01.2026 Art. 14 al. 2 modifié 01.02.2026 2026_001

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 14.06.2004 01.09.2004 2004_073
Titre de l'acte modifié 03.05.2022 01.01.2022 2022_050
Art. 1 modifié 04.12.2007 01.01.2008 2007_117
Art. 2 introduit 14.06.2004 01.06.2004 2004_073
Art. 2 modifié 27.09.2011 01.10.2011 2011_089
Art. 2 al. 2, a) modifié 03.05.2022 01.01.2022 2022_050
Art. 2 al. 2, b) abrogé 03.05.2022 01.01.2022 2022_050
Art. 3 introduit 14.06.2004 01.06.2004 2004_073
Art. 3 modifié 27.09.2011 01.10.2011 2011_089
Art. 3 modifié 07.03.2016 07.03.2016 2016_033
Art. 3 al. 1 modifié 03.05.2022 01.01.2022 2022_050
Art. 3 al. 1, a) modifié 03.05.2022 01.01.2022 2022_050
Art. 3 al. 1, b) modifié 03.05.2022 01.01.2022 2022_050
Art. 3 al. 1, c) introduit 03.05.2022 01.01.2022 2022_050
Art. 3 al. 1, d) introduit 03.05.2022 01.01.2022 2022_050
Art. 3 al. 1bis abrogé 03.05.2022 01.01.2022 2022_050
Art. 3 al. 3 abrogé 03.05.2022 01.01.2022 2022_050
Art. 4 introduit 14.06.2004 01.06.2004 2004_073
Art. 4 modifié 27.09.2011 01.10.2011 2011_089
Art. 5 introduit 14.06.2004 01.06.2004 2004_073
Art. 5 abrogé 27.09.2011 01.10.2011 2011_089
Art. 6 introduit 14.06.2004 01.06.2004 2004_073
Art. 6 modifié 16.11.2010 01.01.2012 2010_127
Art. 8 al. 1 modifié 06.01.2026 01.02.2026 2026_001
Art. 8 al. 1, a) modifié 06.01.2026 01.02.2026 2026_001
Art. 8 al. 1, c) introduit 06.01.2026 01.02.2026 2026_001
Art. 8 al. 1, d) introduit 06.01.2026 01.02.2026 2026_001
Art. 8 al. 3 introduit 06.01.2026 01.02.2026 2026_001
Art. 10 al. 3 modifié 06.01.2026 01.02.2026 2026_001
Art. 10 al. 3, a) abrogé 06.01.2026 01.02.2026 2026_001
Art. 10 al. 3, b) abrogé 06.01.2026 01.02.2026 2026_001
Art. 12 modifié 27.09.2011 01.10.2011 2011_090
Art. 14 al. 2 modifié 06.01.2026 01.02.2026 2026_001
Art. 15 al. 1 modifié 17.04.2018 01.07.2019 2018_025
Art. 15 al. 2 abrogé 17.04.2018 01.07.2019 2018_025
Art. 16 modifié 04.12.2007 01.01.2008 2007_117
Art. 16 al. 1 modifié 17.04.2018 01.07.2019 2018_025
Art. 16 al. 3 modifié 17.04.2018 01.07.2019 2018_025
Art. 17 al. 2 abrogé 17.04.2018 01.07.2019 2018_025
Section 5 modifié 04.12.2007 01.01.2008 2007_117
Art. 19 abrogé 04.12.2007 01.01.2008 2007_117
Art. 20 abrogé 04.12.2007 01.01.2008 2007_117
Art. 21 abrogé 04.12.2007 01.01.2008 2007_117
Art. 22 modifié 04.12.2007 01.01.2008 2007_117
Art. 22 abrogé 17.04.2018 01.07.2019 2018_025
Art. 23 abrogé 17.04.2018 01.07.2019 2018_025
Art. 24 abrogé 17.04.2018 01.07.2019 2018_025