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Ordonnance sur l'utilisation du fonds pour la lutte contre les toxicomanies

du 22.06.2015 (version entrée en vigueur le 01.02.2022)

Préambule

Fonds pour la lutte contre les toxicomanies – O

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi du 13 février 1996 instituant un fonds pour la lutte contre les toxicomanies;

Sur la proposition de la Direction de la sécurité et de la justice,

Arrête:

Art. 1 Objet du fonds

Les financements accordés par le fonds sont complémentaires et subsidiaires par rapport à d'autres sources de financement publiques ou privées.

Le fonds est destiné à apporter un appui à des projets nouveaux. Il ne peut en aucun cas servir à financer des dépenses déjà engagées. En principe, son soutien ne s'étend pas sur plus de trois ans.

Art. 2 Pérennité du fonds

Les montants affectés annuellement aux différents projets soutenus par le fonds doivent être proportionnés aux moyens disponibles, de façon à garantir la pérennité du fonds.

Art. 3 Projets éligibles

A l'exception du domaine de l'aide aux pays en développement, où seules les drogues illégales sont visées, le fonds peut financer des projets concernant toutes les dépendances liées à des substances telles que drogues, alcool, tabac ou médicaments.

Art. 4 Conditions de financement

Dans le domaine de l'information et de la prévention, le fonds peut soutenir des projets qui renforcent les effets des politiques cantonales en matière de prévention des dépendances. Exceptionnellement, le fonds peut soutenir des projets ne s'inscrivant pas dans ce cadre, à l'exclusion de ceux qui seraient de nature à entraver l'application des politiques cantonales en la matière.

Dans le domaine des moyens policiers et judiciaires, le fonds peut renforcer le financement de la répression des drogues illégales ainsi que le soutien de projets de prévention.

Dans le domaine de la prise en charge des personnes toxicodépendantes, le fonds peut renforcer le financement d'institutions, de programmes ou de moyens d'encadrement et de thérapie, dans le cadre des concepts cantonaux de prise en charge. Exceptionnellement, le fonds peut soutenir des projets ne s'inscrivant pas dans ces concepts, à l'exclusion de ceux qui seraient de nature à entraver l'application de ceux-ci.

Dans le domaine de l'aide aux pays en développement, le fonds peut soutenir des projets de cultures de substitution dans des pays particulièrement concernés par les problèmes liés aux différentes drogues illégales. Il peut aussi soutenir des projets de développement de nature sociale, économique ou éducative permettant de réduire l'impact des drogues illégales sur la société civile, en particulier sur la jeunesse.

Art. 5 Compétence

La Direction de la sécurité, de la justice et du sport (ci-après: la Direction), après avoir pris l'avis de la ou des Directions concernées par la demande adressée au fonds, décide de l'affectation des montants disponibles pour les demandes d'octroi jusqu'à 50'000 francs.

La Direction soumet au Conseil d'Etat, pour décision, les demandes d'octroi de subvention d'un montant supérieur à 50'000 francs. Toutefois, lorsque la demande d'aide financière est complémentaire à d'autres aides de l'Etat octroyées pour le même projet, le montant déterminant pour la compétence d'octroi correspond à l'addition de l'ensemble des aides octroyées et demandées.

Lorsqu'il s'agit de projets d'aide à l'étranger, la Direction peut solliciter une évaluation préalable auprès de la commission technique de Fribourg-Solidaire.

Art. 6 Demande de financement

Toute demande de financement de projet doit être adressée à la Direction, par courrier électronique et par poste.

Les dossiers accompagnant les demandes de financement doivent répondre aux exigences définies par la Direction et contenir, en particulier, les éléments suivants:

  1. la dénomination du projet;
  2. un résumé du projet;
  3. le contexte et les arguments en faveur du projet;
  4. les buts et objectifs;
  5. le public ciblé;
  6. la planification des activités;
  7. l'organisation et la gestion du projet;
  8. l'évaluation et la durabilité du projet;
  9. le budget détaillé du projet, et notamment les autres sources de financement obtenu ou demandé;
  10. le montant du soutien sollicité auprès du fonds;
  11. pour les organisations privées, les statuts, la liste des membres du comité/conseil ainsi que les comptes d'exploitation et le bilan de l'année précédente.

Art. 7 Octroi d'un financement

Lorsque la demande de soutien de la part du fonds est acceptée, la Direction en informe les responsables du projet et peut conclure avec eux un contrat de prestation.

Le contrat de prestation porte sur les modalités du soutien par le fonds et, à ce titre, fixe les conditions relatives, notamment, au financement, au suivi et à l'évaluation du projet.

Art. 8 Refus de financement

Lorsque la demande de financement est refusée, la Direction communique aux responsables du projet une décision conformément aux dispositions du code de procédure et de juridiction administrative.

Art. 9 Information

Une fois par année, la Direction informe le Conseil d'Etat, la Commission de promotion de la santé et de prévention ainsi que la Commission cantonale des addictions de l'affectation des montants du fonds.

Art. 10 Entrée en vigueur

Cette ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2015.

Egress

2015_058

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
22.06.2015 Acte acte de base 01.07.2015 2015_058
01.04.2022 Art. 5 al. 1 modifié 01.02.2022 2022_045

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 22.06.2015 01.07.2015 2015_058
Art. 5 al. 1 modifié 01.04.2022 01.02.2022 2022_045