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821.44.1

Loi sur la lutte contre l'alcoolisme

du 07.05.1965 (version entrée en vigueur le 01.07.2015)

Préambule

Lutte contre l'alcoolisme – L

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu le message du Conseil d'Etat, du 2 avril 1965;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

1 But et champ d'application

Art. 1 Champ d'application

La loi a pour but de prévenir et de combattre l'alcoolisme. Elle est applicable à tout majeur qui, par l'abus de boissons alcooliques, s'expose à tomber dans le besoin, compromet la situation morale et matérielle de sa famille, menace la sécurité d'autrui ou cause du scandale en public.

2 Organes et tâches

Art. 2 Organes

La lutte contre l'alcoolisme est assumée par les organes suivants:

  1. la Commission antialcoolique cantonale;
  2. le Service psycho-social (ci-après: le Service);
  3. les autorités communales;
  4. les préfets;
  5. la Direction en charge de la promotion de la santé et de la prévention[1] (ci-après: la Direction).

Art. 3 Commission antialcoolique cantonale

La Commission antialcoolique cantonale, organe consultatif de la Direction, coordonne les efforts entrepris en vue de lutter contre l'alcoolisme.

Le Conseil d'Etat approuve son règlement et en désigne les membres.

Art. 4 Service médico-social

Le Service est chargé avant tout de la prévention de l'alcoolisme. Il s'occupe également de l'assistance ambulatoire des alcooliques et de leurs familles. Le Conseil d'Etat peut confier ce service à des organisations privées.

Art. 5 Autorités communales

Les autorités communales prêtent leur concours à la lutte contre l'alcoolisme et prennent à cet effet les dispositions nécessaires.

Art. 6 Préfets

Les préfets exercent les attributions qui leur sont dévolues par la présente loi. Ils agissent en collaboration avec le Service.

Art. 7 Direction

La Direction est autorité de surveillance.

3 Mesures et procédure

3.1 Mesures

Art. 8 Enumération

Les mesures qui peuvent être imposées sont:

  1. l'interdiction de consommer de l'alcool et l'engagement de s'abstenir de boissons alcooliques;
  2. l'interdiction des auberges;
  3. le placement à des fins d'assistance;

Art. 9 Traitement

Le traitement de l'alcoolique comprend:

  1. l'assistance morale par le service médico-social;
  2. l'examen physique et psychique par le médecin;
  3. le traitement médical;
  4. le traitement dans un établissement approprié.

3.2 Autorités compétentes

Art. 12

Les mesures prévues aux articles 8 et 9 sont ordonnées par le préfet, sous réserve de recours au Tribunal cantonal.

Les mesures de placement à des fins d'assistance et leur contrôle judiciaire sont régis par le code civil suisse et par la législation spéciale.

3.3 Procédure

Art. 14 Dénonciation

Les autorités administratives communales, ainsi que les autorités judiciaires de district, sont tenues de signaler au préfet les personnes désignées par l'article premier.

La dénonciation peut aussi émaner d'un membre de la famille, d'un médecin, d'un auxiliaire médical.

Art. 15 Enquêtes

Avant qu'une mesure ne soit prise contre une personne, celle-ci doit être entendue par le préfet qui recueille en outre les renseignements relatifs à sa situation personnelle, familiale et professionnelle.

La personne concernée peut être assistée par une personne autorisée à exercer la profession d'avocat.

Art. 16 Admonestation et mesures appropriées

Si l'enquête confirme que la personne dénoncée est menacée ou atteinte d'alcoolisme, le préfet lui adresse une admonestation et l'engage à se soumettre volontairement à un traitement, sous le contrôle du service médico-social ou d'une personne qualifiée.

En cas de refus, le préfet transmet le dossier à la justice de paix qui prend les mesures appropriées conformément au code civil suisse et à la législation spéciale concernant la protection de l'adulte.

Art. 20 Frais

Les frais provoqués par les mesures que le préfet ordonne selon l'article 9 sont à la charge de l'intéressé ou des personnes tenues à la dette alimentaire.

Subsidiairement, en cas d'indigence, ils sont à la charge de l'Etat.

4 Dispositions finales

Art. 23 Subventions

L'Etat subventionne le service médico-social et les diverses institutions qui consacrent leur activité à la lutte antialcoolique au moyen des fonds provenant de la répartition de la dîme de l'alcool.

Art. 24 Abrogation

Les articles 123 à 125 et 128 à 135 de la loi sur les établissements publics, la danse et le commerce des boissons, du 18 novembre 1955, sont abrogés. L'article 127 de la même loi est abrogé et remplacé par la disposition suivante:

Art. 25 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi et en fixera la date d'entrée en vigueur. [2]

Egress

BL/AGS 1965 f 146 / d 147

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
07.05.1965 Acte acte de base 01.01.1966 BL/AGS 1965 f 146 / d 147
24.09.1980 Art. 8 modifié 01.01.1981 BL/AGS 1980 f 150 / d 151
24.09.1980 Art. 9 modifié 01.01.1981 BL/AGS 1980 f 150 / d 151
24.09.1980 Art. 10 abrogé 01.01.1981 BL/AGS 1980 f 150 / d 151
24.09.1980 Art. 11 abrogé 01.01.1981 BL/AGS 1980 f 150 / d 151
24.09.1980 Art. 12 modifié 01.01.1981 BL/AGS 1980 f 150 / d 151
24.09.1980 Art. 17 abrogé 01.01.1981 BL/AGS 1980 f 150 / d 151
24.09.1980 Art. 18 abrogé 01.01.1981 BL/AGS 1980 f 150 / d 151
24.09.1980 Art. 19 abrogé 01.01.1981 BL/AGS 1980 f 150 / d 151
24.09.1980 Art. 20 modifié 01.01.1981 BL/AGS 1980 f 150 / d 151
24.09.1980 Art. 21 abrogé 01.01.1981 BL/AGS 1980 f 150 / d 151
24.09.1980 Art. 22 abrogé 01.01.1981 BL/AGS 1980 f 150 / d 151
25.09.1991 Art. 12 modifié 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
25.09.1991 Art. 13 abrogé 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
26.11.1998 Art. 12 modifié 01.01.2000 BL/AGS 1998 f 562 / d 569
16.11.1999 Art. 8 modifié 01.01.2001 BL/AGS 1999 f 430 / d 439
16.11.1999 Art. 16 modifié 01.01.2001 BL/AGS 1999 f 430 / d 439
14.11.2002 Art. 2 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 3 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 4 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 6 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 7 modifié 01.01.2003 2002_120
12.12.2002 Art. 15 modifié 01.07.2003 2003_005
08.01.2008 Art. 12 modifié 01.01.2008 2008_001
19.12.2014 Art. 8 modifié 01.07.2015 2014_103
19.12.2014 Art. 12 modifié 01.07.2015 2014_103
19.12.2014 Art. 16 modifié 01.07.2015 2014_103

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 07.05.1965 01.01.1966 BL/AGS 1965 f 146 / d 147
Art. 2 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 3 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 4 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 6 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 7 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 8 modifié 24.09.1980 01.01.1981 BL/AGS 1980 f 150 / d 151
Art. 8 modifié 16.11.1999 01.01.2001 BL/AGS 1999 f 430 / d 439
Art. 8 modifié 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Art. 9 modifié 24.09.1980 01.01.1981 BL/AGS 1980 f 150 / d 151
Art. 10 abrogé 24.09.1980 01.01.1981 BL/AGS 1980 f 150 / d 151
Art. 11 abrogé 24.09.1980 01.01.1981 BL/AGS 1980 f 150 / d 151
Art. 12 modifié 24.09.1980 01.01.1981 BL/AGS 1980 f 150 / d 151
Art. 12 modifié 25.09.1991 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
Art. 12 modifié 26.11.1998 01.01.2000 BL/AGS 1998 f 562 / d 569
Art. 12 modifié 08.01.2008 01.01.2008 2008_001
Art. 12 modifié 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Art. 13 abrogé 25.09.1991 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
Art. 15 modifié 12.12.2002 01.07.2003 2003_005
Art. 16 modifié 16.11.1999 01.01.2001 BL/AGS 1999 f 430 / d 439
Art. 16 modifié 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Art. 17 abrogé 24.09.1980 01.01.1981 BL/AGS 1980 f 150 / d 151
Art. 18 abrogé 24.09.1980 01.01.1981 BL/AGS 1980 f 150 / d 151
Art. 19 abrogé 24.09.1980 01.01.1981 BL/AGS 1980 f 150 / d 151
Art. 20 modifié 24.09.1980 01.01.1981 BL/AGS 1980 f 150 / d 151
Art. 21 abrogé 24.09.1980 01.01.1981 BL/AGS 1980 f 150 / d 151
Art. 22 abrogé 24.09.1980 01.01.1981 BL/AGS 1980 f 150 / d 151