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821.44.22

Ordonnance sur la Commission cantonale des addictions

du 23.06.2014 (version entrée en vigueur le 01.02.2022)

Préambule

Commission cantonale des addictions – O

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu le rapport de mai 2012 du Conseil d'Etat sur le projet de coordination de la prise en charge des personnes souffrant d'addiction aux drogues illégales et à l'alcool;

Sur la proposition de la Direction de la santé et des affaires sociales,

Arrête:

Art. 1

Une commission pour la prise en charge des personnes souffrant d'addiction, nommée Commission cantonale des addictions (ci-après: la Commission), est instituée.

Art. 2

La Commission est composée de huit membres, soit:

  1. une personne en assumant la présidence;
  2. le ou la délégué-e cantonal-e aux questions liées aux addictions, représentant la Direction de la santé et des affaires sociales;
  3. une personne représentant la Direction de la sécurité, de la justice et du sport (DSJS);
  4. une personne représentant le Réseau fribourgeois de soins en santé mentale (RFSM);
  5. une personne représentant l'hôpital fribourgeois (HFR);
  6. une personne représentant la Société de médecine du canton de Fribourg (SMCF);
  7. une personne représentant le Réseau des institutions fribourgeoises pour personnes souffrant d'addictions (RIFA);
  8. une personne représentant des organes de promotion de la santé et de prévention œuvrant dans le domaine des addictions.

Le président ou la présidente et les membres sont nommés par le Conseil d'Etat.

La personne déléguée à la promotion de la santé et à la prévention assiste aux séances avec voix consultative.

Peuvent participer aux séances de la Commission, avec voix consultative, des membres invités, notamment:

  1. le ou la médecin cantonal-e;
  2. le pharmacien ou la pharmacienne cantonal-e;
  3. le ou la chef-fe du Service de la santé publique;
  4. le ou la chef-fe du Service de l'action sociale;
  5. le ou la chef-fe du Service de la prévoyance sociale;
  6. une personne représentant la Police cantonale;
  7. une personne représentant l'autorité judiciaire;
  8. la personne responsable du Fonds pour la lutte contre les toxicomanies;
  9. la personne déléguée à l'enfance et à la jeunesse;
  10. la personne déléguée à l'intégration des migrants;
  11. une personne représentant la médecine scolaire.

Au besoin, la Commission peut faire appel à des experts ou expertes externes.

Le secrétariat de la Commission est assumé par le Service du médecin cantonal.

Art. 3

La Commission a les attributions suivantes:

  1. elle assure la mise en œuvre d'une politique intégrée et coordonnée de prise en charge des addictions décidée par le Conseil d'Etat;
  2. elle veille à la qualité et à l'adéquation des prestations bio-psycho-sociales en regard des besoins de l'usager ou de l'usagère;
  3. elle développe une vision commune de la prise en charge entre les partenaires du dispositif;
  4. elle développe une culture de collaboration entre les acteurs concernés par le problème des addictions;
  5. elle fait, à l'attention des autorités compétentes, des propositions d'amélioration concernant la prise en charge;
  6. elle préavise les nouveaux projets concernant la prise en charge dans le domaine des addictions;
  7. elle organise régulièrement des rencontres avec des personnes représentant d'autres autorités, organisations ou milieux concernés (police, juges, tuteurs et tutrices, institutions, services, …) qui ne sont pas au nombre de ses membres.

La Commission collabore avec la Commission de promotion de la santé et de prévention et avec la Commission d'utilisation du Fonds cantonal de prévention et de lutte contre le jeu excessif.

Art. 4

La Commission se réunit trois ou quatre fois par an ou aussi souvent que le président ou la présidente l'estime nécessaire. Elle peut en outre être convoquée à la demande de deux de ses membres.

Elle ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente.

Elle prend ses décisions à la majorité des membres présents.

Les délibérations de la Commission font l'objet d'un procès-verbal.

Art. 5

Les membres de la Commission sont indemnisés conformément à l'ordonnance concernant la rémunération des membres des commissions de l'Etat.

Art. 6

Cette ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2014.

Egress

2014_057

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
23.06.2014 Acte acte de base 01.07.2014 2014_057
01.04.2022 Art. 2 al. 1, c) modifié 01.02.2022 2022_045

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 23.06.2014 01.07.2014 2014_057
Art. 2 al. 1, c) modifié 01.04.2022 01.02.2022 2022_045