Lexipedia

821.0.32

Ordonnance sur le groupe d'intervention sanitaire

(OGISP)

du 18.06.2024 (version entrée en vigueur le 01.07.2024)

Préambule

Groupe d'intervention sanitaire – O

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu les articles 123a et suivants de la loi du 16 novembre 1999 sur la santé (LSan);

Vu la loi du 13 décembre 2007 sur la protection de la population (LProtPop);

Vu l'ordonnance du 9 février 2010 sur la formation et les exercices des organes de protection de la population;

Sur la proposition de la Direction de la santé et des affaires sociales,

Arrête:

Art. 1 Statut

Il est institué un groupe d'intervention sanitaire professionnel (ci-après: le GISP), lequel constitue une organisation partenaire au sens de l'article 3 al. 1 LProtPop.

La présente ordonnance règle le statut, les missions, les tâches et l'organisation du GISP.

Le GISP est rattaché administrativement, organisationnellement et budgétairement au Service du médecin cantonal (ci-après: le SMC). Il est placé sous la surveillance de ce dernier.

Art. 2 Missions et tâches

Le GISP assure des missions sanitaires, en particulier la mise en place et l'exploitation d'un poste médical avancé en cas de catastrophe, de situation d'urgence, d'accident et de sinistre majeur.

Il est engagé dans le cadre de l'application de la LProtPop et des conventions intercantonales, à la demande de l'organe cantonal de conduite sanitaire ou d'autres autorités compétentes.

Il peut également être engagé dans le cadre de manifestations d'envergure et d'événements particuliers, à la demande du SMC.

Art. 3 Composition

L'effectif du GISP comprend une soixantaine de personnes susceptibles d'être alarmées.

Les membres sont nommés par le médecin cantonal, sur préavis du comité du GISP.

Le GISP est composé de médecins, d'infirmiers et d'infirmières diplômés, ainsi que d'autres corps de métiers nécessaires au bon fonctionnement du groupe.

Le recrutement des membres est fait de sorte à ce que le GISP dispose notamment d'un nombre suffisant de professionnels spécialisés en anesthésie, en soins intensifs et en soins d'urgence.

Art. 4 Organisation

Un comité composé de cinq membres est désigné par le SMC. Il comprend les fonctions suivantes:

  1. un ou une responsable;
  2. un ou une secrétaire;
  3. un ou une responsable du véhicule de soutien sanitaire, matériel et logistique;
  4. un ou une responsable de la formation;
  5. un référent ou une référente médical-e.

Le SMC fixe les tâches confiées spécifiquement à chaque membre du comité.

Art. 5 Préparation

Le GISP organise des exercices pour ses membres. Le programme de formation annuel est élaboré par la personne responsable de la formation et adopté par le comité.

Les membres du GISP participent aux exercices organisés par l'organe cantonal de conduite au sens de la LProtPop ou organisés par l'organe de conduite sanitaire conformément à l'article 17a al. 2 LSan.

Art. 6 Engagement

Le GISP est alarmé par la Centrale 144 d'appels d'urgence sanitaire, sur ordre du ou de la médecin chef-fe des secours (MCS), de l'ambulancier ou de l'ambulancière leader ou par l'officier ou l'officière de police présent-e sur le lieu de l'accident ou du sinistre.

En cas d'engagement dans le poste médical avancé, les membres du GISP sont subordonnés au ou à la médecin chef-fe des secours (domaine médical) et à l'ambulancier ou à l'ambulancière chef-fe des secours (domaine organisationnel et logistique).

Art. 7 Equipement personnel

Les membres disposent d'une tenue professionnelle et d'un équipement, remis en prêt, conformes aux prescriptions de sécurité en vigueur.

Art. 8 Indemnité

Les membres du GISP sont indemnisés pour leur participation aux formations organisées par le comité et aux exercices, ainsi que pour leurs interventions réelles.

Le Conseil d'Etat fixe les principes de la rémunération des membres du GISP par voie d'arrêté.

Art. 9 Financement

Dans les limites du budget, l'Etat finance l'équipement et les frais de fonctionnement du GISP.

Une facturation aux bénéficiaires des frais d'intervention en cas de situation réelle se calcule selon les tarifs de l'arrêté du Conseil d'Etat fixant la rémunération des membres du GISP.

Art. 10 Responsabilité civile

Lorsque les membres du GISP se forment, s'exercent ou sont engagés en mission ou intervention, leurs activités sont soumises à la loi sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents.

Egress

2024_046

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
18.06.2024 Acte acte de base 01.07.2024 2024_046

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 18.06.2024 01.07.2024 2024_046