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821.22.11

Ordonnance sur les stupéfiants

du 12.04.2016 (version entrée en vigueur le 01.02.2022)

Préambule

Stupéfiants – O

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup);

Vu la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh);

Vu l'ordonnance fédérale du 25 mai 2011 sur le contrôle des stupéfiants (OCStup);

Vu l'ordonnance fédérale du 25 mai 2011 relative à l'addiction aux stupéfiants et aux autres troubles liés à l'addiction (OAStup);

Vu l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur du 30 mai 2011 sur les tableaux des stupéfiants, des substances psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques (OTStu-DFI);

Vu les articles 9, 11 et 120 de la loi du 16 novembre 1999 sur la santé;

Sur la proposition de la Direction de la santé et des affaires sociales,

Arrête:

Art. 1 Autorités cantonales compétentes – La Direction de la santé et des affaires sociales

La Direction de la santé et des affaires sociales (ci-après: la Direction) exerce les compétences sanitaires conférées aux cantons par la législation fédérale qui ne sont pas attribuées à d'autres autorités ou organes.

Elle peut notamment:

  1. édicter les directives d'application de la présente ordonnance, en particulier pour ce qui est du contrôle des stupéfiants et du traitement au moyen de stupéfiants de patients ou patientes dépendants (art. 3e al. 1 LStup);
  2. limiter, en application de l'article 9 al. 4 LStup, les droits des médecins dentistes à certains stupéfiants;
  3. priver, en vertu de l'article 12 LStup, les professionnel-le-s de la santé qui deviennent dépendants, pour un temps déterminé ou à titre définitif, du droit de se procurer, de détenir, d'utiliser et de remettre des stupéfiants dans le cadre de la loi sur les produits thérapeutiques;
  4. autoriser les établissements hospitaliers et les instituts de recherche scientifique à se procurer, à détenir ou à utiliser des stupéfiants (art. 14 al. 1 et 2 LStup).

Art. 2 Autorités cantonales compétentes – La Direction de la sécurité, de la justice et du sport

La Direction de la sécurité, de la justice et du sport exerce les compétences suivantes:

  1. organiser la transformation ou la destruction de stocks de stupéfiants prohibés ordonnées par les autorités judiciaires (art. 8 al. 4 LStup);
  2. autoriser les autorités cantonales et notamment la police à se procurer, à importer, à détenir, à utiliser, à remettre ou à exporter des stupéfiants, sur le préavis du ou de la procureur-e général-e (art. 14a al. 1bis LStup);
  3. communiquer à l'Office fédéral de la police toute poursuite pénale engagée en raison d'une infraction à la législation fédérale sur les stupéfiants (art. 29e al. 2 LStup).

Art. 3 Autorités cantonales compétentes – Le ou la médecin cantonal-e

Le ou la médecin cantonal-e exerce les compétences suivantes:

  1. autoriser, conformément à l'article 3e al. 1 LStup, la prescription, la remise et l'administration des stupéfiants destinés au traitement des personnes dépendantes;
  2. décider de l'interruption des prescriptions injustifiées;
  3. dénoncer, en cas de soupçon fondé, à l'Office cantonal de la circulation et de la navigation (ci-après: OCN) les personnes qui font une utilisation abusive de stupéfiants et qui, en conduisant, mettent en danger leur vie ou celle d'autres usagers et usagères de la voie publique.

Art. 4 Autorités cantonales compétentes – Le pharmacien ou la pharmacienne cantonal-e

Le pharmacien ou la pharmacienne cantonal-e exerce les compétences suivantes:

  1. préaviser les décisions prises par la Direction en application de l'article 1;
  2. recueillir et surveiller les notifications de prescription et de remise de médicaments contenant des substances soumises à contrôle pour une indication thérapeutique différente de celle qui est admise par Swissmedic (art. 11 al. 1bis LStup), y compris lorsque la posologie dépasse celle qui est fixée selon l'autorisation de mise sur le marché du médicament, pour pouvoir préparer, le cas échéant, les décisions d'interruption de traitements infondés;
  3. procéder aux contrôles dans le cadre des compétences cantonales (art. 16 à 18 LStup et art. 69 OCStup) et donner les informations et conseils y relatifs;
  4. dénoncer, en cas de soupçon fondé, à l'OCN les personnes qui font une utilisation abusive de stupéfiants et qui, en conduisant, mettent en danger leur vie ou celle d'autres usagers et usagères de la voie publique;
  5. faire éliminer les médicaments altérés, périmés ou inutilisés contenant des substances soumises à contrôle provenant de prestataires de la santé humaine.

Art. 5 Autorités cantonales compétentes – Le ou la vétérinaire cantonal-e

Le ou la vétérinaire cantonal-e est l'organe exécutif en matière de remise, d'acquisition, d'utilisation et de contrôle des médicaments à usage vétérinaire contenant des substances soumises à contrôle.

Art. 6 Autorités cantonales compétentes – Disposition commune

Les autorités susmentionnées prennent les mesures adéquates pour empêcher l'utilisation abusive de substances soumises à contrôle.

Elles sont compétentes pour dénoncer à la justice pénale les infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes ainsi qu'à ses actes d'exécution.

Sous réserve du droit fédéral, la loi sur la protection des données s'applique aux échanges de données des autorités susmentionnées.

Art. 7 Collège d'indication

Le Collège d'indication est une commission nommée par la Direction et rattachée au Service du médecin cantonal.

Il est composé de neuf spécialistes du dispositif cantonal des addictions. Pour les décisions concernant des personnes mineures, la Direction peut nommer d'autres spécialistes, siégeant en lieu et place de membres titulaires.

Il a pour mission:

  1. de recueillir les annonces en cas de troubles ou de risques de troubles liés à l'addiction au sens de l'article 3c LStup;
  2. de trier les situations qui requièrent une prestation des services et institutions mandatés par l'Etat (pré-indication);
  3. d'évaluer et d'orienter les situations complexes en fonction de l'indice de gravité ainsi que de fournir des recommandations d'intervention ou de mesures thérapeutiques individualisées (indication).

Dans les limites de la législation sur les stupéfiants et de celle sur la protection des données, le Collège d'indication peut recevoir, traiter et transmettre les données nécessaires à la mise en place d'un traitement.

La base de données du Collège d'indication est gérée par le Service du médecin cantonal. Elle est limitée aux informations permettant une évaluation du degré de l'addiction et de l'aide nécessaire.

Art. 8 Autorité de surveillance

Le Conseil d'Etat exerce la surveillance générale sur les autorités, organes et institutions chargés de l'exécution de la législation fédérale sur les stupéfiants.

Art. 9 Placement à des fins d'assistance

Le placement à des fins d'assistance, le traitement ambulatoire et le contrôle posthospitalier des personnes dépendantes sont réglés par les dispositions de la législation sur la protection de l'enfant et de l'adulte.

Art. 10 Traitement de substitution (art. 3e LStup) – Condition d'autorisation

Une autorisation pour un traitement de substitution peut être octroyée au médecin traitant ou à la médecin traitante à la condition que:

  1. les directives sur le traitement au moyen de médicaments contenant des substances soumises à contrôle (art. 1 al. 2 let. a) soient respectées;
  2. le médecin traitant ou la médecin traitante bénéficie du droit d'utiliser des médicaments contenant des substances soumises à contrôle (art. 9 et 12 LStup).

Pour chaque patient ou chaque patiente pouvant suivre un traitement de substitution, le médecin traitant ou la médecin traitante transmet au ou à la médecin cantonal-e toutes les indications requises à l'article 9 OAStup et motive la nécessité du traitement.

Le ou la médecin cantonal-e peut soumettre le traitement d'un patient ou d'une patiente à conditions ou restrictions ou l'interdire.

Art. 11 Traitement de substitution (art. 3e LStup) – Validité de l'autorisation

L'autorisation est valable deux ans. Elle est prolongée sur demande motivée.

L'autorisation n'est pas transmissible.

Art. 12 Traitement de substitution (art. 3e LStup) – Retrait de l'autorisation

L'autorisation peut être retirée à son ou sa titulaire si:

  1. les conditions ne sont plus remplies en raison de changements essentiels des faits à l'appui de l'autorisation;
  2. le médecin traitant ou la médecin traitante s'est vu retirer le droit d'utiliser des médicaments contenant des substances soumises à contrôle (art. 12 LStup).

Les autorités administratives introduisent les processus nécessaires pour assurer la surveillance.

Art. 13 Médecins dentistes, médecins vétérinaires

Les médecins dentistes et les médecins vétérinaires peuvent se procurer, détenir, utiliser et dispenser les stupéfiants figurant dans les tableaux régulateurs établis à leur intention par la Direction.

Art. 14 Obligation de renseigner

Les responsables d'une pharmacie publique, d'un hôpital ou d'une institution au bénéfice d'une autorisation cantonale ainsi que les médecins autorisés à exploiter une pharmacie privée font parvenir annuellement au pharmacien ou à la pharmacienne cantonal-e les données relatives à l'acquisition de substances figurant dans l'annexe 2, tableau a, OTStu-DFI et à l'utilisation qui en a été faite.

Sur requête du pharmacien ou de la pharmacienne cantonal-e, ils fournissent ces données pour les produits figurant dans les autres annexes de l'ordonnance.

A la demande du pharmacien ou de la pharmacienne cantonal-e, les instituts scientifiques au bénéfice d'une autorisation cantonale sont également soumis à cette obligation de renseigner.

Art. 15 Taxes (art. 29d al. 2 LStup) – Principes

Les autorisations sont octroyées gratuitement, à la condition que les demandes soient d'emblée complètes et que leur traitement n'engendre qu'un travail standard lié à l'administration générale de l'activité.

Un tarif horaire est applicable aux autres prestations ou démarches administratives, en particulier:

  1. aux inspections spéciales ainsi qu'aux autres activités particulières de contrôle, y inclus leur préparation, le rapport correspondant et les coûts relatifs aux déplacements (temps de travail, débours);
  2. aux mesures administratives;
  3. aux démarches administratives occasionnées par la non-observation de délais ou d'obligations de notification;
  4. au travail administratif occasionné par des demandes d'autorisation retirées;
  5. au travail administratif lié aux autorisations exceptionnelles, soumises à condition ou à charge.

Art. 16 Taxes (art. 29d al. 2 LStup) – Tarif horaire

Le tarif horaire est fixé comme il suit:

  1. collaborateurs et collaboratrices en classe de traitement 20 et plus: Fr. 180
  2. collaborateurs et collaboratrices en classe de traitement 19 et moins: Fr. 80

Un minimum de 80 francs est facturé.

Art. 17 Dispositions pénales

La poursuite et le jugement des infractions à la présente ordonnance qui ne sont pas prévues aux articles 19 à 28 LStup ont lieu conformément à la loi sur la justice.

Les agents et agentes de la Police cantonale sont compétents pour infliger les amendes d'ordre au sens de l'article 28b LStup.

Art. 18 Abrogation

L'arrêté du 10 octobre 1978 d'exécution de la législation fédérale sur les stupéfiants (RSF 821.22.11) est abrogé.

Art. 19 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er avril 2016.

Egress

2016_059

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
12.04.2016 Acte acte de base 01.04.2016 2016_059
01.04.2022 Art. 2 titre modifié 01.02.2022 2022_045
01.04.2022 Art. 2 al. 1 modifié 01.02.2022 2022_045

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 12.04.2016 01.04.2016 2016_059
Art. 2 titre modifié 01.04.2022 01.02.2022 2022_045
Art. 2 al. 1 modifié 01.04.2022 01.02.2022 2022_045