Lexipedia

821.31.16

Ordonnance sur la fixation des émoluments et des débours pour le contrôle de l'abattage des animaux et des viandes

du 01.07.2008 (version entrée en vigueur le 01.01.2013)

Préambule

Contrôle de l'abattage des animaux et des viandes, émoluments – O

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAl);

Vu l'ordonnance fédérale du 23 novembre 2005 concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes (OAbCV);

Vu la loi du 13 juin 2007 sur la sécurité alimentaire;

Considérant:

Les articles 63 et 64 de l'ordonnance fédérale du 23 novembre 2005 concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes (OAbCV) laissent aux cantons la faculté, dans un cadre légal donné, de fixer les émoluments et les débours relatifs aux activités d'exécution cantonale imposées par ladite ordonnance.

La présente ordonnance fixe les modalités de financement de ces prestations.

Sur la proposition de la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts,

Arrête:

Art. 1 Prestations assujetties

Sont soumises à une mesure de financement les prestations suivantes:

  1. l'inspection des animaux avant et après l'abattage (art. 45 al. 2 let. a LDAl et art. 63 OAbCV);
  2. les contrôles des établissements de découpe (art. 45 al. 2 let. abis LDAl et art. 63 OAbCV);
  3. les contrôles ayant donné lieu à contestation (art. 45 al. 2 let. c LDAl);
  4. les prestations et contrôles spéciaux (art. 45 al. 2 let. d LDAl et art. 64 al. 1 OAbCV);
  5. les autorisations (art. 45 al. 2 let. e LDAl et art. 64 al. 1 OAbCV);
  6. la recherche de trichinelles (art. 63 al. 5 OAbCV).

Art. 2 Financement selon le temps consacré

Les émoluments pour les prestations énumérées ci-après sont fixés selon le temps qui leur est consacré:

  1. les contrôles ayant donné lieu à contestation,
  2. les prestations et les contrôles spéciaux,
  3. les autorisations.

Le tarif horaire est fixé à 150 francs l'heure. Il fait l'objet d'une adaptation périodique.

Les débours sont facturés en plus.

Art. 3 Financement selon le système des émoluments – Modalités de financement

Les prestations relatives au contrôle des animaux avant l'abattage et des viandes et les contrôles des établissements de découpe font l'objet d'un émolument calculé en fonction du travail nécessaire au contrôle, selon les modalités et les tarifs fixés à l'article 63 OAbCV.

Art. 4 Financement selon le système des émoluments – Budgétisation

Au plus tard à la fin juin, les établissements transmettent au Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, par le ou la vétérinaire cantonal-e (ci-après: le Service), le nombre des abattages d'animaux prévisibles pour l'année suivante en vue de leur inscription au budget annuel de l'Etat.

Sur la base de ces données, le Service détermine le montant annuel des charges et des revenus selon l'article 3.

En cas de divergence entre les établissements et le Service, la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts (DIAF) procède à un échange de vues et décide des montants à inscrire au projet de budget à l'intention du Conseil d'Etat.

Art. 5 Financement selon le système des émoluments – Comptabilisation

A la fin de chaque mois, les établissements d'abattage versent à l'Etat, sous la rubrique idoine du Service, un acompte correspondant au douzième du montant figurant au budget de l'année en cours.

La DIAF peut fixer d'autres échéances pour les établissements d'abattage de faible capacité.

A la fin de l'année, un décompte définitif est établi pour chaque établissement.

Art. 6 Circonstances extraordinaires

Au cours de l'année comptable, les établissements annoncent sans délai au Service les événements particuliers susceptibles de modifier les données budgétaires arrêtées.

Sur la proposition du Service, la DIAF prend à cet effet les mesures nécessaires.

S'il s'avère en particulier que l'effectif d'abattage estimé ne peut être atteint et dans la mesure où les charges ne peuvent être portées à la baisse, le calcul des émoluments se fait sur la base des animaux annoncés.

Art. 7 Emolument de base

En plus des émoluments, le Service prélève un émolument de base de 20 francs par visite d'abattoir. Les abattoirs qui disposent de contrôleurs permanents sont dispensés de cet émolument.

Art. 8 Frais effectifs

Les frais d'examen pour la recherche de trichinelles sont facturés au coût effectif.

Art. 9 Fournitures des entreprises

Les fournitures des entreprises qui ne sont pas imposées par la législation, tels les habits ou les instruments de travail, sont portées en déduction des montants dus à l'Etat.

Elles font l'objet d'un accord conclu entre l'Etat et chacun des établissements.

Art. 10 Abrogation

L'arrêté du 23 mars 1999 concernant les émoluments perçus pour le contrôle des viandes (RSF 821.31.16) est abrogé.

Art. 11 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2008.

Egress

2008_075

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
01.07.2008 Acte acte de base 01.01.2008 2008_075
03.12.2012 Art. 4 modifié 01.01.2013 2012_115

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 01.07.2008 01.01.2008 2008_075
Art. 4 modifié 03.12.2012 01.01.2013 2012_115