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821.0.81

Ordonnance sur la médecine scolaire

du 17.04.2018 (version entrée en vigueur le 01.07.2021)

Préambule

Médecine scolaire - O

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu l'article 30 de la loi du 16 novembre 1999 sur la santé (LSan);

Vu l'article 41 de la loi du 9 septembre 2014 sur la scolarité obligatoire (LS);

Sur la proposition de la Direction de la santé et des affaires sociales et de la Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport,

Arrête:

Art. 1 Organisation – Communes

Les communes organisent la médecine scolaire dans les limites de l'article 30 LSan, de l'article 41 LS, de la présente ordonnance et des directives des autorités sanitaires.

Elles nomment le ou la médecin scolaire ou l'infirmier ou l'infirmière scolaire.

Elles communiquent le nom de la personne nommée au Service du médecin cantonal (SMC).

Art. 2 Organisation – Etat

Le SMC exerce les compétences figurant à l'article 30 LSan.

L'Etat institue une fonction de médecin scolaire cantonal‑e pour conseiller et superviser les prestataires de la médecine scolaire.

L'Etat peut introduire un logiciel pour l'utilisation de questionnaires de santé et le suivi des dossiers médicaux par le ou la médecin scolaire ou par l'infirmier ou l'infirmière scolaire. Le SMC peut en tirer des informations statistiques anonymisées.

Le ou la médecin scolaire cantonal‑e soutient les communes dans l'exercice de leurs tâches de médecine scolaire.

Art. 3 Ecole primaire

Avant la première année scolaire (1H), chaque enfant scolarisé‑e dans le canton est examiné‑e par un ou une médecin privé‑e. L'examen est intégré aux bilans de santé effectués selon les recommandations de la société suisse de pédiatrie.

La commune de domicile avise ou fait aviser les parents de l'obligation de l'examen médical. Elle joint à son avis les documents fournis par le SMC.

Les parents demandent au ou à la médecin privé‑e une attestation relative à l'examen de l'enfant, effectué conformément aux recommandations. La commune organise la vérification des attestations.

En fin de premier semestre scolaire, la commune rappelle cette obligation aux parents qui n'ont pas remis l'attestation.

Art. 4 Cycle d'orientation

Au cours du cycle d'orientation, chaque enfant scolarisé‑e dans le canton est examiné‑e par le ou la médecin scolaire ou par l'infirmier ou l'infirmière scolaire.

L'examen et les vaccinations sont organisés en principe en 9H. Ils peuvent aussi avoir lieu en 10H.

L'examen a lieu dans un local approprié, qui garantit la confidentialité.

Sur demande des parents, l'examen médical peut être effectué par un ou une médecin privé‑e. Dans ce cas, il est à la charge des parents. L'examen est effectué selon le questionnaire établi par le SMC.

L'examen est notamment axé sur les aspects psychosociaux.

Si le ou la médecin ou si l'infirmier ou l'infirmière constate des problèmes de santé, il ou elle propose, si nécessaire, un suivi adéquat par un ou une professionnel‑le spécialisé‑e. Les droits et obligations d'annonce et les dispositions sur le secret médical sont réservés.

Art. 5 Vaccinations facultatives et gratuites

Lors des examens de médecine scolaire, les vaccinations facultatives recommandées par le plan de vaccination suisse pour l'âge de l'enfant concerné‑e sont appliquées.

Les autorités communales ou scolaires organisent l'information des élèves et des parents, le contrôle systématique des carnets de vaccination, la récolte du consentement écrit des parents à la vaccination et les séances de vaccination.

Le ou la médecin scolaire ou l'infirmier ou l'infirmière scolaire qui effectue les vaccinations commande les vaccins directement chez les fournisseurs, avec les formulaires ad hoc. Les factures pour les gestes de vaccination sont transmises au SMC.

Art. 6 Rapport annuel

Le ou la médecin scolaire ou l'infirmier ou l'infirmière scolaire adresse annuellement et dans la forme requise son rapport d'activité au SMC.

Art. 7 Autres tâches

D'autres tâches peuvent être confiées au ou à la médecin scolaire ou à l'infirmier ou l'infirmière scolaire comme, notamment:

  1. des responsabilités en lien avec la salubrité des locaux;
  2. l'organisation de consultations sur rendez-vous;
  3. des tâches de coordination;
  4. des prestations de conseil en matière de santé scolaire pour l'école, les élèves ou les parents.

Art. 8 Droit transitoire

La présente ordonnance est mise en œuvre par les communes, dans les cinq ans suivant son entrée en vigueur.

Art. 9 Modifications

Le règlement du 14 juin 2004 concernant la promotion de la santé et la prévention (RSF 821.0.11) est modifié comme il suit:

Art. 10 Abrogations

Sont abrogées:

  1. l'ordonnance du 8 mars 2005 fixant l'organisation de la médecine scolaire à l'école enfantine (RSF 821.0.81);
  2. l'ordonnance du 8 mars 2005 fixant l'organisation de la médecine scolaire à l'école primaire (RSF 821.0.82).

Art. 11 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2019.

Egress

2018_025

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
17.04.2018 Acte acte de base 01.07.2019 2018_025
08.02.2021 Art. 8 al. 1 modifié 01.07.2021 2021_016

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 17.04.2018 01.07.2019 2018_025
Art. 8 al. 1 modifié 08.02.2021 01.07.2021 2021_016