Lexipedia

821.0.14

Ordonnance concernant la procédure à suivre en matière d'interruption non punissable de grossesse

du 24.09.2002 (version entrée en vigueur le 01.01.2022)

Préambule

Interruption non punissable de grossesse, procédure à suivre – O

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu les articles 119 et 120 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CPS);

Vu l'article 16 al. 2 de la loi du 9 mai 1974 d'application du code pénal;

Vu l'article 14 de la loi du 23 février 1984 sur les hôpitaux;

Vu la loi du 16 novembre 1999 sur la santé;

Sur la proposition de la Direction de la santé et des affaires sociales,

Arrête:

Art. 1 Objet

La présente ordonnance a pour objet l'exécution des dispositions du code pénal suisse relatives à l'interruption non punissable de grossesse. Elle définit les autorités compétentes en la matière, précise les conditions particulières relatives à la pratique de cette intervention et fixe la procédure à suivre.

Art. 2 Autorités – Centre fribourgeois de santé sexuelle

Le Centre fribourgeois de santé sexuelle, qui est un secteur du Service du médecin cantonal, est le centre de consultation en matière de grossesse. Il informe et conseille également le public et toutes les personnes qui le souhaitent sur les questions liées à une éventuelle interruption de grossesse. Il assure également le suivi des personnes qui le demandent.

Il collabore avec les hôpitaux et les médecins du canton, en mettant à leur disposition des informations sur leurs prestations et des informations générales concernant l'interruption de grossesse.

Art. 3 Autorités – Service du médecin cantonal

Le Service du médecin cantonal, conformément à la législation sur la santé, contrôle si les interruptions de grossesse se font dans les règles de la science médicale et si les professionnel-le-s de la santé remplissent leur devoir en la matière.

Il tient un fichier anonymisé des interruptions de grossesse.

Art. 4 Autorités – Direction de la santé et des affaires sociales

La Direction de la santé et des affaires sociales (ci-après: la Direction) établit le dossier prévu à l'article 120 al. 1 let. b CPS, en veillant à ce que les informations qui y sont contenues soient objectives et neutres. Le dossier doit également contenir les adresses des associations et organismes privés susceptibles d'apporter une aide morale ou matérielle.

Elle peut, sur le préavis du Service du médecin cantonal, restreindre ou interdire certaines techniques d'interruption de grossesse, si des raisons de sécurité médicale ou de santé publique l'exigent.

Elle exerce en outre toutes les autres tâches et compétences qui ne relèvent pas d'un autre organe de l'Etat.

Art. 5 Conditions particulières – Hôpitaux

Les établissements figurant sur la liste des hôpitaux du canton de Fribourg et qui, selon leur mandat, assurent les services de gynécologie et de chirurgie sont autorisés à procéder à des interruptions de grossesse.

Les hôpitaux et cliniques de ladite liste sont tenus d'effectuer les interruptions de grossesse qui satisfont aux exigences légales.

Art. 6 Conditions particulières – Médecins gynécologues

Les interruptions de grossesse doivent être réalisées selon les règles de la science médicale et de bonnes pratiques sous la responsabilité directe d'un ou d'une médecin gynécologue autorisé-e à pratiquer dans le canton.

Art. 7 Procédure en cas d'interruption volontaire de grossesse – Demande écrite

La femme enceinte qui veut interrompre sa grossesse doit adresser une demande écrite à un ou une médecin gynécologue. La Direction établit une formule à cet effet.

Art. 8 Procédure en cas d'interruption volontaire de grossesse – Entretien et transmission d'informations

Le ou la médecin gynécologue qui procède à une interruption de grossesse doit personnellement s'entretenir de manière approfondie avec la femme enceinte, la conseiller, l'informer des risques médicaux de l'intervention et lui remettre le dossier d'information établi par la Direction.

Art. 9 Procédure en cas d'interruption volontaire de grossesse – Femme enceinte de moins de 16 ans

Le ou la médecin gynécologue qui procède à une interruption de grossesse d'une femme de moins de 16 ans doit s'assurer qu'un entretien avec un collaborateur ou une collaboratrice du Centre fribourgeois de santé sexuelle a eu lieu. La Direction établit une formule d'attestation à cet effet.

Art. 10 Interruption de grossesse après douze semaines

L'avis médical exigé à l'article 119 al. 1 CPS doit être fait par écrit. Il est intégré au dossier de la patiente. Cet avis médical peut également être établi par un ou une autre médecin que celui ou celle qui procède à l'interruption de grossesse, à condition qu'il ou elle soit autorisé-e à pratiquer dans le canton de Fribourg.

Art. 11 Transfert des informations et protection des données

Le ou la médecin gynécologue qui a procédé à une interruption de grossesse doit le déclarer sur la formule officielle à l'intention de l'Office fédéral de la statistique.

Les informations personnelles sont soumises au secret médical. Tout traitement des données à des fins statistiques doit préalablement être soumis pour préavis à l'Autorité cantonale de la transparence, de la protection des données et de la médiation.

Art. 12 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2002.

Egress

2002_102

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
24.09.2002 Acte acte de base 01.10.2002 2002_102
14.11.2002 Art. 4 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 7 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 8 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 9 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 11 modifié 01.01.2003 2002_120
14.12.2010 Art. 11 modifié 01.01.2011 2010_144
28.02.2012 Art. 2 modifié 01.01.2012 2012_017
28.02.2012 Art. 9 modifié 01.01.2012 2012_017
04.07.2016 Art. 2 modifié 01.01.2017 2016_093
04.07.2016 Art. 3 modifié 01.01.2017 2016_093
04.07.2016 Art. 5 modifié 01.01.2017 2016_093
04.07.2016 Art. 6 modifié 01.01.2017 2016_093
04.07.2016 Art. 9 modifié 01.01.2017 2016_093
04.07.2016 Art. 11 modifié 01.01.2017 2016_093
31.01.2022 Art. 11 al. 2 modifié 01.01.2022 2022_010

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 24.09.2002 01.10.2002 2002_102
Art. 2 modifié 28.02.2012 01.01.2012 2012_017
Art. 2 modifié 04.07.2016 01.01.2017 2016_093
Art. 3 modifié 04.07.2016 01.01.2017 2016_093
Art. 4 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 5 modifié 04.07.2016 01.01.2017 2016_093
Art. 6 modifié 04.07.2016 01.01.2017 2016_093
Art. 7 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 8 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 9 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 9 modifié 28.02.2012 01.01.2012 2012_017
Art. 9 modifié 04.07.2016 01.01.2017 2016_093
Art. 11 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 11 modifié 14.12.2010 01.01.2011 2010_144
Art. 11 modifié 04.07.2016 01.01.2017 2016_093
Art. 11 al. 2 modifié 31.01.2022 01.01.2022 2022_010