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821.44.12

Arrêté concernant la prévention de l'alcoolisme et des autres toxicomanies

du 07.06.1988 (version entrée en vigueur le 01.01.2003)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants;

Vu l'arrêté d'exécution du 10 octobre 1978 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et de son règlement d'exécution du 4 mars 1952;

Vu la loi du 7 mai 1965 sur la lutte contre l'alcoolisme;

Considérant:

La prévention de l'alcoolisme et de la toxicomanie est une tâche qui est confiée aux collectivités publiques. Selon l'article 4 de la loi du 7 mai 1965 sur la lutte contre l'alcoolisme et l'article 15a de la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951, le canton peut déléguer l'exécution de certaines tâches à des organisations privées.

La Ligue fribourgeoise pour la prévention de l'alcoolisme et des autres toxicomanies (la LIFAT) et l'Association fribourgeoise de la Croix-Bleue (la Croix-Bleue) déploient depuis de nombreuses années des activités constantes dans le domaine de la prévention pour lesquelles elles reçoivent des subventions.

La consommation abusive d'alcool, de drogues, de tabac et de médicaments est aujourd'hui préoccupante. La LIFAT et la Croix-Bleue ont décidé d'intensifier la prévention en agissant de façon concertée sur tout le territoire du canton, en collaboration avec le Département de la santé publique. Cette initiative doit être soutenue par l'Etat, d'une part, par la reconnaissance officielle des deux institutions et, d'autre part, par l'octroi d'une garantie financière à la réalisation des programmes de prévention adoptés d'un commun accord.

Sur la proposition de la Direction de la santé publique et des affaires sociales,

Arrête:

Art. 1

La Ligue fribourgeoise pour la prévention de l'alcoolisme et des autres toxicomanies, (la LIFAT), à Fribourg, et l'Association fribourgeoise de la Croix-Bleue, (la Croix-Bleue), à Morat, sont reconnues comme institutions de prévention de l'alcoolisme et des autres toxicomanies.

A ce titre, elles sont chargées de diffuser l'information et de développer la prévention sur le territoire du canton.

Elles exécutent leurs tâches de façon systématique et coordonnée en accord avec le Service de la santé publique. Elles conservent toutefois leur caractère propre conformément à leurs statuts.

Art. 2

La LIFAT et la Croix-Bleue soumettent chaque année à la Direction de la santé et des affaires sociales (ci-après: la Direction) leur programme de prévention, le budget et les comptes y relatifs.

Elles sont responsables de l'exécution des programmes agréés par la Direction et lui adressent un rapport annuel.

Les frais sont couverts par la dîme de l'alcool, les intérêts de la fondation del Soto N° 2 et par un montant inscrit au budget de la Direction.

Art. 3

L'arrêté du 14 janvier 1966 accordant la reconnaissance légale à l'Association fribourgeoise de la Croix-Bleue et le règlement organique de la fondation del Soto N° 2 pour la lutte contre l'alcoolisme, du 24 mars 1934, sont abrogés.

Art. 4

Cet arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1988.

Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.

Egress

BL/AGS 1988 f 170 / d 174

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
07.06.1988 Acte acte de base 01.07.1988 BL/AGS 1988 f 170 / d 174
08.04.2003 Art. 1 modifié 01.01.2003 2003_054
08.04.2003 Art. 2 modifié 01.01.2003 2003_054

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 07.06.1988 01.07.1988 BL/AGS 1988 f 170 / d 174
Art. 1 modifié 08.04.2003 01.01.2003 2003_054
Art. 2 modifié 08.04.2003 01.01.2003 2003_054