821.10.4
Convention entre les cantons et la Croix-Rouge suisse concernant la formation professionnelle du personnel infirmier, médico-technique et médico-thérapeutique
Préambule
821.10.4 Convention entre les cantons et la Croix-Rouge suisse concernant la formation professionnelle du personnel infirmier, médico-technique et médico-thérapeutique des 28.04.1976 et 20.05.1976 (version entrée en vigueur le 16.08.1977) 1. Dispositions générales 1.1 La présente convention règle les rapports entre les cantons et la Croix- Rouge suisse en ce qui a trait à la formation professionnelle du personnel infirmier, médico-technique et médico-thérapeutique (voir annexe). Les cantons et la Confédération déterminent les professions dont la formation est réglée et surveillée par la Croix-Rouge suisse. 1.2 Les cantons chargent la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires de les représenter dans les pourparlers avec la Croix- Rouge suisse sur des questions à régler à l’échelon national, en rapport avec la présente convention. 2. Tâches de la Croix-Rouge suisse 2.1 La Croix-Rouge suisse règle, surveille et encourage, dans le sens de la présente convention et en vertu des mandats reçus, la formation professionnelle de base, les formations complémentaires, les cours de spécialisation et la formation de cadres dans les professions soignantes, médico-techniques et médico-thérapeutiques. Elle assume ces tâches en recourant, dans la mesure qui convient, à la collaboration des organisations intéressées. 2.2 La Croix-Rouge suisse forme des cadres dans les professions soignantes. Sur mandat des cantons et avec l’accord des organisations intéressées, elle se charge également de former des cadres dans d’autres professions selon l’article 1.1. 2.3 La Croix-Rouge suisse contresigne et enregistre les diplômes et certificats délivrés au terme de la formation donnée par un centre de formation et selon un programme d’enseignement reconnus. Elle enregistre les titulaires de diplômes et certificats obtenus à l’étranger pour une formation dont elle assure, en Suisse, la 1
Formation du personnel de la santé – Convention avec la Croix-Rouge 821.10.4 surveillance, à condition qu’ils justifient d’une qualification professionnelle répondant à ses exigences. 2.4 La Croix-Rouge suisse exerce une activité consultative en ce qui concerne : – la planification et l’organisation de centres de formation, – l’application des programmes d’enseignement, – la création de nouvelles formations professionnelles, – l’exercice des professions appartenant aux groupes mentionnés à l’article 1.1. 2.5 D’entente avec la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires ainsi qu’avec les cantons, et en étroite collaboration avec les organisations intéressées, la Croix-Rouge suisse coordonne et dispense au niveau national, l’information et la propagande en faveur des professions soignantes, médico-techniques et médico-thérapeutiques. 2.6 La Croix-Rouge suisse soumet chaque année, avant le 15 avril, à l’approbation de la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires son programme de l’année suivante pour l’application de la présente convention. Elle signalera notamment dans ce programme toute intention de modifier ou d’étendre son champ d’activité. 2.7 La Croix-Rouge suisse soumet chaque année, avant le 15 avril, à l’approbation de la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires le budget de l’année suivante. Celui-ci précise les prestations financières à fournir par les cantons. 2.8 La Croix-Rouge suisse présente chaque année, avant le 30 juin, à la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires le rapport annuel et les comptes de l’année précédente. 2.9 La Croix-Rouge suisse consulte la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires avant de proposer à son assemblée des délégués des amendements à ses statuts. 2.10 La Croix-Rouge suisse réserve à la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires un nombre approprié de sièges au sein de ses organes assumant un rôle dirigeant dans le domaine en question, notamment : – 2 sièges au sein de sa Commission des soins infirmiers, – 1 siège au Conseil de l’Ecole supérieure d’enseignement infirmier de la Croix-Rouge suisse. La question de la représentation de la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires au sein des organes de la Croix-Rouge 2
Formation du personnel de la santé – Convention avec la Croix-Rouge 821.10.4 suisse sera réglée définitivement à l’occasion de la prochaine révision des statuts. 2.11 La Croix-Rouge suisse prend à sa charge une partie des frais résultant de l’application de la présente convention. Elle utilise à cet effet notamment des recettes avec affectation spéciale et des ressources provenant de la facturation de ses prestations. 2.12 La Croix-Rouge suisse informe les autorités sanitaires cantonales compétentes de toutes les directives et mesures importantes pour le canton. 3. Tâches des cantons 3.1 Les cantons couvrent, dans le cadre de leur budget annuel, les frais découlant pour la Croix-Rouge suisse de l’application de la présente convention, cela pour autant que ces frais ne soient pas couverts par les subventions fédérales ou par contributions de la Croix-Rouge suisse mentionnées à l’article 2.11. 3.2 Les cantons reconnaissent les diplômes et certificats contresignés et enregistrés par la Croix-Rouge suisse. 3.3 La Croix-Rouge suisse participe, avec voix consultative, aux séances du Comité ainsi qu’aux assemblées annuelles et plénières de la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires. 3.4 Les cantons soumettent à la Croix-Rouge suisse, pour préavis, leurs projets de réglementation concernant la formation professionnelle du personnel tel que défini à l’article 1.1. 3.5 Les cantons communiquent à la Croix-Rouge suisse leur réglementation en rapport avec le domaine faisant l’objet de la présente convention. 4. Dénonciation La présente convention peut être dénoncée par les cantons ou par la Croix-Rouge suisse pour la fin d’une année civile, moyennant préavis donné un an à l’avance. 5. Entrée en vigueur La présente convention entrera en vigueur après avoir été approuvée par les organes compétents de la Croix-Rouge suisse et par les cantons. 6. La présente convention a été approuvée par la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires lors de son assemblée du 20 3
Formation du personnel de la santé – Convention avec la Croix-Rouge 821.10.4 mai 1976 et par le Conseil de direction de la Croix-Rouge suisse lors de sa séance du 28 avril 1976. Approbation Cette convention a été approuvée par le Conseil d’Etat le 16.8.1977. Annexe à la Convention entre les cantons et la Croix-Rouge suisse concernant la formation professionnelle du personnel infirmier, médico-technique et médico-thérapeutique (selon art. 1.1) Formations réglées et surveillées par la Croix-Rouge suisse sur mandat ou avec l’accord des cantons, à la date du 1 er janvier 1977 : 1. Formations de base – Infirmière diplômée et infirmier diplômé en soins généraux – Infirmière diplômée et infirmier diplômé en psychiatrie – Infirmière diplômée et infirmier diplômé en hygiène maternelle et en pédiatrie – Infirmière-assistante CC CRS et infirmier-assistant CC CRS (avec certificat de capacité de la CRS) – Laborantine médicale diplômée et laborantin médical diplômé – Laboriste – Sage-femme diplômée – Diététicienne et diététicien. 2. Formations complémentaires pour infirmières diplômées et infirmiers diplômés : – Infirmière diplômée et infirmier diplômé de la santé publique pour infirmières-assistantes et infirmiers-assistants CC CRS : 4
Formation du personnel de la santé – Convention avec la Croix-Rouge 821.10.4 – Complément de formation pour l’insertion de l’infirmière-assistante (infirmier-assistant) CC CRS dans les services de soins extrahospitaliers – Complément de formation pour l’insertion de l’infirmière-assistante (infirmier-assistant) CC CRS dans les hôpitaux psychiatriques pour laborantines médicales et laborantins médicaux diplômés : – formation supérieure pour laborantines médicales et laborantins médicaux. 3. Cours de spécialisation 4. Formations de cadres – Infirmière-chef et infirmier-chef – Infirmière-enseignante et infirmier-enseignant – Infirmière-chef et infirmier-chef d’unité de soins – Assistante-monitrice et assistant-moniteur. 5
Formation du personnel de la santé – Convention avec la Croix-Rouge 821.10.4 Tableau des modifications – Par date d'adoption Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002) 28.04.1976 Acte acte de base 16.08.1977 BL/AGS 1977 f 160 / d 163 Tableau des modifications – Par article Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002) Acte acte de base 28.04.1976 16.08.1977 BL/AGS 1977 f 160 / d 163 6