Les mesures prises par le Conseil d'Etat pour lutter contre l'épidémie de COVID-19 et surmonter les conséquences de ces mesures sur la société, l'économie et les autorités sont approuvées.
821.40.11
Loi approuvant les mesures urgentes du Conseil d'Etat visant à surmonter l'épidémie de COVID-19
Préambule
COVID-19, approbation des mesures urgentes du Conseil d'Etat – L
Vu les articles 92 et 117 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 (Cst.);
Vu le rapport 2020-GC-98 du 9 juin 2020 sur la gestion de la crise COVID-19;
Vu le message 2020-DFIN-49 du Conseil d'Etat du 1er septembre 2020;
Sur la proposition de cette autorité,
Art. 1 Approbation
Art. 2 Mise en œuvre des mesures
Si les mesures décidées par le Conseil d'Etat dans les ordonnances suivantes sont encore nécessaires pour gérer l'épidémie de COVID-19 et ses conséquences, leur mise en œuvre peut se poursuivre:
- ordonnance du 14 avril 2020 d'application de l'ordonnance fédérale sur l'atténuation des conséquences économiques du coronavirus (COVID-19) dans le secteur de la culture (RSF 821.40.32);
- ordonnance du 3 juin 2020 modifiant temporairement certains délais relevant de la législation sur les communes (RSF 821.40.52);
- ordonnance du 3 juin 2020 sur les mesures économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus par un soutien à l'économie locale et de proximité (OMEL COVID-19) (RSF 821.40.53);
- ordonnance du 6 avril 2020 sur les mesures économiques à la suite du coronavirus (OME COVID-19) (RSF 821.40.61);
- ordonnance du 14 avril 2020 sur les mesures économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus dans le domaine du tourisme (MET COVID-19) (RSF 821.40.62);
- ordonnance du 21 avril 2020 sur les mesures économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus par un soutien aux loyers ou fermages de locaux commerciaux (OMEB COVID-19) (RSF 821.40.63);
- ordonnance du 21 avril 2020 sur les mesures économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus par un soutien et du conseil aux entreprises (OME-entreprises COVID-19) (RSF 821.40.64);
- ordonnance du 5 mai 2020 sur les mesures économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus dans le domaine des médias (MEM COVID-19) (RSF 821.40.65);
- ordonnance du 3 juin 2020 sur les mesures économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus par un soutien à l'orientation et à la formation professionnelle (OMEF COVID-19) (RSF 821.40.66);
- ordonnance du 3 juin 2020 sur les mesures économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus par un soutien aux personnes nouvellement précarisées et à risque de pauvreté (OMEP COVID-19) (RSF 821.40.72).
Ces ordonnances restent en vigueur aussi longtemps que des mesures d'exécution sont nécessaires, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2035. Le Conseil d'Etat examine tous les deux ans, pour chacune d'entre elles, l'opportunité d'une abrogation.
La mise en œuvre des mesures prises par le Conseil d'Etat dans les arrêtés relatifs à l'Organe cantonal de conduite peut également se poursuivre jusqu'à son terme.
Art. 3 Adaptation des mesures urgentes
Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, tout renforcement, toute augmentation ou toute prolongation des mesures prévues dans les ordonnances et arrêtés précités relève de la compétence du Grand Conseil.
Toutefois, le Conseil d'Etat est autorisé à procéder aux adaptations mineures nécessaires relevant de la mise en œuvre et de l'exécution des mesures.
Art. 4 Réserve
Est réservée la compétence du Conseil d'Etat de prendre:
- des mesures en application de la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme, de la loi du 16 novembre 1999 sur la santé et de la loi du 13 décembre 2007 sur la protection de la population;
- les mesures nécessaires pour parer aux dangers sérieux, directs et imminents en application de l'article 117 Cst. en cas de recrudescence extraordinaire des cas de COVID-19.
En cas d'adoption, les mesures contenues dans le plan de relance de l'économie ainsi que celles de la loi complétant les mesures économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus pour les entrepreneurs et entrepreneuses et les indépendants et indépendantes (LMEI-COVID-19) sont également réservées.
Art. 5 Financement
Des crédits supplémentaires liés aux mesures prises dans le cadre de la lutte contre les effets du COVID-19, ouverts en faveur des Directions auprès de l'Administration des finances pour l'année 2020 et portant sur un montant total de 73,6 millions de francs, sont approuvés.
Les besoins financiers qu'ils servent à couvrir sont considérés comme exceptionnels au sens de l'article 40c de la loi du 25 novembre 1994 sur les finances de l'Etat (LFE).
En dérogation à l'article 35 al. 2 et 2bis LFE, les crédits supplémentaires évoqués à l'alinéa 1 peuvent être compensés par des recettes. L'éventuel solde non couvert devra faire l'objet d'une compensation dans les budgets futurs, conformément à l'article 40a LFE.
Pour les mesures entraînant des décaissements au-delà de l'année 2020, une partie des crédits pourra être reportée sur l'exercice 2021.
Art. 6 Cas de rigueur
Le Conseil d'Etat peut décider de mesures complémentaires pour des cas de rigueur s'il subsiste des montants provenant de mesures abrogées non entièrement utilisés dans le cadre des mesures d'urgence décrites à l'article 2 al. 1.
Le Conseil d'Etat définit les cas de rigueur en tenant notamment compte des réalités économiques du canton. Le soutien n'est accordé que si les entreprises étaient rentables ou viables avant le début de la crise du COVID-19.
Le montant total du coût des mesures complémentaires pour des cas de rigueur ne peut dépasser 15 millions de francs.
Le Conseil d'Etat informe régulièrement la Commission des finances et de gestion sur les mesures complémentaires pour les cas de rigueur.
Art. 7 Echange d'informations
Le personnel chargé de mettre en œuvre l'article 6 peut demander au Service cantonal des contributions (SCC) des renseignements fiscaux portant sur les contribuables qui effectuent des demandes d'aides complémentaires au titre de cas de rigueur ainsi que sur leurs ayants droit économiques.
Ce personnel est compétent pour déterminer les ayants droit économiques et décider des dossiers fiscaux pour lesquels des renseignements peuvent être demandés.
Il peut transmettre des informations au SCC à des fins de vérification. Le SCC peut utiliser les informations reçues pour ses propres travaux de taxation et d'investigation.
Art. 8 Dispositions finales
La présente loi est déclarée urgente au sens de l'article 92 Cst.
Elle entre en vigueur dès sa publication, indépendamment d'une éventuelle demande de referendum.
Elle porte effet jusqu'au 31 décembre 2035. L'article 92 al. 2 Cst. est réservé.
Egress
Tableau des modifications – Par date d'adoption
| Adoption | Elément touché | Type de modification | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| 14.10.2020 | Acte | acte de base | 06.11.2020 | 2020_138 |
| 23.03.2021 | Art. 6 al. 2 | modifié | 01.04.2021 | 2021_038 |
Tableau des modifications – Par article
| Elément touché | Type de modification | Adoption | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| Acte | acte de base | 14.10.2020 | 06.11.2020 | 2020_138 |
| Art. 6 al. 2 | modifié | 23.03.2021 | 01.04.2021 | 2021_038 |