La Direction de la santé et des affaires sociales (ci-après: la Direction) exerce les compétences sanitaires conférées aux cantons par la législation fédérale qui ne sont pas attribuées à d'autres autorités ou organes.
Elle peut notamment:
- édicter les directives d'application de la présente ordonnance, en particulier pour ce qui est du contrôle des stupéfiants et du traitement au moyen de stupéfiants de patients ou patientes dépendants (art. 3e al. 1 LStup);
- limiter, en application de l'article 9 al. 4 LStup, les droits des médecins dentistes à certains stupéfiants;
- priver, en vertu de l'article 12 LStup, les professionnel-le-s de la santé qui deviennent dépendants, pour un temps déterminé ou à titre définitif, du droit de se procurer, de détenir, d'utiliser et de remettre des stupéfiants dans le cadre de la loi sur les produits thérapeutiques;
- autoriser les établissements hospitaliers et les instituts de recherche scientifique à se procurer, à détenir ou à utiliser des stupéfiants (art. 14 al. 1 et 2 LStup).