L'eau potable est une denrée alimentaire au sens de la législation fédérale. Elle doit répondre aux exigences de cette législation.
821.32.11
Règlement sur l'eau potable
(REP)
Préambule
Eau potable – R
Vu la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels et ses ordonnances d'exécution;
Vu la loi fédérale du 8 octobre 1982 sur l'approvisionnement économique du pays;
Vu l'ordonnance fédérale du 20 novembre 1991 sur la garantie de l'approvisionnement en eau potable en temps de crise;
Vu la loi du 6 octobre 2011 sur l'eau potable (LEP);
Vu la loi du 13 juin 2007 sur la sécurité alimentaire (LSAl);
Sur la proposition de la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts,
1 Dispositions générales
Art. 1 Définition
Art. 2 Directives
Pour l'établissement des directives prévues par le présent règlement, le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, par le ou la chimiste cantonal-e (ci-après: le Service), se coordonne et collabore avec les autres organes concernés.
Art. 3 Planification cantonale (plan sectoriel des infrastructures d'eau potable, PSIEau) (art. 7 LEP) – Coordination des infrastructures d'eau potable existantes
Le Service peut édicter des directives afin d'assurer un emploi judicieux et rationnel des ressources disponibles et une coordination entre les communes et/ou les distributeurs.
Art. 4 Planification cantonale (plan sectoriel des infrastructures d'eau potable, PSIEau) (art. 7 LEP) – Mesures en temps de crise
Les mesures à mettre en œuvre en vue d'assurer l'alimentation en eau potable en temps de crise sont définies dans l'ordonnance fédérale y relative.
Art. 5 Planification cantonale (plan sectoriel des infrastructures d'eau potable, PSIEau) (art. 7 LEP) – Modifications
Lors de modifications du PSIEau, la procédure prévue pour son établissement est applicable.
Pour les modifications mineures, en particulier les mises à jour et les adaptations formelles à une nouvelle législation, la procédure prévue par la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions est applicable.
Art. 6 Planification communale (plan des infrastructures d'eau potable, PIEP) (art. 8 LEP) – Coordination avec l'aménagement du territoire
Le PIEP doit faire l'objet des adaptations nécessaires lorsqu'une modification du plan d'aménagement local a une incidence sur la distribution de l'eau potable.
Art. 7 Planification communale (plan des infrastructures d'eau potable, PIEP) (art. 8 LEP) – Mesures en temps de crise
Afin d'assurer l'approvisionnement en eau potable en temps de crise, la commune et les distributeurs planifient les mesures à prendre conformément aux dispositions de l'ordonnance fédérale y relative.
Art. 8 Planification communale (plan des infrastructures d'eau potable, PIEP) (art. 8 LEP) – Contenu du PIEP et transmission
Le Service édicte des directives qui précisent les données et les documents que doit contenir le PIEP, ainsi que leur présentation, leur forme et leur mode de transmission.
2 Organes d'exécution et attributions
Art. 9 Le Service et le ou la chimiste cantonal-e (art. 11 LEP et art. 6 et 7 LSAl) – En général
Le ou la chimiste cantonal-e exécute les tâches qui lui sont confiées directement par les législations fédérale et cantonale.
Art. 10 Le Service et le ou la chimiste cantonal-e (art. 11 LEP et art. 6 et 7 LSAl) – Attributions
Le Service peut être consulté par les communes pour l'établissement du PIEP et du dossier des eaux potables.
Le ou la chimiste cantonal-e préavise les projets de construction et de transformation, d'une part, des infrastructures d'eau potable (notamment ouvrages de captage, de traitement, de pompage, de turbinage, de stockage, d'adduction) et, d'autre part, des installations techniques jusqu'à la prise sur la conduite principale. Il ou elle assure la coordination avec l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments (ECAB) lorsque les réseaux d'eau potable sont également utilisés pour la défense contre l'incendie.
Avant la mise en service de nouveaux ouvrages de captage, de traitement, de pompage, de stockage ou de nouvelles installations de traitement, le Service procède à une inspection officielle. S'agissant de nouveaux captages, il s'assure notamment que les zones de protection ont été établies et légalisées.
Le Service peut aussi procéder à des analyses d'eau à la demande de particuliers, de distributeurs ou de bureaux d'ingénieurs ou d'hydrogéologues.
Art. 11 Formation et information
Le Service forme les personnes désignées par les communes et/ou les distributeurs pour le prélèvement d'eau potable. Il assure l'information des personnes chargées de l'établissement du PIEP et du dossier des eaux potables ainsi que celle des personnes chargées du contrôle périodique et de l'entretien des infrastructures.
Pour ces tâches, il peut avoir recours à des associations professionnelles ou à d'autres spécialistes.
3 Communes
3.1 Distribution de l'eau potable et approvisionnement
Art. 12 Restriction de distribution de l'eau et obligation de se relier à un autre réseau (art. 13 LEP)
Les communes peuvent, pour assurer un approvisionnement suffisant, imposer des restrictions de distribution ou d'utilisation de l'eau potable ou, si elles ont confié cette tâche à un tiers, exiger de lui l'application d'une telle mesure.
Elles peuvent obliger les distributeurs actifs sur leur territoire compris dans le périmètre défini par le PIEP à se relier à un autre réseau de distribution lorsque l'eau livrée n'est pas conforme aux exigences pour l'eau potable et qu'une autre solution se révèle impossible.
Les mesures nécessaires en temps de crise demeurent réservées.
3.2 Infrastructures d'eau potable, installations techniques et qualité de l'eau distribuée
Art. 13 Exigences pour les infrastructures d'eau potable et installations techniques (art. 20 et 21 LEP)
Les infrastructures d'eau potable et les installations techniques doivent répondre aux règles reconnues de la technique. Le Service établit la liste de ces règles.
Les infrastructures et les installations techniques doivent être protégées contre toute contamination.
Art. 14 Conformité des infrastructures d'eau potable et des installations techniques
Un dossier conforme à l'exécution doit être remis à la commune et au Service à l'achèvement des travaux.
La commune s'assure de la conformité de la construction des infrastructures d'eau potable et des installations techniques.
Art. 15 Contrôle et entretien des infrastructures d'eau potable et des installations techniques
Les propriétaires d'infrastructures d'eau potable et d'installations techniques ont le devoir de les contrôler et de les maintenir en parfait état de fonctionnement.
Art. 16 Eau potable distribuée à des tiers (art. 22 al. 1 LEP)
Quiconque distribue de l'eau potable à des tiers sur le territoire communal doit s'annoncer à la commune. En outre, dans le cadre des obligations d'autocontrôle, il doit régulièrement fournir au Service des échantillons aux fins d'analyse.
L'eau potable distribuée à des tiers, traitée ou non traitée, doit répondre aux exigences du droit alimentaire.
Les directives du Manuel suisse des denrées alimentaires sont également applicables.
Art. 17 Fontaines et autres dispositifs situés sur le domaine public
L'eau délivrée par des fontaines et d'autres dispositifs situés sur le domaine public doit répondre aux exigences d'une eau potable. Si tel n'est pas le cas, elle doit être signalée comme «eau non potable».
Il incombe à la commune de faire procéder au contrôle de la qualité de l'eau alimentant les fontaines et autres dispositifs situés sur le domaine public.
Art. 18 Prélèvements pour analyses (art. 22 al. 2 LEP)
Les communes et/ou les distributeurs désignent les personnes qui font les prélèvements d'eau potable. Celles-ci doivent avoir été formées par le Service.
Art. 19 Fréquence des prélèvements et des analyses (art. 22 al. 2 LEP)
La fréquence des prélèvements et des analyses est fixée en fonction de l'importance des infrastructures, de la qualité de l'eau, d'un traitement éventuel, de l'analyse et de l'évaluation des risques ou d'autres éléments particuliers. Le Service émet des directives à ce sujet.
Le Service peut ordonner plus de prélèvements et d'analyses lorsque les circonstances ou la protection de la santé l'exigent.
Art. 20 Mesures à prendre en présence d'eau souillée (art. 24 LEP) – par le distributeur
Si l'eau potable est souillée ou présente des anomalies, le distributeur prend notamment les mesures suivantes:
- il fait rechercher la cause de la pollution et la fait supprimer aussi rapidement que possible;
- il avise immédiatement le Service et la ou les communes concernées;
- si nécessaire, il met ou fait mettre hors service la ressource contaminée.
Dans tous les cas, il est tenu de se conformer aux instructions du Service.
Art. 21 Mesures à prendre en présence d'eau souillée (art. 24 LEP) – par la commune
A la suite de la communication du distributeur, ou directement si elle distribue l'eau potable elle-même, la commune prend notamment les mesures suivantes:
- elle informe la population concernée des mesures adéquates à prendre;
- elle veille à ce que les distributeurs prennent les mesures adaptées au genre de pollution;
- elle coupe ou fait couper l'eau des fontaines et des autres dispositifs situés sur le domaine public, à moins que ceux-ci ne soient déjà munis de la mention «eau non potable»;
- une fois la situation redevenue normale, elle informe la population concernée de la levée des mesures ordonnées.
Art. 22 Dossier des eaux potables (art. 26 LEP)
Le dossier communal des eaux potables comprend:
- les documents d'autocontrôle;
- le PIEP;
- le règlement communal de distribution de l'eau potable;
- une liste des distributeurs situés sur le territoire communal et des habitations alimentées à la fois par l'eau publique et par l'eau privée;
- le cas échéant, un exemplaire du règlement ou des contrats de distribution passés avec un tiers;
- les rapports hydrogéologiques et techniques, à la condition qu'ils soient reconnus nécessaires par le Service ou qu'ils existent déjà.
Les données sont transmises au Service selon les directives en la matière.
Le dossier des eaux potables doit être en permanence à la disposition des responsables de la distribution et du Service.
Art. 23 Documents d'autocontrôle
Les documents d'autocontrôle sont établis conformément aux exigences de la législation fédérale sur les denrées alimentaires. Ils contiennent:
- une description des responsabilités et de l'organisation de la distribution de l'eau potable, avec les cahiers des charges correspondants;
- un schéma hydraulique de l'ensemble du réseau;
- une liste relative à la recherche et à l'identification des dangers;
- l'estimation des risques;
- une liste des points critiques;
- les mesures de maîtrise;
- les instructions de maintenance;
- les instructions pour le contrôle des points critiques;
- les résultats des contrôles et travaux de maintenance;
- les données permettant d'assurer la traçabilité de l'eau fournie ou reçue d'autres distributeurs;
- les procédures à suivre en cas de pollution;
- un plan d'échantillonnage (points de prélèvement, ressources contrôlées, fréquence, critères d'analyse adaptés à l'analyse des dangers) et les résultats des analyses;
- une évaluation annuelle des infrastructures et installations techniques, de l'eau, des processus et de l'organisation ainsi que les propositions d'amélioration qui en résultent et leur mise en œuvre.
Toutes les mesures prises dans le cadre de l'autocontrôle doivent être consignées par écrit ou sous toute autre forme équivalente.
3a Frais
Art. 23a
Le tarif des frais du Service fait l'objet d'une ordonnance spécifique.
4 Dispositions finales
Art. 24 Abrogation
Le règlement du 13 octobre 1981 d'exécution de la loi du 30 novembre 1979 sur l'eau potable (RSF 821.32.11) est abrogé.
Art. 25 Modification
Le règlement du 28 décembre 1981 d'exécution de la loi sur les communes (RSF 140.11) est modifié comme il suit:
Art. 26 Adaptation terminologique
Les organes chargés des publications officielles procèdent, conformément à l'article 24 de la loi du 16 octobre 2001 sur la publication des actes législatifs (LPAL), à l'adaptation terminologique suivante:
Art. 27 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Egress
Tableau des modifications – Par date d'adoption
| Adoption | Elément touché | Type de modification | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| 18.12.2012 | Acte | acte de base | 01.01.2013 | 2012_130 |
| 08.04.2014 | Section 3a | introduit | 01.05.2014 | 2014_039 |
| 08.04.2014 | Art. 23a | introduit | 01.05.2014 | 2014_039 |
| 19.08.2014 | Section 3a | modifié | 01.09.2014 | 2014_064 |
| 19.08.2014 | Art. 23a | modifié | 01.09.2014 | 2014_064 |
Tableau des modifications – Par article
| Elément touché | Type de modification | Adoption | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| Acte | acte de base | 18.12.2012 | 01.01.2013 | 2012_130 |
| Section 3a | introduit | 08.04.2014 | 01.05.2014 | 2014_039 |
| Section 3a | modifié | 19.08.2014 | 01.09.2014 | 2014_064 |
| Art. 23a | introduit | 08.04.2014 | 01.05.2014 | 2014_039 |
| Art. 23a | modifié | 19.08.2014 | 01.09.2014 | 2014_064 |